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Instruction du recouvrement 2001
1.
1 Trésorerie Générale du
Royaume INSTRUCTION DU RECOUVREMENT MAI 2001
2.
2 CHAPITRE PREMIER GENERALITES
3.
3 1.1 - DEFINITION
DE L'ACTION EN RECOUVREMENT Aux termes de l'article premier de la loi n°15-97 formant code de recouvrement des crĂ©ances publiques, "le recouvrement s'entend de l'ensemble des actions et opĂ©rations entreprises pour obtenir des redevables envers l'Etat, les collectivitĂ©s locales et leurs groupements et les Ă©tablissements publics, le rĂšglement des crĂ©ances mises Ă leur charge par les lois et rĂšglements en vigueur ou rĂ©sultant de jugements et arrĂȘts ou de conventions". RĂ©gi jusqu'au 30 septembre 2000 par les dahirs de 1924, 1925 et 1935, le recouvrement des crĂ©ances publiques vient de connaĂźtre aprĂšs la promulgation de la loi n°15-97, une rĂ©forme importante dictĂ©e aussi bien par un besoin de codification et de normalisation des procĂ©dures au niveau des comptables qui en ont la charge que par le souci de les doter d'un instrument juridique garantissant Ă leur action toute l'efficacitĂ© nĂ©cessaire. Certaines procĂ©dures prĂ©vues par le code de recouvrement demeurent cependant soumises Ă dâautres textes lĂ©gislatifs ou rĂ©glementaires dont : âą Le code de procĂ©dure civile, en ce qui concerne la saisie et la vente des immeubles ; âą Le code de procĂ©dure pĂ©nale, en ce qui concerne la contrainte par corps en matiĂšre d'amendes et condamnations pĂ©cuniaires ; âą Le code des obligations et contrats, en ce qui concerne la compensation et la prescription des crĂ©ances autres que les impĂŽts et taxes, les droits de douanes, les droits d'enregistrement et de timbre ; âą Le code de commerce, en ce qui concerne notamment la saisie et la vente des fonds de commerce et la responsabilitĂ© des associĂ©s ; âą Le code de commerce maritime, en ce qui concerne la saisie et la vente des navires ;
4.
4 âą Le code
des douanes, en ce qui concerne les dĂ©lais dâexigibilitĂ© et le calcul des intĂ©rĂȘts et majorations de retard applicables aux droits de douane et impĂŽts indirects recouvrĂ©s par les receveurs de douanes ; âą Le code de l'enregistrement et du timbre, en ce qui concerne les dĂ©lais dâexigibilitĂ© et le calcul des intĂ©rĂȘts et majorations les concernant ; âą Les lois instituant les impĂŽts et taxes payables sur dĂ©claration, en ce qui concerne les dĂ©lais dâexigibilitĂ© et de rĂ©clamation les concernant ; âą La loi sur la fiscalitĂ© locale, en ce qui concerne les dĂ©lais dâexigibilitĂ© et le calcul des majorations de retard relatives aux impĂŽts et taxes locaux ; âą Le dahir rĂ©glementant la vente Ă crĂ©dit des vĂ©hicules automobiles ; âą Les dahirs sur l'immatriculation des immeubles et sur les immeubles immatriculĂ©s, en ce qui concerne la dĂ©finition des immeubles et les garanties et procĂ©dures qui sây attachent ; âą La loi relative Ă certains titres de crĂ©ances nĂ©gociables, en ce qui concerne les garanties susceptibles d'ĂȘtre constituĂ©es par les redevables ; âą Le dahir sur la responsabilitĂ© des comptables publics ; âą Le rĂšglement gĂ©nĂ©ral de comptabilitĂ© publique, en ce qui concerne la prise en charge, le contrĂŽle de la rĂ©gularitĂ© et le recouvrement des ordres de recettes. Le prĂ©sent chapitre a pour objet de rappeler les dispositions gĂ©nĂ©rales rĂ©gissant le recouvrement, par la dĂ©finition : âą des crĂ©ances publiques ; âą des comptables publics chargĂ©s du recouvrement ; âą des modes du recouvrement ; âą des modalitĂ©s et moyens de paiement , âą des conditions d'imputation des paiements ;
5.
5 1.2 - LES
CREANCES PUBLIQUES Les crĂ©ances publiques dont le recouvrement est assurĂ© conformĂ©ment aux dispositions du Code de recouvrement sont celles Ă©numĂ©rĂ©es Ă l'article 2 dudit Code, Ă savoir : - les impĂŽts directs et taxes assimilĂ©es de lâEtat ainsi que la taxe sur la valeur ajoutĂ©e, dĂ©signĂ©s dans la suite du code de recouvrement « impĂŽts et taxes » ; - les droits et taxes de douane ; - les droits dâenregistrement et de timbre et taxes assimilĂ©es ; - les produits et revenus domaniaux, notamment : âą les droits dâoccupation temporaire ; âą les revenus des immeubles domaniaux (loyers) ; âą les aliĂ©nations dâimmeubles ; âą les ventes de meubles, Ă©paves et matĂ©riel rĂ©formĂ© ; âą les concessions et affermages. - le produit des exploitations et des participations financiĂšres de lâEtat ; - les amendes et condamnations pĂ©cuniaires, dont : âą les dĂ©bets prononcĂ©s par les juridictions financiĂšres ; âą les amendes et condamnations pĂ©cuniaires prononcĂ©es par les juridictions du Royaume ; âą les confiscations ainsi que les dĂ©cisions affĂ©rentes aux successions vacantes. - les impĂŽts et taxes des collectivitĂ©s locales et de leurs groupements ; - et toutes crĂ©ances de lâEtat, des collectivitĂ©s locales et de leurs groupements et des Ă©tablissements publics dont la perception est confiĂ©e aux comptables chargĂ©s du recouvrement ; il peut sâagir notamment :
6.
6 âą des taxes
parafiscales instituĂ©es dans un intĂ©rĂȘt Ă©conomique et social ; âą de la rĂ©munĂ©ration des services rendus dont les tarifs sont fixĂ©s par voie rĂ©glementaire ; âą des dĂ©bets administratifs prononcĂ©s par le ministre chargĂ© des finances⊠Sont toutefois exclues du champ d'application de ce code, les crĂ©ances de nature commerciale. 1.3 - LES COMPTABLES CHARGES DU RECOUVREMENT La mission de recouvrement des crĂ©ances publiques est confiĂ©e aux comptables Ă©numĂ©rĂ©s Ă lâarticle 3 du Code. 1.3.1 - Le trĂ©sorier gĂ©nĂ©ral du Royaume exerce le recouvrement des crĂ©ances publiques non fiscales Ă©mises par les ordonnateurs principaux de l'Etat. Il assure en outre la direction et la coordination de lâaction en recouvrement des autres comptables relevant de la trĂ©sorerie gĂ©nĂ©rale du Royaume. 1.3.2 - Les trĂ©soriers rĂ©gionaux, prĂ©fectoraux et provinciaux exercent le recouvrement des crĂ©ances publiques Ă©mises par les sous-ordonnateurs de lâEtat. Ils accordent les autorisations et visas relatifs aux actes de recouvrement forcĂ© engagĂ©s par les comptables chargĂ©s du recouvrement qui leur sont rattachĂ©s. Ils assurent enfin, sous la direction du trĂ©sorier gĂ©nĂ©ral du Royaume, la coordination de lâaction en recouvrement des comptables relevant de leur circonscription.
7.
7 1.3.3 - Les
percepteurs, les receveurs de rĂ©gion et les receveurs communaux perçoivent les versements spontanĂ©s relatifs aux droits au comptant ou payables sur dĂ©clarations des redevables. Ils exercent en outre le recouvrement des impĂŽts et taxes Ă©mis par voie de rĂŽle ainsi que les autres crĂ©ances perçues au profit de lâEtat ou des collectivitĂ©s locales et de leurs groupements. Ils peuvent enfin ĂȘtre appelĂ©s Ă assurer le recouvrement des crĂ©ances publiques pour le compte dâautres comptables publics. 1.3.4 - Les receveurs des douanes assurent le recouvrement des droits de douanes et des amendes qui sây attachent ainsi que certains impĂŽts indirects : la T.V.A Ă lâimportation et les taxes intĂ©rieures de consommation (T.I.C). 1.3.5 - Les receveurs de lâenregistrement et du timbre assurent le recouvrement des droits dâenregistrement et de timbre ainsi que la T.P.I . 1.3.6 - Les secrĂ©taires greffiers des juridictions du Royaume sont chargĂ©s d'assurer le recouvrement des amendes et condamnations pĂ©cuniaires ainsi que la taxe judiciaire. 1.3.7 - Les agents comptables des Ă©tablissements publics ne peuvent exercer le recouvrement des crĂ©ances de ces Ă©tablissements, conformĂ©ment aux dispositions du Code, que lorsque le texte de crĂ©ation de ces organismes le prĂ©voit expressĂ©ment. 1.4 - LES MODES DE RECOUVREMENT DES CREANCES PUBLIQUES 1.4.1 - Modes de perception des recettes. Les crĂ©ances publiques sont perçues : - par versement spontanĂ© pour les droits au comptant ; - au vu de dĂ©clarations des redevables ; - en vertu d'ordres de recettes individuels ou collectifs rĂ©guliĂšrement Ă©mis par les ordonnateurs compĂ©tents.
8.
8 Les créances publiques
encaissĂ©es par versements spontanĂ©s ou au vu de dĂ©clarations des redevables, ne nĂ©cessitent pas lâĂ©mission prĂ©alable dâordres de recette. Toutefois, Ă dĂ©faut de paiement spontanĂ©, les droits au comptant et les contributions sur dĂ©claration font lâobjet dâordres de recette (rĂŽles ou Ă©tats de produits) Ă©mis Ă titre de rĂ©gularisation. 1.4.2 - Forme des ordres de recette Les ordres de recettes peuvent ĂȘtre collectifs ou individuels. * Les ordres de recettes collectifs sont Ă©mis sous forme de : - rĂŽles ou Ă©tats de produits pour les impĂŽts et taxes ; - sommiers de surveillance pour les produits et revenus domaniaux ; * Les ordres de recettes individuels sont Ă©mis sous forme de : - rĂŽle ou Ă©tats de produits individuels, titres de recettes ou dĂ©clarations en douane ; - extraits des sommiers des droits constatĂ©s pour les droits dâenregistrement et de timbre ; - extraits de jugements ou dâarrĂȘts de dĂ©bet. 1.4.3 - AutoritĂ©s habilitĂ©es Ă Ă©mettre les ordres de recette Les autoritĂ©s compĂ©tentes pour Ă©mettre les ordres de recettes varient suivant la nature des crĂ©ances publiques mises en recouvrement : âą le ministre chargĂ© des finances ou la personne dĂ©lĂ©guĂ©e par lui Ă cet effet, pour les rĂŽles et Ă©tats de produits ainsi que les ordres de recette Ă©mis au titre de la taxe judiciaire et ceux relatifs aux produits du domaine de lâEtat ou ceux Ă©tablis en recouvrement des dĂ©bets administratifs ;
9.
9 âą les ordonnateurs
des collectivitĂ©s locales et de leurs groupements pour les ordres de recette Ă©tablis au titre des impĂŽts et taxes locaux ; âą les ordonnateurs des Ă©tablissements publics pour les ordres de recettes Ă©mis par ces organismes ; âą les juridictions compĂ©tentes pour les amendes et condamnations pĂ©cuniaires, les dĂ©pens et frais de justice ; âą le juge des comptes pour les dĂ©bets prononcĂ©s Ă lâencontre des comptables publics ou autres sanctions pĂ©cuniaires prononcĂ©es Ă lâencontre des justiciables des juridictions financiĂšres. 1.4.4- Mentions Ă porter aux ordres de recette 1.4.4.1 - Mentions concernant le redevable L'ordre de recette doit indiquer tous les Ă©lĂ©ments nĂ©cessaires Ă l'identification du redevable : les nom et prĂ©nom, la profession et lâadresse complĂšte du redevable et, le cas Ă©chĂ©ant, celle de la personne chez qui celui-ci aurait Ă©lu domicile. Lorsque le redevable est une sociĂ©tĂ©, civile ou commerciale, lâordre de recette doit indiquer en outre son type (sociĂ©tĂ© anonyme, sociĂ©tĂ© Ă responsabilitĂ© limitĂ©e, sociĂ©tĂ© Ă responsabilitĂ© limitĂ©e Ă associĂ© unique, sociĂ©tĂ© en nom collectif, sociĂ©tĂ© en commandite simpleâŠ), sa dĂ©nomination sociale (ou raison sociale), son siĂšge social et, le cas Ă©chĂ©ant, le domicile fiscal Ă©lu. 1.4.4.2 - Mentions se rapportant Ă la crĂ©ance L'ordre de recette doit comporter les indications de nature Ă permettre au comptable chargĂ© du recouvrement d'exercer le contrĂŽle de la rĂ©gularitĂ© de la perception de la recette, en application du rĂšglement gĂ©nĂ©ral de comptabilitĂ© publique pour l'Etat et des rĂšglements de comptabilitĂ© des autres organismes publics.
10.
10 Ces indications, portent
sur : - la nature de la crĂ©ance ; - le texte instituant la crĂ©ance ; - les bases de liquidation de la crĂ©ance, le cas Ă©chĂ©ant ; - lâimputation budgĂ©taire de la recette ; - le montant de la somme Ă recouvrer en principal, pĂ©nalitĂ©s et amendes ; - la date dâĂ©mission de lâordre de recette et celle de mise en recouvrement, lorsque les deux dates ne coĂŻncident pas. Les ordres de recette sont arrĂȘtĂ©s en chiffres et en lettres. Ils doivent ĂȘtre datĂ©s et signĂ©s par lâordonnateur, avant transmission aux comptables concernĂ©s aux fins du recouvrement. Les rĂŽles et Ă©tats de produits des impĂŽts et taxes doivent ĂȘtre adressĂ©s au comptable chargĂ© du recouvrement au moins quinze jours avant leur date de mise en recouvrement. 1.5 - MODALITES ET MOYENS DE PAIEMENT DES CREANCES PUBLIQUES 1.5.1 - ModalitĂ©s de paiement. Le redevable doit payer les sommes dues Ă la caisse du comptable chargĂ© du recouvrement. Toutefois, en cas de nĂ©cessitĂ©, il peut valablement se libĂ©rer auprĂšs dâun collĂšgue dudit comptable et pour son compte. Le paiement des crĂ©ances publiques peut intervenir par voie de compensation sur demande du redevable ou Ă lâinitiative du comptable chargĂ© du recouvrement, dans les conditions prĂ©vues par le code des obligations et contrats (cf. art. 357 et suivants).
11.
11 1.5.2 - Moyens
de paiement Aux termes de lâarticle 20 du code de recouvrement, le paiement des crĂ©ances publiques peut intervenir par : - versement dâespĂšces ; - remise de chĂšque ; - virement ou versement Ă un compte ouvert au nom du comptable chargĂ© du recouvrement ; - tout autre moyen prĂ©vu par la rĂ©glementation en vigueur. 1.5.2.1 - Le versement dâespĂšces Le versement dâespĂšces donne lieu Ă la dĂ©livrance dâune quittance. Par exception Ă cette rĂšgle, il nâest pas dĂ©livrĂ© de quittance lorsque le redevable reçoit en Ă©change de son versement, des timbres, des formules timbrĂ©es et, dâune façon gĂ©nĂ©rale, une fourniture dont la possession justifie Ă elle seule le paiement des droits, ou lorsquâil est donnĂ© quittance sur un document restituĂ© ou remis au redevable. 1.5.2.2 - La remise de chĂšque Les redevables peuvent acquitter les sommes mises Ă leur charge par remise de chĂšque. Le paiement par chĂšques donne lieu Ă la dĂ©livrance dâune dĂ©claration de versement. Toutefois, en cas de vente dâobjets mobiliers ou de cession de produits au comptant ou de valeurs mobiliĂšres avec livraison ou enlĂšvement, le paiement doit ĂȘtre fait par chĂšque certifiĂ©. A cet Ă©gard, il y a lieu de rappeler que les chĂšques tirĂ©s par un Ă©tablissement bancaire sur Bank Al Maghrib ont valeur de chĂšques certifiĂ©s.
12.
12 Pour le traitement
des chĂšques reçus en paiement, les comptables sont invitĂ©s Ă consulter lâinstruction du ministre des finances n° 1364 du 20 fĂ©vrier 1957 relative Ă la rĂ©ception des chĂšques par les comptables publics, qui a fixĂ© les conditions dans lesquelles il peut ĂȘtre procĂ©dĂ© au paiement des crĂ©ances publiques au moyen de chĂšques et les mesures Ă prendre en cas de leur retour impayĂ©s. 1.5.2.3 - Le virement ou le versement Ă un compte ouvert au nom du comptable charge du recouvrement Le redevable peut se libĂ©rer par virement ou par versement des sommes dues Ă un compte ouvert au nom du comptable chargĂ© du recouvrement. DĂšs rĂ©ception de lâavis de crĂ©dit relatif au virement ou au versement, le comptable procĂšde Ă sa comptabilisation et Ă©tablit le reçu correspondant quâil doit tenir Ă la disposition du redevable. 1.5.2.4 - Autres moyens de paiement Les crĂ©ances publiques peuvent ĂȘtre acquittĂ©es par tout autre moyen de paiement prĂ©vu par la rĂ©glementation en vigueur et ayant valeur libĂ©ratoire (effets publics, cartes de crĂ©dits ...). Toutefois, ces moyens ne peuvent ĂȘtre acceptĂ©s tant quâaucun texte lĂ©gislatif ou rĂ©glementaire nâa prĂ©cisĂ© les conditions et modalitĂ©s de leur utilisation. 1.6 - IMPUTATION DES PAIEMENTS En vertu de lâarticle 27 du Code, le comptable chargĂ© du recouvrement est tenu dâimputer les paiements partiels effectuĂ©s en rĂšglement des crĂ©ances publiques, Ă la dette que le dĂ©biteur a le plus intĂ©rĂȘt Ă acquitter, ou Ă celle qui est la plus onĂ©reuse pour le redevable entre plusieurs dettes Ă©galement onĂ©reuses Ă la plus ancienne en date.
13.
13 Il ressort de
cette disposition que câest au comptable que revient la charge de donner lâimputation des paiements effectuĂ©s par le redevable. Pour ce faire, il lui est fait obligation de tenir compte de lâintĂ©rĂȘt du redevable Ă acquitter une crĂ©ance dĂ©terminĂ©e ou du caractĂšre onĂ©reux de la crĂ©ance Ă apurer. Ainsi et Ă titre dâexemple : âą Un redevable peut avoir intĂ©rĂȘt Ă honorer une crĂ©ance affectant un immeuble en vue de la cession de celui-ci. âą Une crĂ©ance passible dâune majoration ou dâintĂ©rĂȘts de retard est considĂ©rĂ©e comme onĂ©reuse, en comparaison avec une crĂ©ance non majorable. Le 2e de lâarticle prĂ©citĂ© prĂ©cise en outre que les paiements effectuĂ©s sont imputĂ©s au titre de chaque crĂ©ance dans lâordre ci-aprĂšs : âą frais de recouvrement, âą majorations de retard, âą pĂ©nalitĂ©s et amendes, âą principal de la crĂ©ance, pour le reliquat. Il est rappelĂ© par ailleurs que lâimputation donnĂ©e au montant versĂ© doit ĂȘtre, en vertu de lâarticle 28 du code, portĂ©e sur la quittance ou la dĂ©claration de versement dĂ©livrĂ©e Ă la partie versante.
14.
14 CHAPITRE DEUXIEME LE RECOUVREMENT
AMIABLE
15.
15 2.1 - DEFINITION Le
recouvrement amiable est la procĂ©dure de rĂšglement des crĂ©ances publiques laissĂ©e Ă lâinitiative du redevable. La phase de recouvrement amiable sâĂ©tend de la date de mise en recouvrement ou dâĂ©mission des crĂ©ances Ă celle de leur exigibilitĂ©. Le redevable dispose toutefois, aprĂšs la date dâexigibilitĂ©, dâun dĂ©lai supplĂ©mentaire de 30 jours avant lâengagement dâune action en recouvrement forcĂ©. Le cours de ce dĂ©lai ne concerne pas la procĂ©dure dâavis Ă tiers dĂ©tenteur . Au cours de cette pĂ©riode, le comptable chargĂ© du recouvrement ne peut engager aucun acte de recouvrement forcĂ©. Il est, par contre, tenu dâaccomplir les formalitĂ©s de contrĂŽle et de prise en charge des ordres de recette. 2.2 - CONTROLE DE REGULARITE DE LA RECETTE DĂšs rĂ©ception des ordres de recette et prĂ©alablement Ă leur prise en charge, le comptable assignataire chargĂ© du recouvrement exerce le contrĂŽle de rĂ©gularitĂ© prĂ©vu par le rĂšglement gĂ©nĂ©ral de comptabilitĂ© publique (article 10) et le rĂšglement de comptabilitĂ© des collectivitĂ©s locales et de leurs groupements (article 25). Ce contrĂŽle porte sur le fondement juridique de la recette, lâexactitude des calculs de liquidation du montant de la crĂ©ance, lâexistence des mentions obligatoires, lâexactitude de lâimputation de la recette et le respect des rĂšgles de prescription dâassiette. 2.2.1 - Le fondement juridique La recette doit ĂȘtre prĂ©vue par un texte lĂ©gislatif ou rĂ©glementaire en vigueur ou rĂ©sulter de jugements, arrĂȘts ou conventions. Elle doit en outre ĂȘtre autorisĂ©e par le budget de lâorganisme public concernĂ©. Lâordre de recette y affĂ©rent doit, enfin, ĂȘtre Ă©mis par lâordonnateur compĂ©tent.
16.
16 2.2.2 - Lâexactitude
des calculs de liquidation Le comptable assignataire chargĂ© du recouvrement doit s'assurer de lâexactitude des calculs de liquidation du montant de la crĂ©ance au regard des taux et tarifs prĂ©vus par les textes en vigueur ou sur la base des piĂšces justificatives produites Ă lâappui de lâordre de recette. 2.2.3 - Lâexistence des mentions obligatoires Le comptable assignataire chargĂ© du recouvrement doit vĂ©rifier que lâordre de recette comporte toutes les indications relatives Ă lâidentification du redevable et, le cas Ă©chĂ©ant, aux bases de liquidation de la crĂ©ance ainsi que tous les renseignements permettant dâassurer le contrĂŽle de la rĂ©gularitĂ© de la crĂ©ance. 2.2.4 - Lâexactitude de l'imputation de la recette Le comptable assignataire chargĂ© du recouvrement doit vĂ©rifier que lâordre de recette est Ă©mis au titre de la rubrique budgĂ©taire correspondante. 2.2.5 - Le respect des rĂšgles de prescription d'assiette Le comptable assignataire chargĂ© du recouvrement doit s'assurer que la crĂ©ance mise en recouvrement n'est pas prescrite Ă la date de son Ă©mission ; la durĂ©e de la prescription d'assiette est liĂ©e Ă la nature de la crĂ©ance. Ainsi pour les impĂŽts et taxes assimilĂ©es, les insuffisances et les erreurs et omissions totales ou partielles constatĂ©es dans la dĂ©termination des bases d'imposition ou le calcul de l'impĂŽt peuvent ĂȘtre rĂ©parĂ©es par l'administration fiscale jusqu'au 31 dĂ©cembre de la quatriĂšme annĂ©e suivant celle au titre de laquelle lâimpĂŽt est dĂ». La prescription peut toutefois ĂȘtre interrompue par toute notification rĂ©glementaire faite par l'administration fiscale concernĂ©e. Lâinterruption fait repartir un nouveau dĂ©lai de quatre ans.
17.
17 La prescription peut
Ă©galement ĂȘtre suspendue notamment par le recours devant les Commissions de taxation. Au terme de la pĂ©riode de suspension, le dĂ©lai de prescription recommence Ă courir Ă compter de la date Ă laquelle il a Ă©tĂ© suspendu. Pour les crĂ©ances publiques autres que les impĂŽts et taxes, la durĂ©e de la prescription est fixĂ©e par les textes qui les rĂ©gissent ou, Ă dĂ©faut, par les dispositions du dahir du 9 Ramadan 1331 (12 aoĂ»t 1913) formant Code des obligations et des contrats. 2.3 - PRISE EN CHARGE DES ORDRES DE RECETTE Si au terme de ses contrĂŽles, le comptable ne relĂšve aucune anomalie, lâordre de recette est pris en charge suivant les rĂšgles habituelles. Cette prise en charge constitue le point de dĂ©part de lâobligation qui lui est faite de recouvrer la crĂ©ance concernĂ©e. A dĂ©faut de conformitĂ© de lâordre de recette aux rĂšgles rappelĂ©es ci- dessus, le comptable chargĂ© du recouvrement doit procĂ©der au rejet motivĂ© dudit ordre de recette. Pour les ordres de recette collectifs, le rejet peut ĂȘtre total ou partiel. En cas de rejet partiel, le comptable arrĂȘte lâordre de recette Ă concurrence du montant des articles admis Ă la prise en charge. Le bordereau de prise en charge est rectifiĂ© en consĂ©quence. Une copie dudit bordereau est retournĂ©e Ă lâordonnateur. 2.4 - INFORMATION DES REDEVABLES 2.4.1 - Lâaffichage et lâenvoi du premier avis En matiĂšre dâimpĂŽts et taxes Ă©mis par voie de rĂŽles ou Ă©tats de produits, les redevables sont informĂ©s des crĂ©ances mises Ă leur charge par tout moyen dâinformation, notamment par voie dâaffichage. Lâinformation par voie dâaffichage est toutefois rĂ©servĂ©e aux seuls rĂŽles et Ă©tats de produits collectifs.
18.
18 Lâaffichage a lieu
dans les locaux des postes comptables concernĂ©s, aux siĂšges des communes et des prĂ©fectures et provinces dâimplantation desdits postes ainsi quâen tous lieux oĂč cette publicitĂ© est jugĂ©e devoir produire le meilleur rĂ©sultat. En outre, il est adressĂ© Ă chaque redevable un avis dâimposition par voie postale sous pli fermĂ©, au plus tard Ă la date de mise en recouvrement des rĂŽles ou Ă©tats de produits. Cet avis doit mentionner, outre lâidentitĂ© du redevable, la nature de la crĂ©ance, le montant Ă payer ainsi que les dates de mise en recouvrement et dâexigibilitĂ©. Pour les crĂ©ances autres que les impĂŽts et taxes Ă©mis par voie de rĂŽles et Ă©tats de produits, chaque redevable est informĂ© des sommes mises Ă sa charge au moyen dâun avis que lui adresse le comptable par voie postale sous pli fermĂ©. Cet avis prĂ©cise lâidentitĂ© du redevable, la nature de la crĂ©ance, le montant Ă payer et les dates dâĂ©mission et dâexigibilitĂ©. 2.4.2 â Le dernier avis sans frais Le comptable chargĂ© du recouvrement doit enfin envoyer Ă tout redevable qui nâaurait pas acquittĂ© les sommes dues Ă la date dâexigibilitĂ©, un dernier avis sans frais, au plus tard le dixiĂšme jour suivant cette date. Cet avis rappelle au redevable le montant des crĂ©ances dues et leur date dâexigibilitĂ© et lâavertit que les sommes restant dues seront, faute de paiement Ă lâexpiration du dĂ©lai de 30 jours Ă compter de cette date, majorĂ©es au taux de ...% (Ă prĂ©ciser selon la nature de la crĂ©ance) et feront lâobjet de recouvrement forcĂ© avec frais, par voies de commandement, saisie et vente des biens. 2.4.3 - Traitement des avis non parvenus aux redevables. Les avis retournĂ©s aux postes comptables par les services de la poste, faute dâavoir Ă©tĂ© remis Ă leurs destinataires, sont confiĂ©s aux agents de notification et dâexĂ©cution du TrĂ©sor attachĂ©s au poste comptable concernĂ©, en vue de les remettre directement aux redevables.
19.
19 Pour les avis
qui nâont pu ĂȘtre remis Ă leurs destinataires, le comptable chargĂ© du recouvrement demandera aux services ordonnateurs de plus amples prĂ©cisions relatives Ă lâidentification du redevable. Les renseignements obtenus devraient permettre soit de remettre lâavis, Ă son destinataire soit de constater la disparition du redevable. 2.5 - EXIGIBILITE ET MAJORATION DE RETARD Le paiement des crĂ©ances publiques doit ĂȘtre effectuĂ© au plus tard Ă la date dâexigibilitĂ©. Faute de quoi lâarrivĂ©e de cette date dĂ©clenche le processus de recouvrement forcĂ© et entraĂźne lâapplication des majorations de retard aprĂšs lâĂ©coulement du dĂ©lai prĂ©vu par la loi. 2.5.1 - ExigibilitĂ© des crĂ©ances publiques Une crĂ©ance ne devient exigible que lorsque son terme est Ă©chu, Ă moins que le dĂ©biteur nâait Ă©tĂ© dĂ©chu du bĂ©nĂ©fice du terme. Il en est ainsi des crĂ©ances publiques dont lâexigibilitĂ© peut ĂȘtre Ă terme ou immĂ©diate. 2.5.1.1 - LâexigibilitĂ© Ă terme LâexigibilitĂ© Ă terme signifie que les crĂ©ances ne deviennent exigibles quâĂ lâexpiration dâun dĂ©lai courant Ă compter de la date de naissance de la crĂ©ance. En matiĂšre de dĂ©lai, il est rappelĂ© que : âą tous les dĂ©lais prĂ©vus sont des dĂ©lais francs ; on nâen compte pas le premier jour ; âą lorsque lâĂ©chĂ©ance du terme coĂŻncide avec un jour fĂ©riĂ© ou chĂŽmĂ©, elle est reportĂ©e au premier jour ouvrable qui suit. Les dĂ©lais dâexigibilitĂ© des crĂ©ances publiques sont dĂ©terminĂ©s en fonction de la nature des crĂ©ances et de la catĂ©gorie des redevables.
20.
20 Aux termes de
lâarticle 13 du Code de recouvrement, les impĂŽts et taxes Ă©tablis par voie de rĂŽle sont exigibles Ă lâexpiration du deuxiĂšme mois suivant celui de leur mise en recouvrement. Pour dĂ©terminer la date dâexigibilitĂ© de la crĂ©ance concernĂ©e, il nâest tenu compte que de la date de mise en recouvrement de lâordre de recette. Câest lĂ une rĂšgle gĂ©nĂ©rale qui sâapplique Ă tous les impĂŽts et taxes Ă©mis par voie de rĂŽles dans les conditions normales. Il en rĂ©sulte que cette rĂšgle ne concerne pas les rĂŽles Ă©mis Ă titre de rĂ©gularisation en matiĂšre dâimpĂŽts et taxes devant initialement faire lâobjet de paiement sur dĂ©claration. En vertu de lâarticle 14 du Code de recouvrement, les impĂŽts et taxes retenus Ă la source sont exigibles Ă lâexpiration du mois qui suit celui au cours duquel les retenues affĂ©rentes aux paiements assujettis ont Ă©tĂ© opĂ©rĂ©es. Pour cette catĂ©gorie de crĂ©ances, il nây a pas dâĂ©mission de titres. DĂšs lors, câest le fait gĂ©nĂ©rateur de la crĂ©ance (rĂ©alisation des paiements assujettis) qui dĂ©termine la date Ă partir de laquelle le dĂ©lai dâexigibilitĂ© commence Ă courir. Câest, par exemple, le mois de paiement des salaires pour lâimpĂŽt gĂ©nĂ©ral sur les revenus salariaux. Ainsi, les retenues opĂ©rĂ©es par les employeurs sur les salaires versĂ©s au titre dâun mois donnĂ© deviennent exigibles Ă lâexpiration du mois qui suit. ConformĂ©ment Ă lâarticle 15 du Code de recouvrement, les impĂŽts et taxes payables sur dĂ©claration par versement spontanĂ©, les droits et taxes de douane, les droits dâenregistrement et de timbre ainsi que les impĂŽts et taxes locaux et autres crĂ©ances des collectivitĂ©s locales et leurs groupements sont exigibles dans les conditions fixĂ©es par les textes ou les conventions les concernant. Pour connaĂźtre les rĂšgles dâexigibilitĂ© de chacune de ces crĂ©ances, les comptables chargĂ©s du recouvrement sont invitĂ©s Ă consulter les textes et les conventions y affĂ©rents.
21.
21 Ainsi et Ă
titre dâillustration, en matiĂšre de T.V.A, la loi n° 30-85 relative Ă la taxe sur la valeur ajoutĂ©e, promulguĂ©e par dahir n° 1-85-347 du 7 rabii II 1406 (20 dĂ©cembre 1985), prĂ©voit : - pour les redevables imposĂ©s sous le rĂ©gime de la dĂ©claration mensuelle, la taxe due au titre du chiffre dâaffaires rĂ©alisĂ© au cours dâun mois donnĂ© est exigible avant lâexpiration du mois qui suit ; - pour les redevables imposĂ©s sous le rĂ©gime de la dĂ©claration trimestrielle, la taxe due au titre du chiffre dâaffaires rĂ©alisĂ© au cours du trimestre Ă©coulĂ© est exigible avant lâexpiration du 1er mois du trimestre qui suit. En matiĂšre dâimpĂŽt sur les sociĂ©tĂ©s, consulter la loi n° 24-86 instituant lâimpĂŽt sur les sociĂ©tĂ©s, promulguĂ©e par dahir n° 1-86-239 du 28 rabii II 1407 (31dĂ©cembre 1986), qui prĂ©voit que les acomptes provisionnels sont exigibles avant lâexpiration des 3Ăšme , 6Ăšme , 9Ăšme et 12Ăšme mois de lâannĂ©e. En application de lâarticle 16 du Code de recouvrement, les crĂ©ances autres que les impĂŽts et taxes Ă©tablis par voie de rĂŽle, les impĂŽts et taxes retenus Ă la source, les impĂŽts et taxes payables sur dĂ©claration par versement spontanĂ©, les droits et taxes de douane, les droits dâenregistrement et de timbre ainsi que les impĂŽts et taxes locaux et autres crĂ©ances des collectivitĂ©s locales et leurs groupements sont exigibles Ă lâexpiration dâun dĂ©lai de trente (30) jours Ă dater de leur Ă©mission. Ce dĂ©lai dâexigibilitĂ© sâapplique aux ordres de recette Ă©mis en matiĂšre de contrĂŽle des prix ou de reversement de trop perçus ainsi que pour le recouvrement de produits divers. 2.5.1.2 - LâexigibilitĂ© immĂ©diate Dans le cas dâexigibilitĂ© immĂ©diate, le redevable perd le bĂ©nĂ©fice du terme attachĂ© aux crĂ©ances publiques en raison du risque de disparition du redevable ou du gage du TrĂ©sor suite Ă des changements intervenus dans la vie ou la situation patrimoniale dudit redevable, susceptibles de compromettre le recouvrement des crĂ©ances publiques.
22.
22 LâexigibilitĂ© immĂ©diate a
pour effet de permettre au comptable dâengager sans dĂ©lai les actions de recouvrement forcĂ© des crĂ©ances concernĂ©es dans les conditions et suivant les procĂ©dures dĂ©crites dans la prĂ©sente instruction. Les crĂ©ances publiques deviennent exigibles immĂ©diatement soit dĂšs la mise en recouvrement des rĂŽles, soit aprĂšs survenance de lâun des Ă©vĂ©nements indiquĂ©s dans les articles 18, 19 et 53 du code de recouvrement. Ainsi, lâexigibilitĂ© immĂ©diate sâapplique : - aux rĂŽles et Ă©tats de produits Ă©mis Ă titre de rĂ©gularisation en matiĂšre dâimpĂŽts et taxes devant initialement faire lâobjet de paiement sur dĂ©claration ; - aux crĂ©ances mises Ă la charge du redevable qui, avant lâexpiration du dĂ©lai dâexigibilitĂ©, a cessĂ© dâavoir au Maroc sa rĂ©sidence habituelle, son principal Ă©tablissement ou son domicile fiscal ; - et aux crĂ©ances autres que la taxe urbaine, en cas de : âą dĂ©mĂ©nagement hors du ressort du comptable chargĂ© du recouvrement, Ă moins que le redevable ne lui ait fait connaĂźtre quinze (15) jours Ă lâavance son nouveau domicile. Il est Ă noter que le commencement dâenlĂšvement furtif de meubles ou de fruits engendrant une crainte de disparition du gage du TrĂ©sor, tel que dĂ©fini Ă lâarticle 53 du Code, est considĂ©rĂ© comme motif dâexigibilitĂ© immĂ©diate ; âą vente volontaire ou forcĂ©e des biens du redevable : dans ce cas, le comptable chargĂ© du recouvrement doit apprĂ©cier lâimpact de la vente sur le patrimoine du redevable et ne se prĂ©valoir de cette disposition que lorsquâil y a risque de disparition ou dâamoindrissement du gage du TrĂ©sor ; âą cessation dâactivitĂ© : le comptable chargĂ© du recouvrement devra sâinformer en permanence dans les publications spĂ©cialisĂ©es et se renseigner rĂ©guliĂšrement auprĂšs des autoritĂ©s compĂ©tentes (greffes des tribunaux, services dâassiette, chambres professionnellesâŠ), au sujet des redevables ayant une activitĂ© professionnelle ;
23.
23 âą fusion, scission
ou transformation de la forme juridique dâune sociĂ©tĂ© ou de maniĂšre gĂ©nĂ©rale en cas de changement dans la personne du redevable. Dans ces cas, les crĂ©ances deviennent exigibles immĂ©diatement vis-Ă -vis du redevable inscrit au rĂŽle ou de celui se substituant Ă lui Ă la suite de la fusion, scission, transformation ou du changement ; âą dissolution, redressement ou liquidation judiciaire des entreprises dans les conditions fixĂ©es par la loi 15-95 formant code de commerce ; lâexigibilitĂ© immĂ©diate permettra au comptable chargĂ© du recouvrement de prĂ©senter, dans ces cas, les crĂ©ances publiques au syndic chargĂ© de la procĂ©dure en cours. 2.5.2 - Majorations de retard Les redevables sont tenus de payer les crĂ©ances mises Ă leur charge avant leur date dâexigibilitĂ©. Le dĂ©faut de paiement en totalitĂ© ou en partie des sommes exigibles entraĂźne lâapplication dâune majoration de retard dont le taux et les conditions dâapplication varient en fonction de la nature des crĂ©ances concernĂ©es. 2.5.2.1 - Majoration de 8 % Les sommes dues ou restant dues au titre des impĂŽts et taxes Ă©mis par voie de rĂŽles ou Ă©tats de produits sont passibles d'une majoration de retard au taux unique de 8%. Cette majoration ne sâapplique toutefois pas Ă la taxe urbaine et Ă la taxe d'Ă©dilitĂ© dont le montant de la cote ou de la quote-part des droits figurant au rĂŽle n'excĂšde pas mille (1 000) dirhams pour chacune de ces deux taxes.
24.
24 La majoration de
8% est applicable : - Ă lâexpiration dâun dĂ©lai de 30 jours Ă compter de la date d'exigibilitĂ© de la crĂ©ance, pour les rĂŽles et Ă©tats de produits Ă©mis dans les conditions normales ; - dĂšs lâĂ©mission pour les impĂŽts et taxes Ă©mis par voie de rĂŽles ou Ă©tats de produits de rĂ©gularisation. 2.5.2.2 - Majoration de 6% lâan A lâexclusion des crĂ©ances prĂ©vues aux articles 8, 9, 10 et 11 du Code, les ordres de recette ne comportant pas d'intĂ©rĂȘts de retard, sont passibles dâune majoration au taux de 6% lâan, calculĂ©e au prorata du retard Ă©coulĂ© depuis la date dâexigibilitĂ© jusquâĂ celle de paiement (Ă raison de 0,5% par mois ou portion de mois de retard). Cette majoration de retard s'applique dĂšs lâexigibilitĂ© des ordres de recette, soit 30 jours aprĂšs leur date de mise en recouvrement. 2.5.2.3 - Dispositions communes Les majorations de retard susvisĂ©es s'appliquent uniquement au principal de la crĂ©ance exigible, Ă l'exclusion des amendes et des pĂ©nalitĂ©s d'assiette. Elles doivent, sans exception, ĂȘtre liquidĂ©es directement par les comptables chargĂ©s du recouvrement, en application des dispositions de l'article 24 du Code de recouvrement. Ainsi, les rĂŽles de rĂ©gularisation Ă©mis par les services d'assiette Ă compter du 1er octobre 2000 ne doivent plus comporter de majorations de retard, sous peine de non conformitĂ© avec les dispositions dudit article.
25.
25 Les majorations de
retard doivent ĂȘtre liquidĂ©es et portĂ©es aux rĂŽles, Ă©tats de produits et ordres de recette aux dates : âą dâexpiration du dĂ©lai de 30 jours Ă compter de la date d'exigibilitĂ©, pour les impĂŽts et taxes Ă©mis par voie de rĂŽles ou Ă©tats de produits ; âą de prise en charge, pour les rĂŽles ou Ă©tats de produits de rĂ©gularisation ; âą de paiement, pour les ordres de recette relatifs aux crĂ©ances publiques autres que les impĂŽts et taxes qui ne comportent pas d'intĂ©rĂȘts de retard. 2.5.2.4 - Autres sanctions 2.5.2.4.1 - Les redevables dâimpĂŽts et taxes payables sur dĂ©claration, qui effectuent leurs versements spontanĂ©ment mais en dehors des dĂ©lais prescrits, sont sanctionnĂ©s par une pĂ©nalitĂ© de 10%, qui doit ĂȘtre acquittĂ©e en mĂȘme temps que les sommes dues. Si le paiement intervient au-delĂ de trente (30) jours Ă compter de la date dâexigibilitĂ©, il est en outre appliquĂ© une majoration de retard de 8%. Toutefois, en matiĂšre de taxe sur la valeur ajoutĂ©e et lorsque le dĂ©pĂŽt des dĂ©clarations et le paiement de la taxe interviennent spontanĂ©ment au-delĂ du premier mois de retard et avant lâexpiration du troisiĂšme mois suivant la date dâexigibilitĂ©, la pĂ©nalitĂ© de 10 % est remplacĂ©e par une pĂ©nalitĂ© aux taux de 25%, qui doit ĂȘtre payĂ©e en plus du montant de la taxe. Ces majorations et pĂ©nalitĂ©s sont liquidĂ©es au moment du paiement Ă la caisse du comptable chargĂ© du recouvrement.
26.
26 2.5.2.4.2 - Les
droits et taxes de douane, les droits dâenregistrement et de timbre et les impĂŽts et taxes et autres crĂ©ances des collectivitĂ©s locales et de leurs groupements demeurent soumis aux intĂ©rĂȘts et majorations de retard prĂ©vus respectivement par : - le dahir n° 1-00-222 du 5 Juin 2000 approuvant le code des douanes et impĂŽts indirects ; - le dĂ©cret n° 2-58-1151 du 12 joumada II 1378 (24 dĂ©cembre 1958) portant codification des textes sur lâenregistrement et le timbre ; - la loi 30-89 relative Ă la fiscalitĂ© des collectivitĂ©s locales et de leurs groupements. 2.5.2.5 â CrĂ©ances non majorables Les crĂ©ances auxquelles ne sâappliquent ni les majorations de 8 ou 6% ni celles prĂ©vues par des textes particuliers sont notamment : âą Les produits et revenus domaniaux ; âą Les extraits de jugement et arrĂȘts se rapportant aux amendes et condamnations pĂ©cuniaires, aux dĂ©pens et aux frais de justice ; âą Les arrĂȘts de dĂ©bet prononcĂ©s par la Cour des comptes. 2.5.2.6 - Mesures transitoires Il est Ă rappeler que les crĂ©ances mises en recouvrement avant le 1er octobre 2000 date dâentrĂ©e en vigueur du code de recouvrement, demeurent soumises au systĂšme de majoration de retard prĂ©vu par le dahir du 21 aoĂ»t 1935 portant rĂšglement sur les poursuites en matiĂšre d'impĂŽts directs, taxes assimilĂ©es et autres crĂ©ances recouvrĂ©es par les agents du TrĂ©sor, et ce jusqu'Ă leur apurement.
27.
27 CHAPITRE TROISIEME LES CONDITIONS
GENERALES DU RECOUVREMENT FORCE
28.
28 Le recouvrement forcé
a lieu par exĂ©cution sur les biens des redevables. Il requiert la rĂ©union de trois sĂ©ries de conditions : - des conditions relatives aux crĂ©ances ; - des conditions relatives aux personnes ; - des conditions relatives aux biens. 3.1 - LES CONDITIONS RELATIVES AUX CREANCES Le recouvrement forcĂ© ne peut ĂȘtre exercĂ© quâen vertu : - dâun titre exĂ©cutoire ; - dâune crĂ©ance exigible. 3.1.1 - Titre exĂ©cutoire En vertu de lâarticle 29 du Code de recouvrement des crĂ©ances publiques, aucun acte de recouvrement forcĂ© ne peut ĂȘtre engagĂ© quâau vu de titres exĂ©cutoires. Les titres exĂ©cutoires sont constituĂ©s dâordres de recette rĂ©guliĂšrement Ă©mis et revĂȘtus de la formule exĂ©cutoire par les autoritĂ©s compĂ©tentes. Les autoritĂ©s compĂ©tentes pour rendre exĂ©cutoires les ordres de recettes sont : âą le ministre chargĂ© des finances ou la personne dĂ©lĂ©guĂ©e par lui Ă cet effet, pour les rĂŽles et Ă©tats de produits ainsi que les ordres de recettes Ă©mis par les receveurs de lâenregistrement au titre de la taxe judiciaire et ceux relatifs aux produits du domaine de lâEtat ou ceux Ă©tablis en recouvrement des dĂ©bets administratifs ; âą les ordonnateurs des collectivitĂ©s locales et de leurs groupements pour les ordres de recette Ă©tablis au titre des impĂŽts et taxes desdits organismes ; âą les ordonnateurs des Ă©tablissements publics pour les ordres de recettes Ă©mis par ces organismes ;
29.
29 âą les juridictions
compĂ©tentes pour les amendes et condamnations pĂ©cuniaires, les dĂ©pens et frais de justice ; âą le juge des comptes pour les dĂ©bets prononcĂ©s Ă lâencontre des comptables publics ou autres sanctions pĂ©cuniaires prononcĂ©es Ă lâencontre des justiciables des juridictions financiĂšres. Les crĂ©ances publiques ont force exĂ©cutoire : - dĂšs lâĂ©mission pour les ordres de recette ; - dĂšs que la condamnation est passĂ©e en force de chose jugĂ©e pour les extraits de jugements et arrĂȘts se rapportant aux amendes et condamnations pĂ©cuniaires, les dĂ©pens et frais de justice ; - dĂšs que la dĂ©cision les concernant ne peut plus faire lâobjet dâaucune voie de recours ordinaire, pour les condamnations pĂ©cuniaires en matiĂšre de douane et impĂŽts indirects, ayant le caractĂšre de rĂ©paration civile ; la dĂ©cision devient exĂ©cutoire mĂȘme en cas de pourvoi en cassation, celui-ci nâayant pas dâeffet suspensif ; - dĂšs que les arrĂȘts de dĂ©bets prononcĂ©s par le juge des comptes sont devenus dĂ©finitifs. Les ordres de recettes relatifs aux autres crĂ©ances publiques, qui nâont pas Ă©tĂ© revĂȘtus de la formule exĂ©cutoire au moment de leur Ă©mission, sont rendus exĂ©cutoires, Ă la demande des comptables chargĂ©s du recouvrement, par : âą le ministre chargĂ© des finances ou la personne dĂ©lĂ©guĂ©e par lui Ă cet effet, pour les crĂ©ances de lâEtat ; âą les ordonnateurs des collectivitĂ©s locales et de leurs groupements ou ceux des Ă©tablissements publics, pour les crĂ©ances de ces organismes. 3.1.2 - Une crĂ©ance exigible Les crĂ©ances pour lesquelles les comptables chargĂ©s du recouvrement peuvent engager des actions en recouvrement forcĂ© doivent ĂȘtre exigibles.
30.
30 3.1.3 - Cas
particulier du redressement fiscal Lorsquâun redevable fait lâobjet dâune procĂ©dure de redressement fiscal, le comptable chargĂ© du recouvrement peut, en vertu de lâalinĂ©a 2 de lâarticle 29 du code de recouvrement, prendre des mesures conservatoires sur les biens dudit redevable sans quâil soit en possession dâun titre exĂ©cutoire et sans que la crĂ©ance soit exigible. La crĂ©ance doit toutefois ĂȘtre fondĂ©e dans son principe ; câest pour cette raison que lesdites mesures sont prises sur la base dâun avis de redressement en cours, Ă©mis par les services dâassiette et adressĂ© au comptable chargĂ© du recouvrement aprĂšs avis du directeur des impĂŽts ou de la personne dĂ©lĂ©guĂ©e par lui Ă cet effet. Cet avis doit contenir les Ă©lĂ©ments permettant lâidentification du redevable et indiquer lâestimation du montant de la crĂ©ance qui sera Ă©mise ultĂ©rieurement. Les mesures conservatoires que le comptable chargĂ© du recouvrement peut prendre sont les suivantes : - requĂ©rir, au vu de lâavis de redressement, la prĂ©notation dâune hypothĂšque dans les conditions fixĂ©es par lâarticle 85 du dahir du 9 ramadan 1331 (12 aoĂ»t 1913) sur lâimmatriculation des immeubles (Voir chapitre relatif Ă lâhypothĂšque du TrĂ©sor) ; - procĂ©der Ă la saisie conservatoire des biens meubles et immeubles du redevable (Voir chapitre relatif aux saisies conservatoires). Les mesures conservatoires ne doivent en aucun cas entraver lâactivitĂ© normale de lâentreprise. Ainsi, en cas de saisie conservatoire par dĂ©rogation aux dispositions du Code de procĂ©dure civile, le saisi reste en possession de ses biens jusquâĂ conversion de la saisie conservatoire en une autre saisie. Il peut, en jouir et sâen approprier les fruits.
31.
31 3.2 â LES
CONDITIONS RELATIVES AUX PERSONNES 3.2.1- Les personnes habilitĂ©es Ă exĂ©cuter les actes de recouvrement forcĂ© Les actes de recouvrement forcĂ© sont exĂ©cutĂ©s, pour le compte des comptables chargĂ©s du recouvrement publics par les agents de notification et dâexĂ©cution du TrĂ©sor spĂ©cialement commissionnĂ©s Ă cet effet. Les comptables publics peuvent, en cas de besoin, faire appel aux agents des bureaux des notifications et exĂ©cutions judiciaires des juridictions du Royaume et aux huissiers de justice, pour lâexĂ©cution desdits actes. 3.2.2 - Les personnes pouvant faire lâobjet de recouvrement forcĂ© En vertu de lâarticle 29 du Code de recouvrement, le recouvrement forcĂ© est engagĂ© Ă lâencontre des redevables et des personnes visĂ©es aux articles 93 Ă 99 dudit Code, Ă savoir : - les personnes pouvant se substituer au redevable : âą les ayants droit ; âą les personnes auprĂšs desquelles les redevables ont Ă©lu domicile fiscal ; âą les sociĂ©tĂ©s absorbantes, ou celles nĂ©es de fusions, scissions ou transformation de la forme juridique dâune sociĂ©tĂ©. - les tiers solidaires : âą lâacquĂ©reur dâimmeubles ; âą les adouls, notaires et autres personnes exerçant les fonctions notariales, tels que les experts comptables et les avocats, en cas de mutation de propriĂ©tĂ© ou de cession dâimmeuble Ă lâexclusion toutefois des professions non organisĂ©es du genre agents dâaffaires ou « Ă©crivains publics » ; âą les cessionnaires de fonds de commerce ; âą les gĂ©rants, administrateurs et autres dirigeants de sociĂ©tĂ©s ou entreprises ; âą lâexploitant du fonds de commerce ; âą lâacquĂ©reur de navire.
32.
32 - les tiers
responsables ( Ă lâexception du recours Ă la contrainte par corps) : âą les dĂ©positaires ; âą les tiers dĂ©tenteurs ; A noter que les personnes incapables peuvent faire lâobjet dâaction en recouvrement forcĂ©, mais celle-ci est dirigĂ©e contre leurs reprĂ©sentants, Ă savoir le tuteur, le curateur et plus gĂ©nĂ©ralement tout reprĂ©sentant dâune personne privĂ©e de la capacitĂ© dâexercice ou du pouvoir juridique de gĂ©rer tout ou partie de ses biens. (Pour plus de dĂ©tails, voir ci-dessous le chapitre relatif aux obligations des tiers responsables ou solidaires). 3.2.3 - Les personnes ne devant pas faire lâobjet de recouvrement forcĂ© Les personnes exclues de lâaction en recouvrement forcĂ© sont : - LâEtat et les collectivitĂ©s locales ; - Les agents diplomatiques Ă©trangers. LâEtat et les collectivitĂ©s locales ne peuvent faire lâobjet de procĂ©dures dâexĂ©cution forcĂ©e . Les agents diplomatiques Ă©trangers, les consuls et les reprĂ©sentants des organisations internationales bĂ©nĂ©ficient, en vertu du droit international (convention de Vienne notamment), de lâimmunitĂ© de juridiction et dâexĂ©cution, qui exclut la possibilitĂ© pour le comptable chargĂ© du recouvrement de pratiquer Ă leur encontre des procĂ©dures de recouvrement forcĂ©. Aussi, lorsque la demande de rĂšglement amiable des crĂ©ances publiques mises Ă la charge de ces personnes nâaboutit pas, le comptable chargĂ© du recouvrement devra adresser un rapport au chef de son administration, qui saisit le ministĂšre des affaires Ă©trangĂšres en vue dâeffectuer les dĂ©marches nĂ©cessaires pour obtenir le paiement des sommes dues.
33.
33 3.3 - LES
CONDITIONS RELATIVES AUX BIENS En vertu du droit de gage gĂ©nĂ©ral dont dispose le TrĂ©sor, le comptable chargĂ© du recouvrement, a la possibilitĂ© dâapprĂ©hender tous les biens meubles et immeubles du redevable, alors mĂȘme que lesdits biens se trouveraient entre les mains de tiers. Cependant, pour des considĂ©rations diverses, le lĂ©gislateur a introduit des exceptions rendant certains biens insaisissables. LâinsaisissabilitĂ© est opposable quelle que soit la forme de la saisie (saisie conservatoire, saisie exĂ©cution, saisie arrĂȘt ou A.T.D). 3.3.1 - Les biens publics Les biens faisant partie du domaine public de lâEtat et des collectivitĂ©s locales, tels que Ă©numĂ©rĂ©s Ă lâarticle 1er du dahir du 1er juillet 1914 sur le domaine de lâEtat ne peuvent ĂȘtre ni vendus, ni saisis. Etant aliĂ©nables, les biens du domaine privĂ© peuvent, en principe, faire lâobjet de saisie. Toutefois leur saisie est difficilement praticable, en raison des difficultĂ©s de mise en Ćuvre des procĂ©dures de contrainte Ă lâencontre de ces organismes publics. Les comptables chargĂ©s du recouvrement sont donc invitĂ©s, une fois les moyens du recouvrement amiable Ă©puisĂ©s, Ă rendre compte au chef de leur administration, qui jugera des dispositions nĂ©cessaires Ă prendre pour assurer le recouvrement des sommes dues. 3.3.2 - Les biens Habous Les biens des Habous publics sont, en rĂšgle gĂ©nĂ©rale, inaliĂ©nables et donc insaisissables. Le dahir du 21 aoĂ»t 1913 y affĂ©rent autorise toutefois lâaliĂ©nation desdits biens pour les besoins des Ćuvres elles-mĂȘmes sans pour autant leur enlever le caractĂšre dâinsaisissabilitĂ©. Par contre les biens des Habous privĂ©s peuvent faire lâobjet de procĂ©dures dâexĂ©cution forcĂ©e. Les biens des fondations, doivent ĂȘtre assimilĂ©s Ă ceux des Habous privĂ©s, et peuvent de ce fait, si nĂ©cessaires faire lâobjet du recouvrement forcĂ©.
34.
34 3.3.3 - Autres
biens insaisissables Pour des considĂ©rations humanitaires ou sociales et en vue dâassurer un minimum de ressources pour le dĂ©biteur et sa famille, le lĂ©gislateur a limitĂ© la portĂ©e des voies dâexĂ©cution susceptibles dâĂȘtre engagĂ©es sur les biens lui appartenant et sur les crĂ©ances qui lui seraient dues. 3.3.3.1 - Les biens nĂ©cessaires Ă la vie et au travail du saisi et de sa famille et les biens attachĂ©s Ă la personne de leur titulaire sont dĂ©clarĂ©es insaisissables en matiĂšre de recouvrement des crĂ©ances publiques par lâarticle 46 du Code de recouvrement. Les comptables chargĂ©s du recouvrement doivent donc sâabstenir de procĂ©der Ă la saisie des biens mobiliers et immobiliers dĂ©clarĂ©s insaisissables par la loi. Si des biens insaisissables ont Ă©tĂ© saisis par erreur, la procĂ©dure de saisie demeure valable, Ă charge pour les comptables chargĂ©s du recouvrement de procĂ©der Ă la distraction des biens saisis Ă tort . Il est Ă prĂ©ciser que la liste des biens Ă©numĂ©rĂ©s Ă lâarticle 46 du Code de recouvrement nâest pas identique Ă celle de lâarticle 458 du Code de procĂ©dure civile* . Les comptables chargĂ©s du recouvrement devront, par consĂ©quent, sâen tenir aux dispositions de lâarticle 46 du Code. Sont donc insaisissables en vertu lâarticle 46 du Code de recouvrement : 1- la literie, les vĂȘtements et les ustensiles de cuisine nĂ©cessaires au saisi et Ă sa famille ; * Les biens insaisissables Ă©numĂ©rĂ©s Ă lâarticle 458 du Code de procĂ©dure civile sont les suivants : 1. Le coucher, les vĂȘtements et les ustensiles de cuisine nĂ©cessaire au saisi et Ă sa famille ; 2. la tente leur servant dâabri ; 3. les livres et outils nĂ©cessaires Ă la profession du saisi : celui-ci doit dĂ©montrer la nĂ©cessitĂ© pour lui de conserver tel ou tel outil ; 4. la nourriture pour un mois du saisi et de sa famille Ă charge. Si le saisi ne dispose pas de ces biens en nature, ils sont remplacĂ©s par une somme dâargent correspondante ; 5. des animaux pour le lait et le travail de la terre ainsi que leur nourriture pour un mois ; 6. les semences nĂ©cessaires Ă lâensemencement dâune superficie Ă©gale au bien de famille. 7. la part du khammes.
35.
35 2- lâhabitation principale
abritant sa famille Ă condition que sa valeur nâexcĂšde pas deux cent mille (200.000) dirhams ; 3- les livres et instruments nĂ©cessaires Ă lâexercice personnel de la profession du saisi ; 4- les denrĂ©es alimentaires destinĂ©es Ă la nourriture pour un mois du saisi et de sa famille ; 5- les animaux destinĂ©s Ă la subsistance du saisi ainsi que les denrĂ©es nĂ©cessaires Ă leur Ă©levage ; 6- les semences nĂ©cessaires Ă lâensemencement dâune superficie de cinq hectares ; 7- les objets indispensables aux personnes handicapĂ©es ou destinĂ©es aux soins des personnes malades. 3.3.3.2- InsaisissabilitĂ© des crĂ©ances Les crĂ©ances concernĂ©es par lâinsaisissabilitĂ© sont : - les rĂ©munĂ©rations du travail ; - les rentes, indemnitĂ©s et prestations sociales. 3.3.3.2.1- Les rĂ©munĂ©rations des travailleurs du secteur privĂ© et celles des fonctionnaires et agents de lâEtat, des collectivitĂ©s locales, offices et Ă©tablissements publics et tout autre organisme public ne sont saisissables que dans la limite des quotitĂ©s prĂ©vues par les dahirs des 7 et 14 juin 1941. A cet Ă©gard, il importe de prĂ©ciser que : - les montants des rĂ©munĂ©rations dont il est question aussi bien pour le secteur privĂ© que pour le secteur public sont des montants annuels ; - les barĂšmes prĂ©vus sont valables aussi bien en matiĂšre dâavis Ă tiers dĂ©tenteur quâen matiĂšre de saisie-arrĂȘt et de cession de crĂ©ance.
36.
36 3.3.3.2.2 - Rentes,
indemnitĂ©s et prestations sociales En application de lâarticle 488 du Code de procĂ©dure civile, sont insaisissables : 1- les indemnitĂ©s dĂ©clarĂ©es insaisissables par la loi ; exemple : les prestations servies par la CNSS sont insaisissables dans les mĂȘmes conditions et limites que les salaires, sauf lorsque la crĂ©ance a pour objet le paiement de dettes alimentaires (article 67 du dahir portant loi du 27.7.72 relatif Ă la CNSS) ; 2- les pensions alimentaires ; 3- toutes indemnitĂ©s reprĂ©sentatives de frais, notamment les sommes avancĂ©es ou remboursĂ©es Ă titre de frais de bureau, de tournĂ©e, dâĂ©quipement, de dĂ©placement ou de transport ; 4- les sommes allouĂ©es Ă titre de remboursement dâavances faites ou de paiement de frais exposĂ©s Ă lâoccasion de son travail par un ouvrier, employĂ© ou commis ; 5- les sommes allouĂ©es, Ă titre de remboursement dâavances faites ou de paiement de frais Ă engager pour lâexĂ©cution dâun service public ou des frais exposĂ©s Ă lâoccasion de leur service par les fonctionnaires et agents auxiliaires ; 6- toutes indemnitĂ©s, allocations ou tous supplĂ©ments ou accessoires de salaire ou de traitement allouĂ©s Ă raison de charges de famille ; 7- le capital dĂ©cĂšs revenant aux ayants droit des fonctionnaires et agents dĂ©cĂ©dĂ©s en activitĂ©s de service; 8- les pensions civiles de lâEtat, sauf en cas de dĂ©bet ou pour des crĂ©ances alimentaires ou privilĂ©giĂ©es. Les retenues sont opĂ©rĂ©es Ă concurrence de 50% sâil y a dĂ©bet et crĂ©ances alimentaires ou privilĂ©giĂ©es ; 9- les pensions militaires sauf lâexception contenue au 8 ci-dessus ; 10- les pensions de retraite ou dâinvaliditĂ© du secteur privĂ©. Cependant il peut ĂȘtre procĂ©dĂ© Ă la saisie de ces pensions dans les mĂȘmes conditions et limites que pour les rĂ©munĂ©rations.
37.
37 CHAPITRE QUATRIEME LE RECOUVREMENT
FORCE Par voie des actes préalables
38.
38 4.1 - REGLES
GENERALES Les actes de recouvrement forcĂ© sont exĂ©cutĂ©s en application du Code de recouvrement des crĂ©ances publiques. En cas de silence de celui-ci, ils demeurent soumis aux conditions gĂ©nĂ©rales de validitĂ© des exploits fixĂ©es par le code de procĂ©dure civile, quant Ă leur contenu, modalitĂ©s dâenvoi et dĂ©lais, dans la mesure de leur compatibilitĂ© avec les dispositions du Code de recouvrement. Pour Ă©viter les vices de forme et les nullitĂ©s, les comptables sont donc tenus de veiller Ă ce que ces actes soient Ă©tablis avec le plus grand soin. Sauf cas d'extrĂȘme nĂ©cessitĂ© et autorisation du prĂ©sident du tribunal de 1Ăšre instance, les actes de recouvrement forcĂ© ne peuvent ĂȘtre exĂ©cutĂ©s avant cinq heures et aprĂšs vingt et une heures, ni avoir lieu un jour fĂ©riĂ© (art.451 du C.P.C.). ConformĂ©ment au dĂ©cret n°2.00.166 du 10 mai 2000 modifiant et complĂ©tant le dĂ©cret n°2.77.169 du 28 fĂ©vrier 1977 fixant la liste des jours fĂ©riĂ©s chĂŽmĂ©s dans les administrations publiques, Ă©tablissements publics et services concĂ©dĂ©s, les jours fĂ©riĂ©s sont les suivants : âą Le premier moharram ; âą Idul maoulid Annabaoui (12 et 13 rabia I) ; âą Idul Fitr (1er et 2 Chaoual) âą Idul Adha (10 et 11 hija) ; âą Le premier janvier ; âą CommĂ©moration de la prĂ©sentation du manifeste de l'indĂ©pendance (11 janvier) ; âą FĂȘte du travail (1er mai) ; âą FĂȘte du trĂŽne (30 juillet) ; âą JournĂ©e de Oued Ed Dahab (14 aoĂ»t) ; âą CommĂ©moration de la rĂ©volution du Roi et du peuple (20 AoĂ»t) ; âą FĂȘte de la jeunesse (21 AoĂ»t) ; âą Al Massiratu Al Khadra (6 novembre) ; âą FĂȘte de l'indĂ©pendance (18 novembre). Les actes du recouvrement forcĂ© des crĂ©ances publiques sont engagĂ©s dans l'ordre ci-aprĂšs : 1- le commandement ; 2- la saisie ; 3- la vente.
39.
39 Les comptables peuvent
Ă©galement recourir Ă la contrainte par corps dans les conditions prĂ©vues par les articles 76 Ă 83 du Code de recouvrement des crĂ©ances publiques. En vertu des dispositions de l'article 65 du Code de recouvrement, les actes et piĂšces relatives au recouvrement forcĂ© des crĂ©ances publiques sont dispensĂ©s de la formalitĂ© d'enregistrement et de timbre, de la taxe judiciaire et autres perceptions auxquelles donnent lieu les actes de procĂ©dure devant les juridictions du Royaume. 4.2 - LES FORMALITES PREALABLES A LâEXERCICE DU RECOUVREMENT FORCE Les formalitĂ©s que doit accomplir le comptable chargĂ© du recouvrement prĂ©alablement Ă toute action en recouvrement forcĂ© sont : âą le rattachement des crĂ©ances dues par un mĂȘme redevable ; âą l'envoi au redevable d'un dernier avis sans frais ; âą lâautorisation du chef d'administration (sauf pour le commandement). 4.2.1 - Rattachement des crĂ©ances dues par un mĂȘme redevable. En vertu de lâarticle 38 du Code, le recouvrement forcĂ© doit porter sur lâensemble des sommes exigibles dues par un mĂȘme redevable. Pour ce faire, le comptable chargĂ© du recouvrement doit procĂ©der au rattachement des crĂ©ances Ă©mises au titre des annĂ©es antĂ©rieures Ă celles devenues exigibles pendant lâannĂ©e courante. 4.2.2 - L'envoi du dernier avis sans frais : Le dernier avis sans frais a un double objectif : âą rappeler au redevable sa dette ; âą l'inciter Ă la rĂ©gler avant l'expiration des dĂ©lais lĂ©gaux afin de lui Ă©viter dâavoir Ă supporter les majorations de retard et les frais de recouvrement forcĂ©.
40.
40 A peine de
nullitĂ©, aucun acte de recouvrement forcĂ© ne peut ĂȘtre notifiĂ© sans l'accomplissement de cette formalitĂ©. Le dernier avis sans frais est adressĂ© au redevable au plus tard le dixiĂšme jour qui suit la date dâexigibilitĂ© de la crĂ©ance. La date d'envoi doit ĂȘtre indiquĂ©e sur le rĂŽle ou tout autre titre exĂ©cutoire quel quâen soit le support (papier ou informatique). Cette mention fait foi jusqu'Ă inscription de faux. L'apposition de la date sur le support papier est faite Ă l'aide d'un cachet complĂ©tĂ©e par l'abrĂ©viation (DASF) indiquant la nature de la diligence effectuĂ©e. L'inscription de la date d'envoi sur tout autre document que lâordre de recette exĂ©cutoire ne saurait ĂȘtre opposĂ©e au dĂ©biteur, qui au moment de la notification du commandement ferait opposition en soutenant ne pas avoir Ă©tĂ© avisĂ© dans les dĂ©lais prescrits. Les derniers avis sans frais qui ne sont pas parvenus aux redevables Ă l'adresse indiquĂ©e sur le rĂŽle ou autre titre exĂ©cutoire, doivent ĂȘtre traitĂ©s comme indiquĂ© ci-dessus concernant les avis non parvenus aux redevables. Ils doivent ĂȘtre renouvelĂ©s dĂšs que la nouvelle adresse du redevable est connue. Cette adresse et la date du nouvel envoi doivent ĂȘtre mentionnĂ©es Ă©galement Ă lâarticle du rĂŽle ou Ă lâordre de recette. 4.2.3 - L'autorisation du chef dâadministration En application de lâarticle 37 du Code, Ă l'exclusion du commandement, aucun acte de recouvrement forcĂ© donnant lieu Ă perception de frais ne peut ĂȘtre exĂ©cutĂ© qu'en vertu de l'autorisation du chef d'administration dont relĂšve le comptable chargĂ© du recouvrement ou la personne dĂ©lĂ©guĂ©e par lui Ă cet effet, donnĂ©e au vu des Ă©tats du recouvrement forcĂ© nominatifs Ă©tablis par les comptables concernĂ©s. La formule de l'autorisation est donnĂ©e Ă mĂȘme les Ă©tats prĂ©citĂ©s. En y apposant son visa, le chef d'administration ou son dĂ©lĂ©guĂ© arrĂȘte Ă©galement le nombre des redevables portĂ©s sur chaque Ă©tat.
41.
41 CHAPITRE CINQUIEME LE RECOUVREMENT
FORCE par voie de commandement
42.
42 5.1 - DEFINITION
DU COMMANDEMENT Le commandement est l'acte par lequel le dĂ©biteur est mis en demeure de payer sa dette, sous peine d'y ĂȘtre contraint par les voies de droit. Câest le premier acte de recouvrement forcĂ© avec frais. Il ne nĂ©cessite pas dâautorisation prĂ©alable. DĂšs notification, le commandement a pour effet : 1- d'ouvrir le dĂ©lai de la saisie qui ne peut ĂȘtre exĂ©cutĂ©e que 30 jours francs aprĂšs la notification du commandement ; 2- d'interrompre la prescription prĂ©vue par l'article 123 du code de recouvrement des crĂ©ances publiques. 5.2 - ETABLISSEMENT DU COMMANDEMENT 5.2.1 - Etat original du commandement : Les redevables retardataires Ă actionner par voie de commandement sont portĂ©s sur un Ă©tat collectif formant original du commandement visĂ© par le comptable chargĂ© du recouvrement. Cet Ă©tat collectif doit ĂȘtre Ă©tabli avec le plus grand soin. Il doit faire ressortir pour chaque redevable l'ensemble des crĂ©ances exigibles mises Ă sa charge et qui nâont pas dĂ©jĂ fait lâobjet de commandement , d'oĂč la nĂ©cessitĂ© de procĂ©der Ă un rattachement minutieux pour Ă©viter la multiplicitĂ© des actes. Le comptable doit vĂ©rifier l'exactitude du total des sommes dues par chaque redevable y compris le coĂ»t de l'acte, ce dernier devant ĂȘtre calculĂ© conformĂ©ment au tarif fixĂ© Ă lâarticle 91 du Code de recouvrement des crĂ©ances publiques. 5.2.2 - Commandement individuel Le commandement individuel reprend, pour chaque redevable, les indications contenues dans l'Ă©tat original du commandement. Il comprend deux parties : âą La premiĂšre comporte, outre lâidentification du redevable et la dĂ©signation de lâagent chargĂ© de la notification de lâacte, lâindication de la nature des crĂ©ances objet de recouvrement forcĂ©, leur montant, les numĂ©ros des articles des rĂŽles ou des autres titres exĂ©cutoires, l'annĂ©e d'imposition et la somme Ă payer y compris le coĂ»t de l'acte ;
43.
43 âą La seconde
partie contient la formule de notification comportant mise en demeure de payer dans un dĂ©lai de trente (30) jours Ă dater de la rĂ©ception de l'acte, sous peine d'y ĂȘtre contraint par toutes les voies de droit (saisie et vente notamment). Elle comprend Ă©galement un cadre rĂ©servĂ© Ă la notification par voie dâaffichage, en cas dâimpossibilitĂ© de remise du commandement. 5.3 - NOTIFICATION En application de l'article 37 du code de recouvrement des crĂ©ances publiques, la notification du commandement n'est pas soumise Ă l'autorisation prĂ©alable du chef d'Administration dont relĂšve le comptable chargĂ© du recouvrement. Ces dispositions n'ont nullement pour but de dispenser le chef hiĂ©rarchique du comptable chargĂ© du recouvrement d'exercer les contrĂŽles nĂ©cessaires en vue de s'assurer de la rĂ©gularitĂ© des actes notifiĂ©s, Ă l'occasion notamment de la taxation des Ă©tats collectifs correspondants. 5.3.1 - DĂ©lai de notification Aux termes de l'article 41 du Code de recouvrement des crĂ©ances publiques, le commandement ne peut ĂȘtre notifiĂ© qu'aprĂšs l'expiration d'un dĂ©lai de trente (30) jours Ă compter de la date d'exigibilitĂ© et au moins vingt (20) jours aprĂšs l'envoi du dernier avis sans frais. 5.3.2 - ModalitĂ©s de notification: L'article 42 du code de recouvrement prĂ©voit successivement trois modalitĂ©s de notification : âą par les agents de notification et d'exĂ©cution du TrĂ©sor ou par toute autre personne commissionnĂ©e Ă cet effet ; âą par voie postale ; âą par voie administrative.
44.
44 5.3.2.1 - Notification
par les agents de notification et dâexĂ©cution du TrĂ©sor : Le commandement destinĂ© au dĂ©biteur est rĂ©digĂ© sur l'imprimĂ© prĂ©vu Ă cet effet. Il est servi dans sa premiĂšre partie au poste comptable. La seconde partie est complĂ©tĂ©e par l'agent chargĂ© de la notification des mentions relatives Ă : âą La date en jour, mois et an (un commandement comportant une date erronĂ©e ou incomplĂšte est considĂ©rĂ© comme nul) ; âą Les nom, prĂ©nom et qualitĂ© de l'agent chargĂ© de notifier lâacte (Ces indications permettront au redevable de vĂ©rifier que ledit agent a qualitĂ© pour instrumenter) ; âą Lâidentification du redevable ; âą Les sommes Ă payer y compris le coĂ»t de lâacte. La notification du commandement par les agents de notification du TrĂ©sor a lieu soit Ă personne, soit Ă domicile. 5.3.2.1.1- Notification Ă personne : ConformĂ©ment Ă l'article 43 du code de recouvrement, le commandement est remis au destinataire en quelque lieu oĂč il se trouve qui en accuse rĂ©ception sur l'Ă©tat formant original du commandement. Sâil refuse de signer ou sâil en est incapable, mention en est portĂ©e sur l'original. 5.3.2.1.2- Notification Ă domicile ou Ă rĂ©sidence du redevable : La notification du commandement par les agents de notification et dâexĂ©cution du TrĂ©sor peut ĂȘtre effectuĂ©e soit au domicile du redevable, soit Ă sa rĂ©sidence. Aux termes des articles 519 Ă 522 du code de procĂ©dure civile, le domicile de toute personne physique est situĂ© au lieu oĂč elle a son habitation habituelle et le centre de ses affaires et de ses intĂ©rĂȘts. La rĂ©sidence est le lieu oĂč la personne se trouve effectivement Ă un moment dĂ©terminĂ©. Le domicile lĂ©gal d'un incapable est situĂ© au lieu du domicile de son tuteur, curateur ou mandataire de justice.
45.
45 Le domicile légal
d'un fonctionnaire public est situĂ© au lieu oĂč il exerce ses fonctions. Le domicile lĂ©gal d'une personne morale est situĂ© au lieu oĂč se trouve son siĂšge social. Dans le cas oĂč le commandement ne peut ĂȘtre notifiĂ© au redevable en personne, l'acte est remis, sous pli fermĂ©, Ă domicile ou Ă rĂ©sidence entre les mains des parents, serviteurs, employĂ©s ou toute autre personne habitant la mĂȘme demeure que le redevable. La mise sous pli fermĂ© est obligatoire. Ce pli ne doit porter que les nom, prĂ©nom et adresse du redevable ainsi que le timbre du poste apposĂ© sur la fermeture du pli. L'agent chargĂ© de la notification doit mentionner sur l'Ă©tat original du commandement les nom, prĂ©nom et qualitĂ© de la personne qui reçoit l'acte. Si la personne qui reçoit l'acte ne veut ou ne peut signer, mention en est faite sur l'original. LâĂ©tat formant original du commandement revĂȘtu de la signature de la personne ayant reçu lâacte ou des mentions "ne peut " ou "ne veut signer" vaut certificat de remise. Si le redevable ou la personne qui a qualitĂ© de le faire a refusĂ© de recevoir lâacte, mention en est faite sur l'original. Le commandement est alors considĂ©rĂ© comme ayant Ă©tĂ© valablement notifiĂ© le huitiĂšme jour qui suit la date du refus de rĂ©ception. Lorsque la remise du commandement n'a pu ĂȘtre effectuĂ©e parce que le redevable n'a pas Ă©tĂ© rencontrĂ©, ni personne pour lui Ă son domicile ou Ă sa rĂ©sidence, mention doit en ĂȘtre Ă©galement portĂ©e sur l'Ă©tat original. Le commandement est alors considĂ©rĂ© comme ayant Ă©tĂ© valablement notifiĂ© le dixiĂšme jour qui suit la date de son affichage au dernier domicile connu du redevable. Il reste entendu que l'agent chargĂ© de la notification ne doit recourir Ă l'affichage de l'acte qu'aprĂšs avoir Ă©puisĂ© toutes les dĂ©marches en vue de retrouver le redevable.
46.
46 5.3.2.2 - Notification
par voie postale : Lorsque le redevable est domiciliĂ© hors du ressort du comptable chargĂ© du recouvrement, le commandement lui est notifiĂ© par la voie postale sous pli recommandĂ©, avec accusĂ© de rĂ©ception. Un certificat de remise est Ă©pinglĂ© sur le pli fermĂ© contenant l'exploit. Le facteur complĂšte ledit certificat au moment de la remise, le fait signer par le destinataire et le renvoie au comptable expĂ©diteur. Si le pli recommandĂ© n'a pu ĂȘtre remis il est complĂ©tĂ© par le motif de non remise, et renvoyĂ© au comptable. Il appartient Ă ce dernier d'entreprendre sans dĂ©lai les recherches nĂ©cessaires en adressant une demande de renseignements aux autoritĂ©s locales, aux services de la SĂ»retĂ© Nationale, Ă la gendarmerie Royale ou aux services locaux dâassiette. Les renseignements obtenus devraient permettre de notifier l'acte ou de constater la disparition du redevable. 5.3.2.3 - notification par voie administrative : ConformĂ©ment au deuxiĂšme alinĂ©a de l'article 34 du Code de recouvrement, lorsque les comptables chargĂ©s du recouvrement doivent faire procĂ©der Ă tout acte de notification, constat ou d'exĂ©cution Ă distance du siĂšge de leur bureau ou hors de leur ressort, ils peuvent recourir Ă tous agents de la force publique et aux autoritĂ©s administratives locales, et ce sur simple demande adressĂ©e Ă l'autoritĂ© sollicitĂ©e. Dans ces cas, le commandement est accompagnĂ© d'un certificat de remise qui est complĂ©tĂ© au moment de la notification et renvoyĂ© au comptable. Si le redevable n'a pu ĂȘtre joint, ni personne pour lui Ă son domicile, le commandement et le certificat sont renvoyĂ©s au comptable par l'autoritĂ© administrative locale. Le comptable adresse alors au redevable le commandement sous pli postal recommandĂ© avec accusĂ© de rĂ©ception.
47.
47 CHAPITRE SIXIEME LE RECOUVREMENT
FORCE Par voie de saisie mobiliĂšre
48.
48 6.1 - DEFINITION En
droit commun, la saisie exĂ©cution mobiliĂšre permet Ă tout crĂ©ancier muni dâun titre exĂ©cutoire de placer sous-main de justice les biens meubles du dĂ©biteur pour les faire vendre et se faire payer sur leur prix, le montant de sa crĂ©ance. En vertu des dispositions du code de recouvrement des crĂ©ances publiques, la saisie mobiliĂšre est un acte de recouvrement forcĂ©, qui permet au comptable chargĂ© du recouvrement dâapprĂ©hender directement les meubles et effets mobiliers du redevable qui nâa pas honorĂ© sa dette, dans un dĂ©lai de 30 jours Ă compter de la notification du commandement, en vue de les vendre aux enchĂšres publiques ou de les faire vendre par le redevable lui-mĂȘme. Tous les biens meubles du redevable peuvent ĂȘtre saisis, Ă lâexception des objets dĂ©clarĂ©s insaisissables par la loi. 6.2 - OBJETS INSAISISSABLES : Aux termes des dispositions de lâarticle 46 de la loi formant code de recouvrement des crĂ©ances publiques, sont dĂ©clarĂ©s insaisissables, pour le recouvrement des crĂ©ances publiques, les biens mobiliers dĂ©signĂ©s ci-aprĂšs : 1- la literie, les vĂȘtements et les ustensiles de cuisine nĂ©cessaires au saisi et Ă sa famille ; 2- les livres et instruments nĂ©cessaires Ă lâexercice personnel de la profession du saisi ; 3- les denrĂ©es alimentaires destinĂ©es Ă la nourriture pour un mois du saisi et de sa famille ; 4- les animaux destinĂ©s Ă la subsistance du saisi ainsi que les denrĂ©es nĂ©cessaires Ă leur Ă©levage ; 5- les semences nĂ©cessaires Ă lâensemencement dâune superficie de cinq hectares ; 6- les objets indispensables aux personnes handicapĂ©es ou destinĂ©s aux soins des personnes malades.
49.
49 Le principe dâinsaisissabilitĂ©
des biens Ă©numĂ©rĂ©s ci-dessus, a pour but de laisser au saisi les subsides nĂ©cessaires Ă sa vie et Ă celle de sa famille et dâĂ©pargner les instruments nĂ©cessaires Ă lâexercice personnel de sa profession. Ainsi, pour toute saisie mobiliĂšre, les comptables sont tenus dâĂ©pargner les objets dĂ©clarĂ©s insaisissables par la loi. Si par mĂ©garde des objets insaisissables ont Ă©tĂ© inclus parmi les biens saisis, la saisie nâest pas nulle ; il importe toutefois de procĂ©der Ă la distraction des objets saisis Ă tort . 6.3 - CONDITIONS PREALABLES A LâEXECUTION DE LA SAISIE 6.3.1 - Notification du commandement Lâengagement de la saisie doit obligatoirement ĂȘtre prĂ©cĂ©dĂ© dâun commandement de payer, notifiĂ© dans les conditions rappelĂ©es supra, par lequel le redevable est invitĂ© Ă payer les sommes dues, sous peine dây ĂȘtre contraint par voie de saisie et de vente.. 6.3.2 - Autorisation de la saisie En vertu des dispositions de lâarticle 44 du Code de recouvrement, « la saisie des meubles et effets mobiliers, des rĂ©coltes et fruits est effectuĂ©e en exĂ©cution de lâautorisation visĂ©e Ă lâarticle 37 dudit code, Ă la requĂȘte du comptable chargĂ© du recouvrement et conformĂ©ment aux dispositions du code de procĂ©dure civile ». Cette autorisation est dĂ©cernĂ©e sur lâĂ©tat collectif de saisie par le chef de lâadministration dont relĂšve le comptable chargĂ© du recouvrement ou la personne dĂ©lĂ©guĂ©e par lui Ă cet effet. Le comptable nâest toutefois pas tenu au respect de cette formalitĂ© lorsquâil est informĂ© dâun commencement dâenlĂšvement furtif de meubles ou de fruits et quâil y a lieu de craindre la disparition du gage du TrĂ©sor. Dans ce cas, il peut valablement, si le commandement a Ă©tĂ© dĂ©jĂ notifiĂ© au redevable, exĂ©cuter la saisie des meubles et effets mobiliers de celui-ci directement, sans ordre prĂ©alable ni autorisation. Sâil nây a pas eu commandement, le comptable chargĂ© du recouvrement y fait procĂ©der immĂ©diatement, sans autre formalitĂ©, en vertu dâun extrait de rĂŽle signĂ© par lui. Ce commandement vaut saisie conservatoire desdits meubles et effets.
50.
50 6.3.3 - Respect
des dĂ©lais : En application de lâarticle 44 du Code, le comptable chargĂ© du recouvrement ne peut engager, sous peine de nullitĂ©, la procĂ©dure de recouvrement forcĂ© par voie de saisie, que trente (30) jours aprĂšs la notification du commandement Lorsque ce dĂ©lai expire un jour fĂ©riĂ© ou chĂŽmĂ©, lâexĂ©cution de la saisie ne peut avoir lieu que le premier jour ouvrable qui suit. Toutefois, en vertu de lâarticle 53 du Code, lorsque le comptable chargĂ© du recouvrement est informĂ© dâun commencement dâenlĂšvement furtif des meubles ou des fruits, il est procĂ©dĂ© comme indiquĂ© au 3.2 ci-dessus, sans tenir compte du dĂ©lai prĂ©vu Ă lâarticle 44 prĂ©citĂ©. 6.4 - LâEXECUTION DE LA SAISIE ConformĂ©ment aux dispositions du code de recouvrement des crĂ©ances publiques, lâexĂ©cution de la saisie mobiliĂšre obĂ©it Ă deux exigences fondamentales : âą Identification du lieu de saisie ; âą lâĂ©tablissement du procĂšs-verbal de saisie. 6.4.1 - Identification du lieu de la saisie Le lieu de la saisie peut ĂȘtre soit le domicile du saisi, soit sa rĂ©sidence, soit tout autre lieu. Dans le cas oĂč la saisie est opĂ©rĂ©e Ă lâintĂ©rieur dâun domicile, les agents chargĂ©s dâinstrumenter sont tenus de se faire accompagner dâun agent fĂ©minin ou de se faire prĂ©cĂ©der dâune arifa, de maniĂšre Ă Ă©viter toute plainte pour manque dâĂ©gards ou de convenances. Toutefois, si lâagent de notification et dâexĂ©cution est de sexe fĂ©minin, il peut valablement instrumenter sans lâassistance dâune arifa.
51.
51 La présence de
lâagent fĂ©minin ou de lâarifa a pour finalitĂ© de faciliter lâaccĂšs des agents de notification et dâexĂ©cution au domicile du saisi. Lâagent fĂ©minin qui nâa pas la qualitĂ© dâagent de notification ou lâarifa ne peut en aucun cas se substituer Ă lâagent commissionnĂ©, qui demeure seul responsable du recensement et de la description des biens devant ĂȘtre saisis. Lorsque la saisie a lieu dans un local professionnel, la prĂ©sence de lâautoritĂ© locale nâest requise que sâil y a risque dâentrave Ă lâexĂ©cution de ladite saisie par le fait du redevable ou de toute autre personne. 6.4.2 - Etat collectif et procĂšs-verbal de saisie 6.4.2.1 - Etat collectif LâĂ©tat de recouvrement par voie de saisie, visĂ© par le chef de lâadministration dont relĂšve le comptable, constitue lâautorisation donnĂ©e au comptable chargĂ© du recouvrement pour procĂ©der Ă la saisie. Cet Ă©tat doit faire apparaĂźtre les Ă©lĂ©ments suivants : âą La date en jour, mois et an ; âą La dĂ©signation du comptable chargĂ© du recouvrement ; âą Les nom, prĂ©nom et domicile du redevable ou, sâil sâagit dâune personne morale, sa dĂ©nomination et son siĂšge social ; âą La mention des articles et la nature de la ou des crĂ©ances ainsi que le montant Ă payer ; âą Le coĂ»t de la saisie ; âą Les nom, prĂ©nom, qualitĂ© et signature de lâagent chargĂ© de lâexĂ©cution de la saisie. 6.4.2.2 - ProcĂšs-verbal de la saisie Outre les renseignements repris de lâĂ©tat collectif de saisie ci-dessus, le procĂšs-verbal comprend : - la description des biens ; - lâindication de la date de vente ; - la dĂ©signation du gardien.
52.
52 6.4.2.2.1 - description
des biens Tous les biens mobiliers saisissables appartenant au dĂ©biteur ou rattachĂ©s Ă ces biens (fonds de commerce) ou Ă lâactivitĂ© imposĂ©e ou taxĂ©e, peuvent faire lâobjet dâune saisie-exĂ©cution y compris ceux qui ont Ă©tĂ© saisis antĂ©rieurement Ă titre conservatoire. AprĂšs avoir consignĂ© la dĂ©claration du redevable saisi concernant lâexistence ou lâabsence de saisie antĂ©rieure des mĂȘmes biens, lâagent dâexĂ©cution doit procĂ©der Ă leur Ă©numĂ©ration exacte et Ă leur description dĂ©taillĂ©e pour prĂ©venir toute modification de leur Ă©tat prĂ©judiciable aux intĂ©rĂȘts du TrĂ©sor. Les biens Ă saisir doivent ĂȘtre choisis parmi ceux qui ont une valeur suffisante pour dĂ©sintĂ©resser le TrĂ©sor. DĂšs que la valeur des biens apprĂ©hendĂ©s est estimĂ©e suffisante pour couvrir le montant des crĂ©ances dues, lâagent de notification et dâexĂ©cution doit arrĂȘter la liste des biens Ă saisir. 6.4.2.2.2 - dĂ©signation du gardien Elle a pour but dâĂ©viter le dĂ©tournement, la substitution, le vol ou la distraction des objets saisis et dâassurer leur conservation en lâĂ©tat. Pour des raisons de commoditĂ© et de convenance, les biens saisis sont gĂ©nĂ©ralement placĂ©s sous la garde du redevable, si celui-ci y consent. Si le redevable est une personne morale, le reprĂ©sentant lĂ©gal de celle-ci est constituĂ© gardien des biens saisis, sâil y consent. Toutefois, lâagent de notification et dâexĂ©cution du TrĂ©sor peut confier la garde des objets saisis Ă une autre personne lorsque la prĂ©servation des intĂ©rĂȘts du TrĂ©sor lâexige. Le gardien qui aura dĂ©gradĂ© ou dĂ©tournĂ© les biens saisis est passible de sanctions pĂ©nales. Lâagent chargĂ© de lâexĂ©cution de la saisie doit rappeler au gardien ses obligations et en faire mention dans le procĂšs-verbal.
53.
53 6.4.2.2.3 - Fixation
de la date de vente La fixation de la date de vente sur le procĂšs-verbal de saisie permet au comptable saisissant de faire en temps voulu une publicitĂ© suffisante et au redevable saisi de connaĂźtre le temps qui lui est imparti pour rĂ©unir les fonds nĂ©cessaires lui permettant de se libĂ©rer de sa dette et Ă©viter ainsi la vente. Aux termes des dispositions de lâarticle 59 du code de recouvrement, il nâest procĂ©dĂ© Ă la vente des meubles et effets saisis, des rĂ©coltes et fruits proches de la maturitĂ© quâaprĂšs un dĂ©lai de huit (8) jours Ă compter de la date de saisie. NĂ©anmoins, ce dĂ©lai peut ĂȘtre abrĂ©gĂ©, en accord avec le redevable notamment lorsquâil y a lieu de craindre le dĂ©pĂ©rissement des objets saisis ou pour Ă©viter des frais de garde hors de proportion avec leur valeur. 6.4.2.2.4 - Signature et remise du procĂšs-verbal de saisie AprĂšs achĂšvement des formalitĂ©s de saisie, lâagent de notification et dâexĂ©cution du TrĂ©sor procĂšde Ă lâĂ©tablissement dâun procĂšs verbal quâil signe et fait signer par les personnes ayant assistĂ© aux opĂ©rations de saisie. Une copie du procĂšs-verbal est remise sĂ©ance tenante contre dĂ©charge au redevable ou Ă son reprĂ©sentant et au gardien. Cette remise vaut notification de lâacte de saisie. En outre, lâagent chargĂ© de lâexĂ©cution de la saisie doit prĂ©ciser au redevable son obligation de faire connaĂźtre cette saisie Ă tout crĂ©ancier qui se prĂ©senterait pour procĂ©der Ă une nouvelle saisie des mĂȘmes biens. 6.5 - LES INCIDENTS DE LA SAISIE : Au cours de son exĂ©cution, la saisie peut donner lieu Ă divers incidents, soit du fait du dĂ©biteur, soit en raison de la procĂ©dure de la saisie elle-mĂȘme. 6.5.1 - Incidents du fait du saisi. - le paiement, - lâabsence du redevable, - Le refus dâouverture des portes, - Lâabsence de biens Ă saisir, - La contestation de la saisissabilitĂ© des biens.
54.
54 6.5.1.1 - Interruption
par le paiement : Si au cours dâune saisie, le redevable demande Ă se libĂ©rer de sa dette , la saisie est interrompue par le versement, sĂ©ance tenante, de la totalitĂ© des sommes dues y compris le coĂ»t de la saisie engagĂ©e, liquidĂ© au taux rĂ©duit de 1%. (art 55 du code). Dans ce cas, il nâest pas dressĂ© de procĂšs-verbal de saisie, les rĂ©fĂ©rences des quittances remises au redevable et la mention « saisie interrompue» (S.I) doivent ĂȘtre portĂ©es sur lâĂ©tat de saisie. 6.5.1.2 - absence du redevable : La procĂ©dure de saisie peut ne pas aboutir en raison de lâabsence du redevable du lieu dâexĂ©cution de lâacte. Cette absence est constatĂ©e, par un procĂšs-verbal de perquisition lorsquâelle est dĂ©finitive ou par un procĂšs-verbal de tentative de saisie, lorsquâelle est provisoire. 6.5.1.2.1 - procĂšs-verbal de perquisition Aux termes des dispositions de lâarticle 54 du code de recouvrement, «en cas de disparition ou de dĂ©part du redevable sans indication de nouvelle adresse, et en lâabsence de biens Ă saisir, il est procĂ©dĂ© Ă lâĂ©tablissement dâun procĂšs- verbal de perquisition par le comptable chargĂ© du recouvrement ou son reprĂ©sentant, en prĂ©sence de lâautoritĂ© administrative locale, le cas Ă©chĂ©ant ». Pour lâapplication de ces dispositions, lâagent chargĂ© de lâexĂ©cution de la saisie est tenu, aprĂšs avoir constatĂ© que le redevable nâest pas ou nâest plus domiciliĂ© Ă lâadresse de notification de lâacte, dâeffectuer une enquĂȘte auprĂšs des voisins, du propriĂ©taire de lâimmeuble dâhabitation du redevable et, au besoin, de lâautoritĂ© locale, en vue de recueillir toutes informations permettant de situer sa nouvelle adresse et dâexĂ©cuter la saisie. Si au terme de cette enquĂȘte, aucune nouvelle adresse du redevable nâa Ă©tĂ© signalĂ©e, lâagent chargĂ© de lâexĂ©cution doit constater lâabsence dudit redevable sur le procĂšs - verbal de perquisition. Ce procĂšs-verbal doit comporter toutes les informations utiles permettant, le cas Ă©chĂ©ant, le recours Ă dâautres voies dâexĂ©cution.
55.
55 6.5.1.2.2 - tentative
de saisie : La procĂ©dure de saisie qui nâa pu aboutir en raison de lâabsence momentanĂ©e du redevable est transformĂ©e en tentative de saisie lorsque lâagent qui en est chargĂ© ne trouve personne au domicile du redevable. Lâagent doit toujours, mĂȘme lorsque le concierge ou un voisin lui aurait dĂ©clarĂ© que le redevable est absent, se rendre au domicile de celui-ci pour constater personnellement son absence et sâassurer quâaucune autre personne ne sây trouve. AprĂšs ce constat, lâagent chargĂ© de lâexĂ©cution de la saisie Ă©tablit un procĂšs-verbal de tentative de saisie qui nâentraĂźne pas de frais pour le redevable et laisse Ă celui-ci un avis avant saisie sous enveloppe fermĂ©e, lui fixant un dĂ©lai de 8 jours pour se libĂ©rer de sa dette. PassĂ© ce dĂ©lai, la saisie a lieu mĂȘme en cas dâabsence du redevable ou de fermeture des portes. 6.5.1.3 - Refus dâouverture des portes : Aux termes des dispositions de lâarticle 52 du code de recouvrement des crĂ©ances publiques, lâagent de notification et dâexĂ©cution du TrĂ©sor qui ne peut exĂ©cuter sa commission parce que les portes lui sont fermĂ©es ou le redevable lui en refuse lâouverture, est autorisĂ© par voie dâordonnance sur requĂȘte dĂ©livrĂ©e dans les conditions fixĂ©es par lâarticle 148 du code de procĂ©dure civile, Ă se faire ouvrir les portes des locaux Ă usage professionnel ou dâhabitation, ainsi que les meubles, dans la mesure oĂč lâintĂ©rĂȘt de lâexĂ©cution lâexige. Il peut demander Ă cet effet, lâassistance de lâautoritĂ© administrative locale. Lâouverture des portes et la saisie sont constatĂ©es en un seul procĂšs- verbal, dressĂ© et signĂ© par lâagent de notification et dâexĂ©cution du TrĂ©sor et contresignĂ©, le cas Ă©chĂ©ant, par les reprĂ©sentants de lâautoritĂ© ayant prĂȘtĂ© assistance et les autres personnes prĂ©sentes.
56.
56 6.5.1.4 - Absence
de biens Ă saisir. Lâarticles 56 du code de recouvrement prĂ©voit quâa « dĂ©faut de biens meubles saisissables et lorsquâil sâavĂšre quâil nâexiste aucun autre moyen dâobtenir le paiement des sommes dues par le redevable, il est dressĂ© un procĂšs- verbal de carence par le comptable chargĂ© du recouvrement ou son reprĂ©sentant, en prĂ©sence de lâautoritĂ© administrative locale, le cas Ă©chĂ©ant ». Il ressort de ces dispositions que le procĂšs-verbal de carence ne doit ĂȘtre Ă©tabli que lorsque : - le redevable ne dispose dâaucun bien meuble susceptible dâĂȘtre saisi pour paiement des sommes dues ; - le comptable chargĂ© du recouvrement ne peut utiliser aucun autre moyen dâaction en recouvrement des sommes dues, comme par exemple la saisie immobiliĂšre ou lâavis Ă tiers dĂ©tenteur. Les comptables chargĂ©s du recouvrement devront conserver les procĂšs- verbaux de carence pour justifier du non recouvrement des sommes dues et pour Ă©tablir, aux dates prescrites, leurs Ă©tats des cotes irrĂ©couvrables. 6.5.1.5 - Contestation de la saisissabilitĂ© des biens : 6.5.1.5.1 - Au moment de la saisie : Si le dĂ©biteur conteste la saisissabilitĂ© dâun ou de plusieurs biens Ă©numĂ©rĂ©s au procĂšs-verbal de saisie, lâagent de notification et dâexĂ©cution du TrĂ©sor ne doit pas suspendre la procĂ©dure de saisie. Toutefois, il est recommandĂ© aux agents de notification et dâexĂ©cution du TrĂ©sor de faire preuve de discernement dans lâapprĂ©ciation des justifications prĂ©sentĂ©es par le revendiquant Ă lâeffet de distraire de la saisie les objets quâelle ne devrait pas comprendre. En outre, lâagent de notification et dâexĂ©cution du TrĂ©sor est tenu de consigner sur le procĂšs-verbal de saisie les difficultĂ©s ayant affectĂ© lâexĂ©cution de la saisie (biens objets du litige, les motifs dâinsaisissabilitĂ© ou de revendication invoquĂ©s). Le procĂšs verbal de saisie doit ĂȘtre complĂ©tĂ© par la mention indiquant quâil sera procĂ©dĂ© Ă la vente de tous les biens saisis dans les conditions prĂ©vues aux articles 58 Ă 65 du code de recouvrement.
57.
57 6.5.1.5.2 - Postérieurement
Ă la saisie : Le redevable qui oppose lâinsaisissabilitĂ© dâun ou de plusieurs objets Ă©numĂ©rĂ©s au procĂšs-verbal de saisie, postĂ©rieurement Ă la saisie est tenu de prĂ©senter au comptable chargĂ© du recouvrement toute justification pouvant attester du bien fondĂ© de sa contestation. La saisie pratiquĂ©e antĂ©rieurement par lâagent de notification et dâexĂ©cution du TrĂ©sor demeure toutefois valable. Si la rĂ©clamation sâavĂšre fondĂ©e, le comptable invite lâagent de notification et dâexĂ©cution du TrĂ©sor Ă soustraire les objets insaisissables de lâopĂ©ration de saisie et Ă rectifier en consĂ©quence le procĂšs verbal. Les correctifs apportĂ©s ainsi au procĂšs verbal doivent ĂȘtre signĂ©s et approuvĂ©s par le comptable chargĂ© du recouvrement. Il reste entendu que si le comptable ne donne pas satisfaction au redevable, celui-ci garde la possibilitĂ© de prĂ©senter une demande en distraction dâobjets insaisissables dans les conditions prĂ©vues Ă lâarticle 121 du code de recouvrement. 6.5.2 - Incidents du fait des tiers. 6.5.2.1 - Existence dâune saisie antĂ©rieure : En vertu des dispositions de lâarticle 47 du code de recouvrement, lâagent de notification et dâexĂ©cution du TrĂ©sor qui, se prĂ©sentant pour saisir, trouve une prĂ©cĂ©dente saisie, doit se limiter au rĂ©colement des objets saisis dĂ©crits sur le procĂšs-verbal que le gardien est tenu de lui prĂ©senter. Si la prĂ©cĂ©dente saisie porte sur tous les biens saisissables, lâintervention Ă saisie est notifiĂ©e au premier saisissant, au redevable saisi et sâil y a lieu, au tiers saisi et au gardien. Cette notification vaut opposition sur le produit de la vente et ouvre droit Ă distribution . Lorsque tous les biens saisissables ne figurent pas dans la premiĂšre saisie, lâagent de notification et dâexĂ©cution du TrĂ©sor procĂšde Ă plus ample saisie et en dresse procĂšs verbal portant rĂ©colement des objets prĂ©cĂ©demment saisis et description des objets nouvellement saisis, lesquels sont confiĂ©s, contre dĂ©charge, au gardien dĂ©signĂ© lors de la premiĂšre saisie.
58.
58 Dans ce cas,
les deux saisies doivent ĂȘtre rĂ©unies Ă moins que la vente des objets saisis antĂ©rieurement nâait dĂ©jĂ commencĂ©. En cas dâinertie du premier saisissant, constatĂ©e aprĂšs expiration des dĂ©lais prĂ©vus pour la vente, le comptable chargĂ© du recouvrement peut requĂ©rir la continuation de la procĂ©dure dĂ©jĂ engagĂ©e. Sâil sâavĂšre que les biens Ă saisir ont fait lâobjet dâune saisie conservatoire, celle-ci est convertie en saisie exĂ©cution. 6.5.2.2 - Revendication dâobjets saisis : La revendication dâobjets saisis peut intervenir au moment de la saisie ou aprĂšs lâexĂ©cution de celle-ci. La procĂ©dure de revendication se dĂ©roule conformĂ©ment aux dispositions de lâarticle 121 du Code de recouvrement (voir chapitre « RĂ©clamations ») . 6.5.2.3 - DĂ©tournement dâobjets saisis : Les auteurs du dĂ©tournement, de dĂ©gradation ou de destruction dâobjets saisis sont passibles des peines prĂ©vues par le code pĂ©nal. Dans ces cas, lâagent de notification et dâexĂ©cution du TrĂ©sor Ă©tablit un procĂšs-verbal constatant lâinfraction, quâil remet au comptable chargĂ© du recouvrement, Ă charge pour ce dernier de dĂ©clencher si nĂ©cessaire les poursuites pĂ©nales par plainte ou citation directe et constitution de partie civile en vue de la rĂ©paration du prĂ©judice causĂ© au TrĂ©sor.
59.
59 CHAPITRE SEPTIEME LE RECOUVREMENT
FORCE Par voie de vente mobiliĂšre
60.
60 7.1 - CONDITIONS
PREALABLES La vente mobiliĂšre requiert la rĂ©union des conditions suivantes : - Notification du commandement - ExĂ©cution et notification de la saisie ; - Autorisation de vente ; - Respect des dĂ©lais ; - PublicitĂ© de la vente ; - RĂ©colement des objets saisis ; - Expertise des objets de valeur, le cas Ă©chĂ©ant. 7.1.1 - Notification du commandement et exĂ©cution de la saisie La vente ne peut ĂȘtre effectuĂ©e quâaprĂšs notification du commandement et exĂ©cution de la saisie dans les conditions exposĂ©es plus haut. 7.1.2 - Autorisation de vente En vertu des dispositions des articles 37 et 58 du code de recouvrement, aucune vente ne peut ĂȘtre effectuĂ©e quâen vertu de lâautorisation donnĂ©e par le chef de lâadministration dont relĂšve le comptable chargĂ© du recouvrement ou la personne dĂ©lĂ©guĂ©e par lui Ă cet effet. Lâautorisation de saisie comporte lâordre de procĂ©der Ă la vente si le redevable ne se libĂšre pas aprĂšs exĂ©cution de la saisie. Le comptable chargĂ© du recouvrement nâa donc pas Ă demander une nouvelle autorisation pour effectuer la vente. 7.1.3 - Respect des dĂ©lais En principe, la date de la vente est fixĂ©e au procĂšs-verbal de saisie. Toutefois en raison de circonstances particuliĂšres, cette date peut ĂȘtre reportĂ©e Ă lâinitiative du comptable ou sur demande du redevable. Dans ce cas, la nouvelle date de vente est signifiĂ©e aux parties destinataires du procĂšs-verbal de saisie, au moyen dâun exploit intitulĂ© « signification de vente ». Les frais de signification de vente sont mis Ă la charge du redevable.
61.
61 7.1.4 - Publicité
de la vente ConformĂ©ment aux dispositions de lâarticle 63 du Code de recouvrement, la date, lâobjet et le lieu de la vente sont portĂ©s Ă la connaissance du public par tous moyens de publicitĂ© en rapport avec lâimportance de la saisie. Dans tous les cas, la vente est portĂ©e Ă la connaissance du public par voies dâaffiches placardĂ©es : - au lieu oĂč se trouvent les objets ; - sur le tableau spĂ©cial rĂ©servĂ© aux affiches du tribunal de premiĂšre instance et du tribunal de commerce ; - au siĂšge de lâautoritĂ© administrative locale ; - au lieu de la vente ; - aux siĂšges des postes comptables de la mĂȘme ville ; - dans les marchĂ©s publics ; - au siĂšge de la commune et de la prĂ©fecture ou de la province ; - et dans tout autre lieu oĂč elles sont sensĂ©es produire le meilleur effet. Lorsque la vente nâa pu avoir lieu Ă la date fixĂ©e ou si la vente effectuĂ©e sâavĂšre infructueuse, le comptable chargĂ© du recouvrement doit renouveler la publicitĂ©. 7.1.5 - RĂ©colement des objets saisis Avant de commencer la vente, le gardien est invitĂ© Ă prĂ©senter les objets saisis confiĂ©s Ă sa garde. Lâagent dâexĂ©cution et de notification du TrĂ©sor procĂšde au rĂ©colement des meubles et effets mobiliers saisis et en dresse procĂšs-verbal. Les objets saisis qui manqueraient Ă lâinventaire doivent ĂȘtre mentionnĂ©s sur le procĂšs verbal de rĂ©colement. Lorsque la vente doit ĂȘtre exĂ©cutĂ©e dans un lieu autre que celui de gardiennage, le procĂšs verbal de rĂ©colement est Ă©tabli immĂ©diatement avant lâenlĂšvement des meubles et effets mobiliers. En cas de dĂ©tournement, de dĂ©gradation ou de destruction de tout ou partie des objets saisis, lâagent chargĂ© de lâexĂ©cution de la vente doit en rendre compte immĂ©diatement au comptable chargĂ© du recouvrement.
62.
62 Lorsque lâagent chargĂ©
de lâexĂ©cution de la vente ne peut obtenir lâouverture des portes pour le rĂ©colement, il est fait application de la procĂ©dure dâouverture forcĂ©e des portes conformĂ©ment aux dispositions de lâarticle 52 du code de recouvrement. 7.1.6 - Expertise Aux termes des dispositions du 2Ăšme alinĂ©a de lâarticle 59 du Code de recouvrement, « lorsque la nature de lâobjet saisi lâexige, il peut ĂȘtre procĂ©dĂ©, aprĂšs accord du redevable, Ă lâexpertise dudit objet en vue de lâestimation de sa valeur ». Le recours Ă lâexpertise a lieu pour les objets dont la nature requiert, pour leur Ă©valuation, lâintervention dâun expert. Lâexpertise a pour objet de dĂ©terminer la valeur des objets en vue dâen fixer la mise Ă prix en cas de vente. Lâexpert est dĂ©signĂ© dâun commun accord par le redevable et le comptable chargĂ© du recouvrement. A dĂ©faut dâaccord sur le choix de lâexpert, celui-ci est dĂ©signĂ© par le juge Ă la requĂȘte des parties, conformĂ©ment au Code de procĂ©dure civile. Dans tous les cas, le comptable est tenu : - dâinformer le redevable que les frais dâexpertise sont Ă sa charge ; - de mener la vente des objets saisis non concernĂ©s par lâexpertise dans les dĂ©lais initialement prĂ©vus. 7.2 - EXECUTION DE LA VENTE La vente des meubles et effets mobiliers saisis Ă la diligence du comptable chargĂ© du recouvrement peut ĂȘtre effectuĂ©e : - par le comptable saisissant ; - par le redevable lui-mĂȘme.
63.
63 7.2.1 - Vente
par le comptable chargĂ© du recouvrement 7.2.1.1 - Obligations des comptables et des agents chargĂ©s de lâexĂ©cution de la vente. 7.2.1.1.1 - Interdiction dâacquisition. Aux termes des dispositions de lâarticle 64 du code de recouvrement, il est dĂ©fendu aux comptables chargĂ©s du recouvrement, aux agents de notification et dâexĂ©cution du TrĂ©sor, aux agents des bureaux des notifications et exĂ©cutions judiciaires des tribunaux du Royaume et aux huissiers de justice, de sâadjuger ou de faire adjuger lâun des objets mis en vente Ă leur diligence. Cette interdiction sâĂ©tend Ă lâacquisition des objets mis en vente par le redevable. Les comptables et agents visĂ©s Ă lâarticle 64 prĂ©citĂ© qui ne respectent pas ces dispositions sont passibles des sanctions prĂ©vues par les lois et rĂšglements en vigueur et de destitution. Il leur est par ailleurs recommandĂ© dâĂ©viter toute vente au profit de leurs conjoints, parents ou alliĂ©s immĂ©diats, et ce afin de prĂ©venir toute suspicion pouvant entacher la procĂ©dure de vente des objets saisis. 7.2.1.1.2 - Discontinuation de la vente Les dispositions de lâarticle 62 du code de recouvrement prĂ©voient que lorsquâil est procĂ©dĂ© Ă la vente des objets sĂ©parĂ©ment ou par lots, les comptables chargĂ©s du recouvrement ou leurs reprĂ©sentants, les agents des bureaux des notifications et exĂ©cutions judiciaires des tribunaux du Royaume ou les huissiers de justice sont tenus, sous leur responsabilitĂ© de discontinuer la vente aussitĂŽt que le produit rĂ©alisĂ© sâavĂšre suffisant pour rĂ©gler lâintĂ©gralitĂ© des sommes dues. Il reste entendu que lâintĂ©gralitĂ© des sommes dues comprend, en cas de pluralitĂ© de saisies, les crĂ©ances publiques mises Ă la charge du redevable saisi et celles des autres crĂ©anciers saisissants.
64.
64 7.2.1.2 - RĂ©alisation
de la vente 7.2.1.2.1 - Fixation du lieu de vente ConformĂ©ment aux dispositions de lâarticle 63 du code de recouvrement, « les ventes ont lieu aux enchĂšres publiques au marchĂ© le plus proche ou partout oĂč elles sont jugĂ©es devoir produire le meilleur rĂ©sultat ». 7.2.1.2.2 - DĂ©roulement de la vente La vente des objets saisis a lieu aux enchĂšres publiques. Lâagent chargĂ© de lâexĂ©cution de la vente doit ĂȘtre prĂ©sent au lieu fixĂ© pour cette opĂ©ration avant lâheure prĂ©vue. Il est tenu de se conformer aux rĂšgles suivantes : âą ĂȘtre accompagnĂ© selon le cas, de lâautoritĂ© administrative ou de la force publique et de lâArifa, si nĂ©cessaire ; âą procĂ©der Ă lâĂ©tablissement de la liste des enchĂ©risseurs, au vu de cartes dâidentitĂ© nationale et les informer que le paiement doit ĂȘtre effectuĂ©, sĂ©ance tenante, en espĂšces ou par chĂšques certifiĂ©s ; âą prĂ©venir les enchĂ©risseurs des consĂ©quences judiciaires de toute entente ou accord Ă©ventuel pouvant perturber la rĂ©gularitĂ© des enchĂšres publiques ; âą annoncer Ă haute voix la mise Ă prix prĂ©alablement fixĂ©e par lui sous le contrĂŽle du comptable chargĂ© du recouvrement ou dĂ©terminĂ©e par expertise ; âą lancer lâadjudication en notant au fur et Ă mesure les prix offerts rĂ©pĂ©ter trois fois le dernier prix et sâil nây a plus dâoffre , « dire adjugĂ© ». Les objets mis en vente sont adjugĂ©s aux plus offrants et ne sont dĂ©livrĂ©s que contre paiement immĂ©diat, en espĂšces ou par chĂšque certifiĂ©. Faute de paiement, lâobjet doit ĂȘtre remis en vente immĂ©diatement, aux frais et risques de lâacheteur dĂ©faillant. Celui-ci doit payer la diffĂ©rence entre le prix quâil avait consenti et celui atteint lors de la remise en vente sâil est infĂ©rieur. Dans le cas contraire, il ne peut prĂ©tendre Ă lâexcĂ©dent.
65.
65 7.2.1.2.3 - Etablissement
du procĂšs-verbal de vente AprĂšs clĂŽture des enchĂšres publiques, lâagent dâexĂ©cution et de notification du TrĂ©sor dresse un procĂšs-verbal de vente. Ce document doit dĂ©crire les diffĂ©rentes Ă©tapes de la vente, dĂ©signer les biens vendus et indiquer le montant de lâadjudication (cf. procĂšs verbal de vente). 7.2.1.3 - Affectation et distribution du produit de la vente Les modalitĂ©s de paiement au TrĂ©sor en tant que crĂ©ancier saisissant diffĂšrent, selon quâil est en prĂ©sence ou non dâautres crĂ©anciers intervenant Ă saisie. 7.2.1.3.1 - Le TrĂ©sor est seul crĂ©ancier saisissant Lorsque le TrĂ©sor est seul crĂ©ancier saisissant et quâil nây a pas dâautres crĂ©anciers opposants ou intervenant Ă saisie, trois cas de figures peuvent se prĂ©senter : â le produit de la vente est infĂ©rieur au montant des sommes dues : lâagent ayant conduit la vente verse ledit produit Ă la caisse du comptable chargĂ© du recouvrement, qui Ă©marge les rĂŽles et donne quittance au redevable Ă concurrence du montant encaissĂ© en respectant lâordre dâimputation prĂ©vu Ă lâarticle 27 du code de recouvrement ; lâaction en recouvrement forcĂ© est poursuivie pour les sommes restant dues ; â le produit de la vente est Ă©gal au montant des sommes dues : lâagent ayant conduit la vente est tenu, aprĂšs encaissement du produit de la vente, dâen verser le montant Ă la caisse du comptable chargĂ© du recouvrement, qui Ă©marge les rĂŽles correspondants et donne quittance au redevable ; â le produit de la vente excĂšde le montant des sommes dues : lâagent ayant conduit la vente prĂ©lĂšve sur ledit produit le montant des sommes dues et remet le reliquat Ă la partie saisie, en lui faisant donner dĂ©charge au bas du procĂšs-verbal de vente ; il verse le montant prĂ©levĂ© Ă la caisse du comptable chargĂ© du recouvrement, qui Ă©marge les rĂŽles et donne quittance au redevable.
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