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Trésorerie Générale du Royaume
INSTRUCTION DU RECOUVREMENT
MAI 2001
2
CHAPITRE PREMIER
GENERALITES
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1.1 - DEFINITION DE L'ACTION EN RECOUVREMENT
Aux termes de l'article premier de la loi n°15-97 formant code de
recouvrement des créances publiques, "le recouvrement s'entend de l'ensemble
des actions et opérations entreprises pour obtenir des redevables envers l'Etat,
les collectivités locales et leurs groupements et les établissements publics, le
rÚglement des créances mises à leur charge par les lois et rÚglements en vigueur
ou rĂ©sultant de jugements et arrĂȘts ou de conventions".
RĂ©gi jusqu'au 30 septembre 2000 par les dahirs de 1924, 1925 et 1935, le
recouvrement des créances publiques vient de connaßtre aprÚs la promulgation
de la loi n°15-97, une réforme importante dictée aussi bien par un besoin de
codification et de normalisation des procédures au niveau des comptables qui en
ont la charge que par le souci de les doter d'un instrument juridique garantissant
à leur action toute l'efficacité nécessaire.
Certaines procédures prévues par le code de recouvrement demeurent
cependant soumises Ă  d’autres textes lĂ©gislatifs ou rĂ©glementaires dont :
‱ Le code de procĂ©dure civile, en ce qui concerne la saisie et la
vente des immeubles ;
‱ Le code de procĂ©dure pĂ©nale, en ce qui concerne la contrainte par
corps en matiÚre d'amendes et condamnations pécuniaires ;
‱ Le code des obligations et contrats, en ce qui concerne la
compensation et la prescription des créances autres que les
impĂŽts et taxes, les droits de douanes, les droits d'enregistrement
et de timbre ;
‱ Le code de commerce, en ce qui concerne notamment la saisie et
la vente des fonds de commerce et la responsabilité des associés ;
‱ Le code de commerce maritime, en ce qui concerne la saisie et la
vente des navires ;
4
‱ Le code des douanes, en ce qui concerne les dĂ©lais d’exigibilitĂ© et
le calcul des intĂ©rĂȘts et majorations de retard applicables aux
droits de douane et impÎts indirects recouvrés par les receveurs
de douanes ;
‱ Le code de l'enregistrement et du timbre, en ce qui concerne les
dĂ©lais d’exigibilitĂ© et le calcul des intĂ©rĂȘts et majorations les
concernant ;
‱ Les lois instituant les impĂŽts et taxes payables sur dĂ©claration, en
ce qui concerne les dĂ©lais d’exigibilitĂ© et de rĂ©clamation les
concernant ;
‱ La loi sur la fiscalitĂ© locale, en ce qui concerne les dĂ©lais
d’exigibilitĂ© et le calcul des majorations de retard relatives aux
impĂŽts et taxes locaux ;
‱ Le dahir rĂ©glementant la vente Ă  crĂ©dit des vĂ©hicules
automobiles ;
‱ Les dahirs sur l'immatriculation des immeubles et sur les
immeubles immatriculés, en ce qui concerne la définition des
immeubles et les garanties et procĂ©dures qui s’y attachent ;
‱ La loi relative Ă  certains titres de crĂ©ances nĂ©gociables, en ce qui
concerne les garanties susceptibles d'ĂȘtre constituĂ©es par les
redevables ;
‱ Le dahir sur la responsabilitĂ© des comptables publics ;
‱ Le rĂšglement gĂ©nĂ©ral de comptabilitĂ© publique, en ce qui
concerne la prise en charge, le contrÎle de la régularité et le
recouvrement des ordres de recettes.
Le présent chapitre a pour objet de rappeler les dispositions générales
régissant le recouvrement, par la définition :
‱ des crĂ©ances publiques ;
‱ des comptables publics chargĂ©s du recouvrement ;
‱ des modes du recouvrement ;
‱ des modalitĂ©s et moyens de paiement ,
‱ des conditions d'imputation des paiements ;
5
1.2 - LES CREANCES PUBLIQUES
Les créances publiques dont le recouvrement est assuré conformément
aux dispositions du Code de recouvrement sont celles énumérées à l'article 2
dudit Code, Ă  savoir :
- les impĂŽts directs et taxes assimilĂ©es de l’Etat ainsi que la taxe sur la
valeur ajoutée, désignés dans la suite du code de recouvrement
« impÎts et taxes » ;
- les droits et taxes de douane ;
- les droits d’enregistrement et de timbre et taxes assimilĂ©es ;
- les produits et revenus domaniaux, notamment :
‱ les droits d’occupation temporaire ;
‱ les revenus des immeubles domaniaux (loyers) ;
‱ les aliĂ©nations d’immeubles ;
‱ les ventes de meubles, Ă©paves et matĂ©riel rĂ©formĂ© ;
‱ les concessions et affermages.
- le produit des exploitations et des participations financiùres de l’Etat ;
- les amendes et condamnations pécuniaires, dont :
‱ les dĂ©bets prononcĂ©s par les juridictions financiĂšres ;
‱ les amendes et condamnations pĂ©cuniaires prononcĂ©es par les
juridictions du Royaume ;
‱ les confiscations ainsi que les dĂ©cisions affĂ©rentes aux
successions vacantes.
- les impÎts et taxes des collectivités locales et de leurs groupements ;
- et toutes crĂ©ances de l’Etat, des collectivitĂ©s locales et de leurs
groupements et des Ă©tablissements publics dont la perception est
confiĂ©e aux comptables chargĂ©s du recouvrement ; il peut s’agir
notamment :
6
‱ des taxes parafiscales instituĂ©es dans un intĂ©rĂȘt Ă©conomique et
social ;
‱ de la rĂ©munĂ©ration des services rendus dont les tarifs sont fixĂ©s
par voie réglementaire ;
‱ des dĂ©bets administratifs prononcĂ©s par le ministre chargĂ© des
finances

Sont toutefois exclues du champ d'application de ce code, les créances de
nature commerciale.
1.3 - LES COMPTABLES CHARGES DU RECOUVREMENT
La mission de recouvrement des créances publiques est confiée aux
comptables Ă©numĂ©rĂ©s Ă  l’article 3 du Code.
1.3.1 - Le trésorier général du Royaume exerce le recouvrement des
créances publiques non fiscales émises par les ordonnateurs principaux de l'Etat.
Il assure en outre la direction et la coordination de l’action en
recouvrement des autres comptables relevant de la trésorerie générale du
Royaume.
1.3.2 - Les trésoriers régionaux, préfectoraux et provinciaux exercent
le recouvrement des créances publiques émises par les sous-ordonnateurs de
l’Etat.
Ils accordent les autorisations et visas relatifs aux actes de recouvrement
forcé engagés par les comptables chargés du recouvrement qui leur sont
rattachés.
Ils assurent enfin, sous la direction du trésorier général du Royaume, la
coordination de l’action en recouvrement des comptables relevant de leur
circonscription.
7
1.3.3 - Les percepteurs, les receveurs de région et les receveurs
communaux perçoivent les versements spontanés relatifs aux droits au
comptant ou payables sur déclarations des redevables.
Ils exercent en outre le recouvrement des impĂŽts et taxes Ă©mis par voie de
rĂŽle ainsi que les autres crĂ©ances perçues au profit de l’Etat ou des collectivitĂ©s
locales et de leurs groupements.
Ils peuvent enfin ĂȘtre appelĂ©s Ă  assurer le recouvrement des crĂ©ances
publiques pour le compte d’autres comptables publics.
1.3.4 - Les receveurs des douanes assurent le recouvrement des droits de
douanes et des amendes qui s’y attachent ainsi que certains impîts indirects : la
T.V.A Ă  l’importation et les taxes intĂ©rieures de consommation (T.I.C).
1.3.5 - Les receveurs de l’enregistrement et du timbre assurent le
recouvrement des droits d’enregistrement et de timbre ainsi que la T.P.I .
1.3.6 - Les secrétaires greffiers des juridictions du Royaume sont
chargés d'assurer le recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires
ainsi que la taxe judiciaire.
1.3.7 - Les agents comptables des Ă©tablissements publics ne peuvent
exercer le recouvrement des créances de ces établissements, conformément aux
dispositions du Code, que lorsque le texte de création de ces organismes le
prévoit expressément.
1.4 - LES MODES DE RECOUVREMENT DES CREANCES
PUBLIQUES
1.4.1 - Modes de perception des recettes.
Les créances publiques sont perçues :
- par versement spontané pour les droits au comptant ;
- au vu de déclarations des redevables ;
- en vertu d'ordres de recettes individuels ou collectifs réguliÚrement
émis par les ordonnateurs compétents.
8
Les créances publiques encaissées par versements spontanés ou au vu de
dĂ©clarations des redevables, ne nĂ©cessitent pas l’émission prĂ©alable d’ordres de
recette. Toutefois, à défaut de paiement spontané, les droits au comptant et les
contributions sur dĂ©claration font l’objet d’ordres de recette (rĂŽles ou Ă©tats de
produits) émis à titre de régularisation.
1.4.2 - Forme des ordres de recette
Les ordres de recettes peuvent ĂȘtre collectifs ou individuels.
* Les ordres de recettes collectifs sont Ă©mis sous forme de :
- rĂŽles ou Ă©tats de produits pour les impĂŽts et taxes ;
- sommiers de surveillance pour les produits et revenus
domaniaux ;
* Les ordres de recettes individuels sont Ă©mis sous forme de :
- rĂŽle ou Ă©tats de produits individuels, titres de recettes ou
déclarations en douane ;
- extraits des sommiers des droits constatés pour les droits
d’enregistrement et de timbre ;
- extraits de jugements ou d’arrĂȘts de dĂ©bet.
1.4.3 - Autorités habilitées à émettre les ordres de recette
Les autorités compétentes pour émettre les ordres de recettes varient
suivant la nature des créances publiques mises en recouvrement :
‱ le ministre chargĂ© des finances ou la personne dĂ©lĂ©guĂ©e par lui Ă 
cet effet, pour les rĂŽles et Ă©tats de produits ainsi que les ordres de
recette Ă©mis au titre de la taxe judiciaire et ceux relatifs aux
produits du domaine de l’Etat ou ceux Ă©tablis en recouvrement
des débets administratifs ;
9
‱ les ordonnateurs des collectivitĂ©s locales et de leurs groupements
pour les ordres de recette Ă©tablis au titre des impĂŽts et taxes
locaux ;
‱ les ordonnateurs des Ă©tablissements publics pour les ordres de
recettes Ă©mis par ces organismes ;
‱ les juridictions compĂ©tentes pour les amendes et condamnations
pécuniaires, les dépens et frais de justice ;
‱ le juge des comptes pour les dĂ©bets prononcĂ©s Ă  l’encontre des
comptables publics ou autres sanctions pécuniaires prononcées à
l’encontre des justiciables des juridictions financiùres.
1.4.4- Mentions Ă  porter aux ordres de recette
1.4.4.1 - Mentions concernant le redevable
L'ordre de recette doit indiquer tous les éléments nécessaires à
l'identification du redevable : les nom et prĂ©nom, la profession et l’adresse
complÚte du redevable et, le cas échéant, celle de la personne chez qui celui-ci
aurait Ă©lu domicile.
Lorsque le redevable est une sociĂ©tĂ©, civile ou commerciale, l’ordre de
recette doit indiquer en outre son type (société anonyme, société à responsabilité
limitée, société à responsabilité limitée à associé unique, société en nom
collectif, société en commandite simple
), sa dénomination sociale (ou raison
sociale), son siÚge social et, le cas échéant, le domicile fiscal élu.
1.4.4.2 - Mentions se rapportant à la créance
L'ordre de recette doit comporter les indications de nature Ă  permettre au
comptable chargé du recouvrement d'exercer le contrÎle de la régularité de la
perception de la recette, en application du rÚglement général de comptabilité
publique pour l'Etat et des rÚglements de comptabilité des autres organismes
publics.
10
Ces indications, portent sur :
- la nature de la créance ;
- le texte instituant la créance ;
- les bases de liquidation de la créance, le cas échéant ;
- l’imputation budgĂ©taire de la recette ;
- le montant de la somme Ă  recouvrer en principal,
pénalités et amendes ;
- la date d’émission de l’ordre de recette et celle de mise en
recouvrement, lorsque les deux dates ne coĂŻncident pas.
Les ordres de recette sont arrĂȘtĂ©s en chiffres et en lettres. Ils doivent ĂȘtre
datĂ©s et signĂ©s par l’ordonnateur, avant transmission aux comptables concernĂ©s
aux fins du recouvrement.
Les rĂŽles et Ă©tats de produits des impĂŽts et taxes doivent ĂȘtre adressĂ©s au
comptable chargé du recouvrement au moins quinze jours avant leur date de
mise en recouvrement.
1.5 - MODALITES ET MOYENS DE PAIEMENT DES CREANCES
PUBLIQUES
1.5.1 - Modalités de paiement.
Le redevable doit payer les sommes dues à la caisse du comptable chargé
du recouvrement. Toutefois, en cas de nécessité, il peut valablement se libérer
auprùs d’un collùgue dudit comptable et pour son compte.
Le paiement des créances publiques peut intervenir par voie de
compensation sur demande du redevable ou Ă  l’initiative du comptable chargĂ©
du recouvrement, dans les conditions prévues par le code des obligations et
contrats (cf. art. 357 et suivants).
11
1.5.2 - Moyens de paiement
Aux termes de l’article 20 du code de recouvrement, le paiement des
créances publiques peut intervenir par :
- versement d’espùces ;
- remise de chĂšque ;
- virement ou versement Ă  un compte ouvert au nom du
comptable chargé du recouvrement ;
- tout autre moyen prévu par la réglementation en vigueur.
1.5.2.1 - Le versement d’espùces
Le versement d’espĂšces donne lieu Ă  la dĂ©livrance d’une quittance.
Par exception Ă  cette rĂšgle, il n’est pas dĂ©livrĂ© de quittance lorsque le
redevable reçoit en échange de son versement, des timbres, des formules
timbrĂ©es et, d’une façon gĂ©nĂ©rale, une fourniture dont la possession justifie Ă 
elle seule le paiement des droits, ou lorsqu’il est donnĂ© quittance sur un
document restitué ou remis au redevable.
1.5.2.2 - La remise de chĂšque
Les redevables peuvent acquitter les sommes mises Ă  leur charge par
remise de chĂšque.
Le paiement par chĂšques donne lieu Ă  la dĂ©livrance d’une dĂ©claration de
versement.
Toutefois, en cas de vente d’objets mobiliers ou de cession de produits
au comptant ou de valeurs mobiliĂšres avec livraison ou enlĂšvement, le paiement
doit ĂȘtre fait par chĂšque certifiĂ©.
A cet égard, il y a lieu de rappeler que les chÚques tirés par un
établissement bancaire sur Bank Al Maghrib ont valeur de chÚques certifiés.
12
Pour le traitement des chÚques reçus en paiement, les comptables sont
invitĂ©s Ă  consulter l’instruction du ministre des finances n° 1364 du 20 fĂ©vrier
1957 relative à la réception des chÚques par les comptables publics, qui a fixé
les conditions dans lesquelles il peut ĂȘtre procĂ©dĂ© au paiement des crĂ©ances
publiques au moyen de chĂšques et les mesures Ă  prendre en cas de leur retour
impayés.
1.5.2.3 - Le virement ou le versement Ă  un compte ouvert au nom du
comptable charge du recouvrement
Le redevable peut se libérer par virement ou par versement des sommes
dues à un compte ouvert au nom du comptable chargé du recouvrement.
DĂšs rĂ©ception de l’avis de crĂ©dit relatif au virement ou au versement, le
comptable procĂšde Ă  sa comptabilisation et Ă©tablit le reçu correspondant qu’il
doit tenir Ă  la disposition du redevable.
1.5.2.4 - Autres moyens de paiement
Les crĂ©ances publiques peuvent ĂȘtre acquittĂ©es par tout autre moyen de
paiement prévu par la réglementation en vigueur et ayant valeur libératoire
(effets publics, cartes de crĂ©dits ...). Toutefois, ces moyens ne peuvent ĂȘtre
acceptĂ©s tant qu’aucun texte lĂ©gislatif ou rĂ©glementaire n’a prĂ©cisĂ© les
conditions et modalités de leur utilisation.
1.6 - IMPUTATION DES PAIEMENTS
En vertu de l’article 27 du Code, le comptable chargĂ© du
recouvrement est tenu d’imputer les paiements partiels effectuĂ©s en
rĂšglement des crĂ©ances publiques, Ă  la dette que le dĂ©biteur a le plus intĂ©rĂȘt
à acquitter, ou à celle qui est la plus onéreuse pour le redevable entre
plusieurs dettes également onéreuses à la plus ancienne en date.
13
Il ressort de cette disposition que c’est au comptable que revient la
charge de donner l’imputation des paiements effectuĂ©s par le redevable.
Pour ce faire, il lui est fait obligation de tenir compte de l’intĂ©rĂȘt du
redevable à acquitter une créance déterminée ou du caractÚre onéreux de la
créance à apurer.
Ainsi et à titre d’exemple :
‱ Un redevable peut avoir intĂ©rĂȘt Ă  honorer une crĂ©ance affectant
un immeuble en vue de la cession de celui-ci.
‱ Une crĂ©ance passible d’une majoration ou d’intĂ©rĂȘts de retard est
considérée comme onéreuse, en comparaison avec une créance
non majorable.
Le 2e
de l’article prĂ©citĂ© prĂ©cise en outre que les paiements
effectuĂ©s sont imputĂ©s au titre de chaque crĂ©ance dans l’ordre ci-aprĂšs :
‱ frais de recouvrement,
‱ majorations de retard,
‱ pĂ©nalitĂ©s et amendes,
‱ principal de la crĂ©ance, pour le reliquat.
Il est rappelĂ© par ailleurs que l’imputation donnĂ©e au montant versĂ©
doit ĂȘtre, en vertu de l’article 28 du code, portĂ©e sur la quittance ou la
déclaration de versement délivrée à la partie versante.
14
CHAPITRE DEUXIEME
LE RECOUVREMENT AMIABLE
15
2.1 - DEFINITION
Le recouvrement amiable est la procédure de rÚglement des créances
publiques laissĂ©e Ă  l’initiative du redevable. La phase de recouvrement amiable
s’étend de la date de mise en recouvrement ou d’émission des crĂ©ances Ă  celle
de leur exigibilité.
Le redevable dispose toutefois, aprĂšs la date d’exigibilitĂ©, d’un dĂ©lai
supplĂ©mentaire de 30 jours avant l’engagement d’une action en
recouvrement forcé. Le cours de ce délai ne concerne pas la procédure
d’avis Ă  tiers dĂ©tenteur .
Au cours de cette période, le comptable chargé du recouvrement ne peut
engager aucun acte de recouvrement forcĂ©. Il est, par contre, tenu d’accomplir
les formalités de contrÎle et de prise en charge des ordres de recette.
2.2 - CONTROLE DE REGULARITE DE LA RECETTE
DÚs réception des ordres de recette et préalablement à leur prise en
charge, le comptable assignataire chargé du recouvrement exerce le contrÎle de
régularité prévu par le rÚglement général de comptabilité publique (article 10) et
le rÚglement de comptabilité des collectivités locales et de leurs groupements
(article 25).
Ce contrîle porte sur le fondement juridique de la recette, l’exactitude
des calculs de liquidation du montant de la crĂ©ance, l’existence des mentions
obligatoires, l’exactitude de l’imputation de la recette et le respect des rùgles de
prescription d’assiette.
2.2.1 - Le fondement juridique
La recette doit ĂȘtre prĂ©vue par un texte lĂ©gislatif ou rĂ©glementaire en
vigueur ou rĂ©sulter de jugements, arrĂȘts ou conventions.
Elle doit en outre ĂȘtre autorisĂ©e par le budget de l’organisme public
concerné.
L’ordre de recette y affĂ©rent doit, enfin, ĂȘtre Ă©mis par l’ordonnateur
compétent.
16
2.2.2 - L’exactitude des calculs de liquidation
Le comptable assignataire chargé du recouvrement doit s'assurer de
l’exactitude des calculs de liquidation du montant de la crĂ©ance au regard des
taux et tarifs prévus par les textes en vigueur ou sur la base des piÚces
justificatives produites à l’appui de l’ordre de recette.
2.2.3 - L’existence des mentions obligatoires
Le comptable assignataire chargé du recouvrement doit vérifier que
l’ordre de recette comporte toutes les indications relatives à l’identification du
redevable et, le cas échéant, aux bases de liquidation de la créance ainsi que tous
les renseignements permettant d’assurer le contrĂŽle de la rĂ©gularitĂ© de la
créance.
2.2.4 - L’exactitude de l'imputation de la recette
Le comptable assignataire chargé du recouvrement doit vérifier que
l’ordre de recette est Ă©mis au titre de la rubrique budgĂ©taire correspondante.
2.2.5 - Le respect des rĂšgles de prescription d'assiette
Le comptable assignataire chargé du recouvrement doit s'assurer que la
créance mise en recouvrement n'est pas prescrite à la date de son émission ; la
durée de la prescription d'assiette est liée à la nature de la créance.
Ainsi pour les impÎts et taxes assimilées, les insuffisances et les erreurs
et omissions totales ou partielles constatées dans la détermination des bases
d'imposition ou le calcul de l'impĂŽt peuvent ĂȘtre rĂ©parĂ©es par l'administration
fiscale jusqu'au 31 décembre de la quatriÚme année suivant celle au titre de
laquelle l’impĂŽt est dĂ».
La prescription peut toutefois ĂȘtre interrompue par toute notification
rĂ©glementaire faite par l'administration fiscale concernĂ©e. L’interruption fait
repartir un nouveau délai de quatre ans.
17
La prescription peut Ă©galement ĂȘtre suspendue notamment par le recours
devant les Commissions de taxation. Au terme de la période de suspension, le
délai de prescription recommence à courir à compter de la date à laquelle il a été
suspendu.
Pour les créances publiques autres que les impÎts et taxes, la durée de la
prescription est fixée par les textes qui les régissent ou, à défaut, par les
dispositions du dahir du 9 Ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des
obligations et des contrats.
2.3 - PRISE EN CHARGE DES ORDRES DE RECETTE
Si au terme de ses contrĂŽles, le comptable ne relĂšve aucune anomalie,
l’ordre de recette est pris en charge suivant les rùgles habituelles. Cette prise en
charge constitue le point de dĂ©part de l’obligation qui lui est faite de recouvrer
la créance concernée.
A dĂ©faut de conformitĂ© de l’ordre de recette aux rĂšgles rappelĂ©es ci-
dessus, le comptable chargé du recouvrement doit procéder au rejet motivé dudit
ordre de recette.
Pour les ordres de recette collectifs, le rejet peut ĂȘtre total ou partiel. En
cas de rejet partiel, le comptable arrĂȘte l’ordre de recette Ă  concurrence du
montant des articles admis Ă  la prise en charge. Le bordereau de prise en charge
est rectifié en conséquence. Une copie dudit bordereau est retournée à
l’ordonnateur.
2.4 - INFORMATION DES REDEVABLES
2.4.1 - L’affichage et l’envoi du premier avis
En matiĂšre d’impĂŽts et taxes Ă©mis par voie de rĂŽles ou Ă©tats de produits,
les redevables sont informés des créances mises à leur charge par tout moyen
d’information, notamment par voie d’affichage.
L’information par voie d’affichage est toutefois rĂ©servĂ©e aux seuls rĂŽles et
Ă©tats de produits collectifs.
18
L’affichage a lieu dans les locaux des postes comptables concernĂ©s, aux
siĂšges des communes et des prĂ©fectures et provinces d’implantation desdits
postes ainsi qu’en tous lieux oĂč cette publicitĂ© est jugĂ©e devoir produire le
meilleur résultat.
En outre, il est adressĂ© Ă  chaque redevable un avis d’imposition par voie
postale sous pli fermé, au plus tard à la date de mise en recouvrement des rÎles
ou Ă©tats de produits.
Cet avis doit mentionner, outre l’identitĂ© du redevable, la nature de la
créance, le montant à payer ainsi que les dates de mise en recouvrement et
d’exigibilitĂ©.
Pour les créances autres que les impÎts et taxes émis par voie de rÎles et
états de produits, chaque redevable est informé des sommes mises à sa charge
au moyen d’un avis que lui adresse le comptable par voie postale sous pli fermĂ©.
Cet avis prĂ©cise l’identitĂ© du redevable, la nature de la crĂ©ance, le montant Ă 
payer et les dates d’émission et d’exigibilitĂ©.
2.4.2 – Le dernier avis sans frais
Le comptable chargé du recouvrement doit enfin envoyer à tout redevable
qui n’aurait pas acquittĂ© les sommes dues Ă  la date d’exigibilitĂ©, un dernier avis
sans frais, au plus tard le dixiĂšme jour suivant cette date.
Cet avis rappelle au redevable le montant des créances dues et leur date
d’exigibilitĂ© et l’avertit que les sommes restant dues seront, faute de paiement Ă 
l’expiration du dĂ©lai de 30 jours Ă  compter de cette date, majorĂ©es au taux de
...% (Ă  prĂ©ciser selon la nature de la crĂ©ance) et feront l’objet de recouvrement
forcé avec frais, par voies de commandement, saisie et vente des biens.
2.4.3 - Traitement des avis non parvenus aux redevables.
Les avis retournés aux postes comptables par les services de la poste,
faute d’avoir Ă©tĂ© remis Ă  leurs destinataires, sont confiĂ©s aux agents de
notification et d’exĂ©cution du TrĂ©sor attachĂ©s au poste comptable concernĂ©, en
vue de les remettre directement aux redevables.
19
Pour les avis qui n’ont pu ĂȘtre remis Ă  leurs destinataires, le comptable
chargé du recouvrement demandera aux services ordonnateurs de plus amples
prĂ©cisions relatives Ă  l’identification du redevable. Les renseignements obtenus
devraient permettre soit de remettre l’avis, à son destinataire soit de constater la
disparition du redevable.
2.5 - EXIGIBILITE ET MAJORATION DE RETARD
Le paiement des crĂ©ances publiques doit ĂȘtre effectuĂ© au plus tard Ă  la
date d’exigibilitĂ©. Faute de quoi l’arrivĂ©e de cette date dĂ©clenche le processus de
recouvrement forcĂ© et entraĂźne l’application des majorations de retard aprĂšs
l’écoulement du dĂ©lai prĂ©vu par la loi.
2.5.1 - Exigibilité des créances publiques
Une créance ne devient exigible que lorsque son terme est échu, à moins
que le dĂ©biteur n’ait Ă©tĂ© dĂ©chu du bĂ©nĂ©fice du terme. Il en est ainsi des crĂ©ances
publiques dont l’exigibilitĂ© peut ĂȘtre Ă  terme ou immĂ©diate.
2.5.1.1 - L’exigibilitĂ© Ă  terme
L’exigibilitĂ© Ă  terme signifie que les crĂ©ances ne deviennent exigibles
qu’à l’expiration d’un dĂ©lai courant Ă  compter de la date de naissance de la
créance.
En matiÚre de délai, il est rappelé que :
‱ tous les dĂ©lais prĂ©vus sont des dĂ©lais francs ; on n’en compte pas
le premier jour ;
‱ lorsque l’échĂ©ance du terme coĂŻncide avec un jour fĂ©riĂ© ou
chÎmé, elle est reportée au premier jour ouvrable qui suit.
Les dĂ©lais d’exigibilitĂ© des crĂ©ances publiques sont dĂ©terminĂ©s en
fonction de la nature des créances et de la catégorie des redevables.
20
Aux termes de l’article 13 du Code de recouvrement, les impîts
et taxes Ă©tablis par voie de rĂŽle sont exigibles Ă  l’expiration du
deuxiĂšme mois suivant celui de leur mise en recouvrement.
Pour dĂ©terminer la date d’exigibilitĂ© de la crĂ©ance concernĂ©e, il n’est
tenu compte que de la date de mise en recouvrement de l’ordre de recette.
C’est lĂ  une rĂšgle gĂ©nĂ©rale qui s’applique Ă  tous les impĂŽts et taxes Ă©mis
par voie de rÎles dans les conditions normales. Il en résulte que cette rÚgle ne
concerne pas les rĂŽles Ă©mis Ă  titre de rĂ©gularisation en matiĂšre d’impĂŽts et taxes
devant initialement faire l’objet de paiement sur dĂ©claration.
En vertu de l’article 14 du Code de recouvrement, les impîts et
taxes retenus à la source sont exigibles à l’expiration du mois
qui suit celui au cours duquel les retenues afférentes aux
paiements assujettis ont été opérées.
Pour cette catĂ©gorie de crĂ©ances, il n’y a pas d’émission de titres. DĂšs
lors, c’est le fait gĂ©nĂ©rateur de la crĂ©ance (rĂ©alisation des paiements assujettis)
qui dĂ©termine la date Ă  partir de laquelle le dĂ©lai d’exigibilitĂ© commence Ă 
courir. C’est, par exemple, le mois de paiement des salaires pour l’impĂŽt gĂ©nĂ©ral
sur les revenus salariaux. Ainsi, les retenues opérées par les employeurs sur les
salaires versĂ©s au titre d’un mois donnĂ© deviennent exigibles Ă  l’expiration du
mois qui suit.
ConformĂ©ment Ă  l’article 15 du Code de recouvrement, les
impÎts et taxes payables sur déclaration par versement
spontané, les droits et taxes de douane, les droits
d’enregistrement et de timbre ainsi que les impîts et taxes
locaux et autres créances des collectivités locales et leurs
groupements sont exigibles dans les conditions fixées par les
textes ou les conventions les concernant.
Pour connaĂźtre les rĂšgles d’exigibilitĂ© de chacune de ces crĂ©ances, les
comptables chargés du recouvrement sont invités à consulter les textes et les
conventions y afférents.
21
Ainsi et à titre d’illustration, en matiùre de T.V.A, la loi n° 30-85 relative
à la taxe sur la valeur ajoutée, promulguée par dahir n° 1-85-347 du 7 rabii II
1406 (20 décembre 1985), prévoit :
- pour les redevables imposés sous le régime de la déclaration
mensuelle, la taxe due au titre du chiffre d’affaires rĂ©alisĂ© au cours
d’un mois donnĂ© est exigible avant l’expiration du mois qui suit ;
- pour les redevables imposés sous le régime de la déclaration
trimestrielle, la taxe due au titre du chiffre d’affaires rĂ©alisĂ© au cours
du trimestre Ă©coulĂ© est exigible avant l’expiration du 1er
mois du
trimestre qui suit.
En matiĂšre d’impĂŽt sur les sociĂ©tĂ©s, consulter la loi n° 24-86 instituant
l’impĂŽt sur les sociĂ©tĂ©s, promulguĂ©e par dahir n° 1-86-239 du 28 rabii II 1407
(31décembre 1986), qui prévoit que les acomptes provisionnels sont exigibles
avant l’expiration des 3ùme
, 6Ăšme
, 9Ăšme
et 12Ăšme
mois de l’annĂ©e.
En application de l’article 16 du Code de recouvrement, les
créances autres que les impÎts et taxes établis par voie de rÎle, les
impĂŽts et taxes retenus Ă  la source, les impĂŽts et taxes payables sur
déclaration par versement spontané, les droits et taxes de douane,
les droits d’enregistrement et de timbre ainsi que les impîts et
taxes locaux et autres créances des collectivités locales et leurs
groupements sont exigibles Ă  l’expiration d’un dĂ©lai de trente (30)
jours Ă  dater de leur Ă©mission.
Ce dĂ©lai d’exigibilitĂ© s’applique aux ordres de recette Ă©mis en matiĂšre de
contrÎle des prix ou de reversement de trop perçus ainsi que pour le
recouvrement de produits divers.
2.5.1.2 - L’exigibilitĂ© immĂ©diate
Dans le cas d’exigibilitĂ© immĂ©diate, le redevable perd le bĂ©nĂ©fice du
terme attaché aux créances publiques en raison du risque de disparition du
redevable ou du gage du Trésor suite à des changements intervenus dans la vie
ou la situation patrimoniale dudit redevable, susceptibles de compromettre le
recouvrement des créances publiques.
22
L’exigibilitĂ© immĂ©diate a pour effet de permettre au comptable
d’engager sans dĂ©lai les actions de recouvrement forcĂ© des crĂ©ances concernĂ©es
dans les conditions et suivant les procédures décrites dans la présente
instruction.
Les créances publiques deviennent exigibles immédiatement soit dÚs la
mise en recouvrement des rĂŽles, soit aprĂšs survenance de l’un des Ă©vĂ©nements
indiqués dans les articles 18, 19 et 53 du code de recouvrement.
Ainsi, l’exigibilitĂ© immĂ©diate s’applique :
- aux rÎles et états de produits émis à titre de régularisation en matiÚre
d’impîts et taxes devant initialement faire l’objet de paiement sur
déclaration ;
- aux crĂ©ances mises Ă  la charge du redevable qui, avant l’expiration du
dĂ©lai d’exigibilitĂ©, a cessĂ© d’avoir au Maroc sa rĂ©sidence habituelle,
son principal Ă©tablissement ou son domicile fiscal ;
- et aux créances autres que la taxe urbaine, en cas de :
‱ dĂ©mĂ©nagement hors du ressort du comptable chargĂ© du
recouvrement, Ă  moins que le redevable ne lui ait fait connaĂźtre
quinze (15) jours à l’avance son nouveau domicile. Il est à noter
que le commencement d’enlùvement furtif de meubles ou de
fruits engendrant une crainte de disparition du gage du Trésor, tel
que dĂ©fini Ă  l’article 53 du Code, est considĂ©rĂ© comme motif
d’exigibilitĂ© immĂ©diate ;
‱ vente volontaire ou forcĂ©e des biens du redevable : dans ce cas, le
comptable chargĂ© du recouvrement doit apprĂ©cier l’impact de la
vente sur le patrimoine du redevable et ne se prévaloir de cette
disposition que lorsqu’il y a risque de disparition ou
d’amoindrissement du gage du TrĂ©sor ;
‱ cessation d’activitĂ© : le comptable chargĂ© du recouvrement devra
s’informer en permanence dans les publications spĂ©cialisĂ©es et se
renseigner réguliÚrement auprÚs des autorités compétentes
(greffes des tribunaux, services d’assiette, chambres
professionnelles
), au sujet des redevables ayant une activité
professionnelle ;
23
‱ fusion, scission ou transformation de la forme juridique d’une
société ou de maniÚre générale en cas de changement dans la
personne du redevable. Dans ces cas, les créances deviennent
exigibles immédiatement vis-à-vis du redevable inscrit au rÎle
ou de celui se substituant Ă  lui Ă  la suite de la fusion, scission,
transformation ou du changement ;
‱ dissolution, redressement ou liquidation judiciaire des entreprises
dans les conditions fixées par la loi 15-95 formant code de
commerce ; l’exigibilitĂ© immĂ©diate permettra au comptable
chargé du recouvrement de présenter, dans ces cas, les créances
publiques au syndic chargé de la procédure en cours.
2.5.2 - Majorations de retard
Les redevables sont tenus de payer les créances mises à leur charge
avant leur date d’exigibilitĂ©.
Le défaut de paiement en totalité ou en partie des sommes exigibles
entraüne l’application d’une majoration de retard dont le taux et les
conditions d’application varient en fonction de la nature des crĂ©ances
concernées.
2.5.2.1 - Majoration de 8 %
Les sommes dues ou restant dues au titre des impĂŽts et taxes Ă©mis par
voie de rĂŽles ou Ă©tats de produits sont passibles d'une majoration de retard
au taux unique de 8%.
Cette majoration ne s’applique toutefois pas à la taxe urbaine et à la
taxe d'édilité dont le montant de la cote ou de la quote-part des droits
figurant au rĂŽle n'excĂšde pas mille (1 000) dirhams pour chacune de ces
deux taxes.
24
La majoration de 8% est applicable :
- Ă  l’expiration d’un dĂ©lai de 30 jours Ă  compter de la date
d'exigibilité de la créance, pour les rÎles et états de produits
Ă©mis dans les conditions normales ;
- dĂšs l’émission pour les impĂŽts et taxes Ă©mis par voie de
rÎles ou états de produits de régularisation.
2.5.2.2 - Majoration de 6% l’an
A l’exclusion des crĂ©ances prĂ©vues aux articles 8, 9, 10 et 11 du
Code, les ordres de recette ne comportant pas d'intĂ©rĂȘts de retard, sont
passibles d’une majoration au taux de 6% l’an, calculĂ©e au prorata du
retard Ă©coulĂ© depuis la date d’exigibilitĂ© jusqu’à celle de paiement (Ă  raison
de 0,5% par mois ou portion de mois de retard).
Cette majoration de retard s'applique dĂšs l’exigibilitĂ© des ordres de
recette, soit 30 jours aprĂšs leur date de mise en recouvrement.
2.5.2.3 - Dispositions communes
Les majorations de retard susvisées s'appliquent uniquement au
principal de la créance exigible, à l'exclusion des amendes et des pénalités
d'assiette.
Elles doivent, sans exception, ĂȘtre liquidĂ©es directement par les
comptables chargés du recouvrement, en application des dispositions de
l'article 24 du Code de recouvrement.
Ainsi, les rÎles de régularisation émis par les services d'assiette à
compter du 1er
octobre 2000 ne doivent plus comporter de majorations de
retard, sous peine de non conformité avec les dispositions dudit article.
25
Les majorations de retard doivent ĂȘtre liquidĂ©es et portĂ©es aux rĂŽles,
Ă©tats de produits et ordres de recette aux dates :
‱ d’expiration du dĂ©lai de 30 jours Ă  compter de la date
d'exigibilité, pour les impÎts et taxes émis par voie de rÎles
ou Ă©tats de produits ;
‱ de prise en charge, pour les rĂŽles ou Ă©tats de produits de
régularisation ;
‱ de paiement, pour les ordres de recette relatifs aux crĂ©ances
publiques autres que les impĂŽts et taxes qui ne comportent
pas d'intĂ©rĂȘts de retard.
2.5.2.4 - Autres sanctions
2.5.2.4.1 - Les redevables d’impîts et taxes payables sur
déclaration, qui effectuent leurs versements spontanément mais en dehors
des dĂ©lais prescrits, sont sanctionnĂ©s par une pĂ©nalitĂ© de 10%, qui doit ĂȘtre
acquittĂ©e en mĂȘme temps que les sommes dues.
Si le paiement intervient au-delĂ  de trente (30) jours Ă  compter de la
date d’exigibilitĂ©, il est en outre appliquĂ© une majoration de retard de 8%.
Toutefois, en matiÚre de taxe sur la valeur ajoutée et lorsque le
dépÎt des déclarations et le paiement de la taxe interviennent spontanément
au-delà du premier mois de retard et avant l’expiration du troisiùme mois
suivant la date d’exigibilitĂ©, la pĂ©nalitĂ© de 10 % est remplacĂ©e par une
pĂ©nalitĂ© aux taux de 25%, qui doit ĂȘtre payĂ©e en plus du montant de la
taxe.
Ces majorations et pénalités sont liquidées au moment du paiement
à la caisse du comptable chargé du recouvrement.
26
2.5.2.4.2 - Les droits et taxes de douane, les droits
d’enregistrement et de timbre et les impĂŽts et taxes et autres crĂ©ances des
collectivitĂ©s locales et de leurs groupements demeurent soumis aux intĂ©rĂȘts
et majorations de retard prévus respectivement par :
- le dahir n° 1-00-222 du 5 Juin 2000 approuvant le code des
douanes et impĂŽts indirects ;
- le décret n° 2-58-1151 du 12 joumada II 1378 (24 décembre
1958) portant codification des textes sur l’enregistrement et le
timbre ;
- la loi 30-89 relative à la fiscalité des collectivités locales et de
leurs groupements.
2.5.2.5 – CrĂ©ances non majorables
Les crĂ©ances auxquelles ne s’appliquent ni les majorations de 8 ou
6% ni celles prévues par des textes particuliers sont notamment :
‱ Les produits et revenus domaniaux ;
‱ Les extraits de jugement et arrĂȘts se rapportant aux amendes et
condamnations pécuniaires, aux dépens et aux frais de justice ;
‱ Les arrĂȘts de dĂ©bet prononcĂ©s par la Cour des comptes.
2.5.2.6 - Mesures transitoires
Il est à rappeler que les créances mises en recouvrement avant le 1er
octobre 2000 date d’entrĂ©e en vigueur du code de recouvrement,
demeurent soumises au systÚme de majoration de retard prévu par le dahir
du 21 août 1935 portant rÚglement sur les poursuites en matiÚre d'impÎts
directs, taxes assimilées et autres créances recouvrées par les agents du
Trésor, et ce jusqu'à leur apurement.
27
CHAPITRE TROISIEME
LES CONDITIONS GENERALES DU
RECOUVREMENT FORCE
28
Le recouvrement forcé a lieu par exécution sur les biens des redevables.
Il requiert la réunion de trois séries de conditions :
- des conditions relatives aux créances ;
- des conditions relatives aux personnes ;
- des conditions relatives aux biens.
3.1 - LES CONDITIONS RELATIVES AUX CREANCES
Le recouvrement forcĂ© ne peut ĂȘtre exercĂ© qu’en vertu :
- d’un titre exĂ©cutoire ;
- d’une crĂ©ance exigible.
3.1.1 - Titre exécutoire
En vertu de l’article 29 du Code de recouvrement des crĂ©ances
publiques, aucun acte de recouvrement forcĂ© ne peut ĂȘtre engagĂ© qu’au vu de
titres exécutoires.
Les titres exĂ©cutoires sont constituĂ©s d’ordres de recette rĂ©guliĂšrement
Ă©mis et revĂȘtus de la formule exĂ©cutoire par les autoritĂ©s compĂ©tentes.
Les autorités compétentes pour rendre exécutoires les ordres de recettes
sont :
‱ le ministre chargĂ© des finances ou la personne dĂ©lĂ©guĂ©e par lui Ă 
cet effet, pour les rĂŽles et Ă©tats de produits ainsi que les ordres
de recettes Ă©mis par les receveurs de l’enregistrement au titre de
la taxe judiciaire et ceux relatifs aux produits du domaine de
l’Etat ou ceux Ă©tablis en recouvrement des dĂ©bets
administratifs ;
‱ les ordonnateurs des collectivitĂ©s locales et de leurs groupements
pour les ordres de recette Ă©tablis au titre des impĂŽts et
taxes desdits organismes ;
‱ les ordonnateurs des Ă©tablissements publics pour les ordres de
recettes Ă©mis par ces organismes ;
29
‱ les juridictions compĂ©tentes pour les amendes et condamnations
pécuniaires, les dépens et frais de justice ;
‱ le juge des comptes pour les dĂ©bets prononcĂ©s Ă  l’encontre des
comptables publics ou autres sanctions pécuniaires prononcées à
l’encontre des justiciables des juridictions financiùres.
Les créances publiques ont force exécutoire :
- dĂšs l’émission pour les ordres de recette ;
- dÚs que la condamnation est passée en force de chose jugée pour les
extraits de jugements et arrĂȘts se rapportant aux amendes et
condamnations pécuniaires, les dépens et frais de justice ;
- dĂšs que la dĂ©cision les concernant ne peut plus faire l’objet
d’aucune voie de recours ordinaire, pour les condamnations
pécuniaires en matiÚre de douane et impÎts indirects, ayant le
caractĂšre de rĂ©paration civile ; la dĂ©cision devient exĂ©cutoire mĂȘme
en cas de pourvoi en cassation, celui-ci n’ayant pas d’effet
suspensif ;
- dĂšs que les arrĂȘts de dĂ©bets prononcĂ©s par le juge des comptes sont
devenus définitifs.
Les ordres de recettes relatifs aux autres crĂ©ances publiques, qui n’ont
pas Ă©tĂ© revĂȘtus de la formule exĂ©cutoire au moment de leur Ă©mission, sont
rendus exécutoires, à la demande des comptables chargés du recouvrement, par :
‱ le ministre chargĂ© des finances ou la personne dĂ©lĂ©guĂ©e par lui Ă 
cet effet, pour les crĂ©ances de l’Etat ;
‱ les ordonnateurs des collectivitĂ©s locales et de leurs groupements
ou ceux des établissements publics, pour les créances de ces
organismes.
3.1.2 - Une créance exigible
Les créances pour lesquelles les comptables chargés du recouvrement
peuvent engager des actions en recouvrement forcĂ© doivent ĂȘtre exigibles.
30
3.1.3 - Cas particulier du redressement fiscal
Lorsqu’un redevable fait l’objet d’une procĂ©dure de redressement fiscal,
le comptable chargĂ© du recouvrement peut, en vertu de l’alinĂ©a 2 de l’article 29
du code de recouvrement, prendre des mesures conservatoires sur les biens
dudit redevable sans qu’il soit en possession d’un titre exĂ©cutoire et sans que la
créance soit exigible.
La crĂ©ance doit toutefois ĂȘtre fondĂ©e dans son principe ; c’est pour cette
raison que lesdites mesures sont prises sur la base d’un avis de redressement en
cours, Ă©mis par les services d’assiette et adressĂ© au comptable chargĂ© du
recouvrement aprÚs avis du directeur des impÎts ou de la personne déléguée par
lui Ă  cet effet.
Cet avis doit contenir les Ă©lĂ©ments permettant l’identification du
redevable et indiquer l’estimation du montant de la crĂ©ance qui sera Ă©mise
ultérieurement.
Les mesures conservatoires que le comptable chargé du recouvrement
peut prendre sont les suivantes :
- requĂ©rir, au vu de l’avis de redressement, la prĂ©notation d’une
hypothĂšque dans les conditions fixĂ©es par l’article 85 du dahir du 9
ramadan 1331 (12 aoĂ»t 1913) sur l’immatriculation des immeubles
(Voir chapitre relatif Ă  l’hypothĂšque du TrĂ©sor) ;
- procéder à la saisie conservatoire des biens meubles et immeubles du
redevable (Voir chapitre relatif aux saisies conservatoires).
Les mesures conservatoires ne doivent en aucun cas entraver l’activitĂ©
normale de l’entreprise. Ainsi, en cas de saisie conservatoire par dĂ©rogation aux
dispositions du Code de procédure civile, le saisi reste en possession de ses
biens jusqu’à conversion de la saisie conservatoire en une autre saisie. Il peut,
en jouir et s’en approprier les fruits.
31
3.2 – LES CONDITIONS RELATIVES AUX PERSONNES
3.2.1- Les personnes habilitées à exécuter les actes de recouvrement
forcé
Les actes de recouvrement forcé sont exécutés, pour le compte des
comptables chargés du recouvrement publics par les agents de notification et
d’exĂ©cution du TrĂ©sor spĂ©cialement commissionnĂ©s Ă  cet effet.
Les comptables publics peuvent, en cas de besoin, faire appel aux agents
des bureaux des notifications et exécutions judiciaires des juridictions du
Royaume et aux huissiers de justice, pour l’exĂ©cution desdits actes.
3.2.2 - Les personnes pouvant faire l’objet de recouvrement forcĂ©
En vertu de l’article 29 du Code de recouvrement, le recouvrement forcĂ©
est engagĂ© Ă  l’encontre des redevables et des personnes visĂ©es aux articles 93 Ă 
99 dudit Code, Ă  savoir :
- les personnes pouvant se substituer au redevable :
‱ les ayants droit ;
‱ les personnes auprĂšs desquelles les redevables ont Ă©lu
domicile fiscal ;
‱ les sociĂ©tĂ©s absorbantes, ou celles nĂ©es de fusions, scissions ou
transformation de la forme juridique d’une sociĂ©tĂ©.
- les tiers solidaires :
‱ l’acquĂ©reur d’immeubles ;
‱ les adouls, notaires et autres personnes exerçant les fonctions
notariales, tels que les experts comptables et les avocats, en cas
de mutation de propriĂ©tĂ© ou de cession d’immeuble Ă  l’exclusion
toutefois des professions non organisées du genre agents
d’affaires ou « Ă©crivains publics » ;
‱ les cessionnaires de fonds de commerce ;
‱ les gĂ©rants, administrateurs et autres dirigeants de sociĂ©tĂ©s ou
entreprises ;
‱ l’exploitant du fonds de commerce ;
‱ l’acquĂ©reur de navire.
32
- les tiers responsables ( à l’exception du recours à la contrainte par
corps) :
‱ les dĂ©positaires ;
‱ les tiers dĂ©tenteurs ;
A noter que les personnes incapables peuvent faire l’objet d’action en
recouvrement forcé, mais celle-ci est dirigée contre leurs représentants, à savoir
le tuteur, le curateur et plus gĂ©nĂ©ralement tout reprĂ©sentant d’une personne
privĂ©e de la capacitĂ© d’exercice ou du pouvoir juridique de gĂ©rer tout ou partie
de ses biens.
(Pour plus de détails, voir ci-dessous le chapitre relatif aux obligations
des tiers responsables ou solidaires).
3.2.3 - Les personnes ne devant pas faire l’objet de recouvrement forcĂ©
Les personnes exclues de l’action en recouvrement forcĂ© sont :
- L’Etat et les collectivitĂ©s locales ;
- Les agents diplomatiques Ă©trangers.
L’Etat et les collectivitĂ©s locales ne peuvent faire l’objet de procĂ©dures
d’exĂ©cution forcĂ©e .
Les agents diplomatiques étrangers, les consuls et les représentants des
organisations internationales bénéficient, en vertu du droit international
(convention de Vienne notamment), de l’immunitĂ© de juridiction et d’exĂ©cution,
qui exclut la possibilité pour le comptable chargé du recouvrement de pratiquer
à leur encontre des procédures de recouvrement forcé.
Aussi, lorsque la demande de rÚglement amiable des créances publiques
mises Ă  la charge de ces personnes n’aboutit pas, le comptable chargĂ© du
recouvrement devra adresser un rapport au chef de son administration, qui saisit
le ministĂšre des affaires Ă©trangĂšres en vue d’effectuer les dĂ©marches nĂ©cessaires
pour obtenir le paiement des sommes dues.
33
3.3 - LES CONDITIONS RELATIVES AUX BIENS
En vertu du droit de gage général dont dispose le Trésor, le comptable
chargĂ© du recouvrement, a la possibilitĂ© d’apprĂ©hender tous les biens meubles et
immeubles du redevable, alors mĂȘme que lesdits biens se trouveraient entre les
mains de tiers. Cependant, pour des considérations diverses, le législateur a
introduit des exceptions rendant certains biens insaisissables.
L’insaisissabilitĂ© est opposable quelle que soit la forme de la saisie
(saisie conservatoire, saisie exĂ©cution, saisie arrĂȘt ou A.T.D).
3.3.1 - Les biens publics
Les biens faisant partie du domaine public de l’Etat et des
collectivitĂ©s locales, tels que Ă©numĂ©rĂ©s Ă  l’article 1er
du dahir du 1er
juillet 1914
sur le domaine de l’Etat ne peuvent ĂȘtre ni vendus, ni saisis.
Etant aliénables, les biens du domaine privé peuvent, en principe, faire
l’objet de saisie. Toutefois leur saisie est difficilement praticable, en raison des
difficultĂ©s de mise en Ɠuvre des procĂ©dures de contrainte Ă  l’encontre de ces
organismes publics.
Les comptables chargés du recouvrement sont donc invités, une fois les
moyens du recouvrement amiable épuisés, à rendre compte au chef de leur
administration, qui jugera des dispositions nécessaires à prendre pour assurer le
recouvrement des sommes dues.
3.3.2 - Les biens Habous
Les biens des Habous publics sont, en rÚgle générale, inaliénables et
donc insaisissables. Le dahir du 21 août 1913 y afférent autorise toutefois
l’aliĂ©nation desdits biens pour les besoins des Ɠuvres elles-mĂȘmes sans pour
autant leur enlever le caractĂšre d’insaisissabilitĂ©.
Par contre les biens des Habous privĂ©s peuvent faire l’objet de
procĂ©dures d’exĂ©cution forcĂ©e.
Les biens des fondations, doivent ĂȘtre assimilĂ©s Ă  ceux des Habous
privĂ©s, et peuvent de ce fait, si nĂ©cessaires faire l’objet du recouvrement forcĂ©.
34
3.3.3 - Autres biens insaisissables
Pour des considĂ©rations humanitaires ou sociales et en vue d’assurer un
minimum de ressources pour le débiteur et sa famille, le législateur a limité la
portĂ©e des voies d’exĂ©cution susceptibles d’ĂȘtre engagĂ©es sur les biens lui
appartenant et sur les créances qui lui seraient dues.
3.3.3.1 - Les biens nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa
famille et les biens attachés à la personne de leur titulaire sont déclarées
insaisissables en matiĂšre de recouvrement des crĂ©ances publiques par l’article 46
du Code de recouvrement.
Les comptables chargĂ©s du recouvrement doivent donc s’abstenir de
procéder à la saisie des biens mobiliers et immobiliers déclarés insaisissables
par la loi.
Si des biens insaisissables ont été saisis par erreur, la procédure de saisie
demeure valable, à charge pour les comptables chargés du recouvrement de
procéder à la distraction des biens saisis à tort .
Il est Ă  prĂ©ciser que la liste des biens Ă©numĂ©rĂ©s Ă  l’article 46 du Code de
recouvrement n’est pas identique Ă  celle de l’article 458 du Code de procĂ©dure
civile*
. Les comptables chargĂ©s du recouvrement devront, par consĂ©quent, s’en
tenir aux dispositions de l’article 46 du Code.
Sont donc insaisissables en vertu l’article 46 du Code de recouvrement :
1- la literie, les vĂȘtements et les ustensiles de cuisine nĂ©cessaires au saisi et
Ă  sa famille ;
*
Les biens insaisissables Ă©numĂ©rĂ©s Ă  l’article 458 du Code de procĂ©dure civile sont les suivants :
1. Le coucher, les vĂȘtements et les ustensiles de cuisine nĂ©cessaire au saisi et Ă  sa famille ;
2. la tente leur servant d’abri ;
3. les livres et outils nécessaires à la profession du saisi : celui-ci doit démontrer la nécessité
pour lui de conserver tel ou tel outil ;
4. la nourriture pour un mois du saisi et de sa famille Ă  charge. Si le saisi ne dispose pas de ces
biens en nature, ils sont remplacĂ©s par une somme d’argent correspondante ;
5. des animaux pour le lait et le travail de la terre ainsi que leur nourriture pour un mois ;
6. les semences nĂ©cessaires Ă  l’ensemencement d’une superficie Ă©gale au bien de famille.
7. la part du khammes.
35
2- l’habitation principale abritant sa famille à condition que sa valeur
n’excùde pas deux cent mille (200.000) dirhams ;
3- les livres et instruments nĂ©cessaires Ă  l’exercice personnel de la
profession du saisi ;
4- les denrées alimentaires destinées à la nourriture pour un mois du saisi et
de sa famille ;
5- les animaux destinés à la subsistance du saisi ainsi que les denrées
nécessaires à leur élevage ;
6- les semences nĂ©cessaires Ă  l’ensemencement d’une superficie de cinq
hectares ;
7- les objets indispensables aux personnes handicapées ou destinées aux
soins des personnes malades.
3.3.3.2- Insaisissabilité des créances
Les crĂ©ances concernĂ©es par l’insaisissabilitĂ© sont :
- les rémunérations du travail ;
- les rentes, indemnités et prestations sociales.
3.3.3.2.1- Les rémunérations des travailleurs du secteur privé et
celles des fonctionnaires et agents de l’Etat, des collectivitĂ©s locales, offices et
Ă©tablissements publics et tout autre organisme public ne sont saisissables que
dans la limite des quotités prévues par les dahirs des 7 et 14 juin 1941.
A cet égard, il importe de préciser que :
- les montants des rémunérations dont il est question aussi bien pour le
secteur privé que pour le secteur public sont des montants annuels ;
- les barĂšmes prĂ©vus sont valables aussi bien en matiĂšre d’avis Ă  tiers
dĂ©tenteur qu’en matiĂšre de saisie-arrĂȘt et de cession de crĂ©ance.
36
3.3.3.2.2 - Rentes, indemnités et prestations sociales
En application de l’article 488 du Code de procĂ©dure civile, sont
insaisissables :
1- les indemnités déclarées insaisissables par la loi ; exemple : les
prestations servies par la CNSS sont insaisissables dans les mĂȘmes
conditions et limites que les salaires, sauf lorsque la créance a pour objet
le paiement de dettes alimentaires (article 67 du dahir portant loi du
27.7.72 relatif Ă  la CNSS) ;
2- les pensions alimentaires ;
3- toutes indemnités représentatives de frais, notamment les sommes
avancées ou remboursées à titre de frais de bureau, de tournée,
d’équipement, de dĂ©placement ou de transport ;
4- les sommes allouĂ©es Ă  titre de remboursement d’avances faites ou de
paiement de frais exposĂ©s Ă  l’occasion de son travail par un ouvrier,
employé ou commis ;
5- les sommes allouĂ©es, Ă  titre de remboursement d’avances faites ou de
paiement de frais Ă  engager pour l’exĂ©cution d’un service public ou des
frais exposĂ©s Ă  l’occasion de leur service par les fonctionnaires et agents
auxiliaires ;
6- toutes indemnités, allocations ou tous suppléments ou accessoires de
salaire ou de traitement alloués à raison de charges de famille ;
7- le capital décÚs revenant aux ayants droit des fonctionnaires et agents
décédés en activités de service;
8- les pensions civiles de l’Etat, sauf en cas de dĂ©bet ou pour des crĂ©ances
alimentaires ou privilégiées. Les retenues sont opérées à concurrence de
50% s’il y a dĂ©bet et crĂ©ances alimentaires ou privilĂ©giĂ©es ;
9- les pensions militaires sauf l’exception contenue au 8 ci-dessus ;
10- les pensions de retraite ou d’invaliditĂ© du secteur privĂ©. Cependant il
peut ĂȘtre procĂ©dĂ© Ă  la saisie de ces pensions dans les mĂȘmes conditions
et limites que pour les rémunérations.
37
CHAPITRE QUATRIEME
LE RECOUVREMENT FORCE
Par voie
des actes préalables
38
4.1 - REGLES GENERALES
Les actes de recouvrement forcé sont exécutés en application du Code de
recouvrement des créances publiques. En cas de silence de celui-ci, ils
demeurent soumis aux conditions générales de validité des exploits fixées par le
code de procĂ©dure civile, quant Ă  leur contenu, modalitĂ©s d’envoi et dĂ©lais, dans
la mesure de leur compatibilité avec les dispositions du Code de recouvrement.
Pour éviter les vices de forme et les nullités, les comptables sont donc
tenus de veiller Ă  ce que ces actes soient Ă©tablis avec le plus grand soin.
Sauf cas d'extrĂȘme nĂ©cessitĂ© et autorisation du prĂ©sident du tribunal de
1Ăšre
instance, les actes de recouvrement forcĂ© ne peuvent ĂȘtre exĂ©cutĂ©s avant cinq
heures et aprÚs vingt et une heures, ni avoir lieu un jour férié (art.451 du
C.P.C.).
Conformément au décret n°2.00.166 du 10 mai 2000 modifiant et
complétant le décret n°2.77.169 du 28 février 1977 fixant la liste des jours fériés
chÎmés dans les administrations publiques, établissements publics et services
concédés, les jours fériés sont les suivants :
‱ Le premier moharram ;
‱ Idul maoulid Annabaoui (12 et 13 rabia I) ;
‱ Idul Fitr (1er
et 2 Chaoual)
‱ Idul Adha (10 et 11 hija) ;
‱ Le premier janvier ;
‱ CommĂ©moration de la prĂ©sentation du manifeste de l'indĂ©pendance
(11 janvier) ;
‱ FĂȘte du travail (1er
mai) ;
‱ FĂȘte du trĂŽne (30 juillet) ;
‱ JournĂ©e de Oued Ed Dahab (14 aoĂ»t) ;
‱ CommĂ©moration de la rĂ©volution du Roi et du peuple (20 AoĂ»t) ;
‱ FĂȘte de la jeunesse (21 AoĂ»t) ;
‱ Al Massiratu Al Khadra (6 novembre) ;
‱ FĂȘte de l'indĂ©pendance (18 novembre).
Les actes du recouvrement forcé des créances publiques sont engagés
dans l'ordre ci-aprĂšs :
1- le commandement ;
2- la saisie ;
3- la vente.
39
Les comptables peuvent Ă©galement recourir Ă  la contrainte par corps
dans les conditions prévues par les articles 76 à 83 du Code de recouvrement des
créances publiques.
En vertu des dispositions de l'article 65 du Code de recouvrement, les
actes et piÚces relatives au recouvrement forcé des créances publiques sont
dispensés de la formalité d'enregistrement et de timbre, de la taxe judiciaire et
autres perceptions auxquelles donnent lieu les actes de procédure devant les
juridictions du Royaume.
4.2 - LES FORMALITES PREALABLES A L’EXERCICE DU
RECOUVREMENT FORCE
Les formalités que doit accomplir le comptable chargé du recouvrement
préalablement à toute action en recouvrement forcé sont :
‱ le rattachement des crĂ©ances dues par un mĂȘme redevable ;
‱ l'envoi au redevable d'un dernier avis sans frais ;
‱ l’autorisation du chef d'administration (sauf pour le
commandement).
4.2.1 - Rattachement des crĂ©ances dues par un mĂȘme redevable.
En vertu de l’article 38 du Code, le recouvrement forcĂ© doit porter sur
l’ensemble des sommes exigibles dues par un mĂȘme redevable. Pour ce faire, le
comptable chargé du recouvrement doit procéder au rattachement des créances
émises au titre des années antérieures à celles devenues exigibles pendant
l’annĂ©e courante.
4.2.2 - L'envoi du dernier avis sans frais :
Le dernier avis sans frais a un double objectif :
‱ rappeler au redevable sa dette ;
‱ l'inciter Ă  la rĂ©gler avant l'expiration des dĂ©lais lĂ©gaux afin de lui Ă©viter
d’avoir à supporter les majorations de retard et les frais de
recouvrement forcé.
40
A peine de nullitĂ©, aucun acte de recouvrement forcĂ© ne peut ĂȘtre notifiĂ©
sans l'accomplissement de cette formalité.
Le dernier avis sans frais est adressé au redevable au plus tard le dixiÚme
jour qui suit la date d’exigibilitĂ© de la crĂ©ance.
La date d'envoi doit ĂȘtre indiquĂ©e sur le rĂŽle ou tout autre titre exĂ©cutoire
quel qu’en soit le support (papier ou informatique). Cette mention fait foi jusqu'à
inscription de faux.
L'apposition de la date sur le support papier est faite Ă  l'aide d'un cachet
complétée par l'abréviation (DASF) indiquant la nature de la diligence effectuée.
L'inscription de la date d'envoi sur tout autre document que l’ordre de
recette exĂ©cutoire ne saurait ĂȘtre opposĂ©e au dĂ©biteur, qui au moment de la
notification du commandement ferait opposition en soutenant ne pas avoir été
avisé dans les délais prescrits.
Les derniers avis sans frais qui ne sont pas parvenus aux redevables Ă 
l'adresse indiquĂ©e sur le rĂŽle ou autre titre exĂ©cutoire, doivent ĂȘtre traitĂ©s
comme indiqué ci-dessus concernant les avis non parvenus aux redevables. Ils
doivent ĂȘtre renouvelĂ©s dĂšs que la nouvelle adresse du redevable est connue.
Cette adresse et la date du nouvel envoi doivent ĂȘtre mentionnĂ©es
Ă©galement Ă  l’article du rĂŽle ou Ă  l’ordre de recette.
4.2.3 - L'autorisation du chef d’administration
En application de l’article 37 du Code, à l'exclusion du commandement,
aucun acte de recouvrement forcĂ© donnant lieu Ă  perception de frais ne peut ĂȘtre
exécuté qu'en vertu de l'autorisation du chef d'administration dont relÚve le
comptable chargé du recouvrement ou la personne déléguée par lui à cet effet,
donnée au vu des états du recouvrement forcé nominatifs établis par les
comptables concernés.
La formule de l'autorisation est donnĂ©e Ă  mĂȘme les Ă©tats prĂ©citĂ©s. En y
apposant son visa, le chef d'administration ou son dĂ©lĂ©guĂ© arrĂȘte Ă©galement le
nombre des redevables portés sur chaque état.
41
CHAPITRE CINQUIEME
LE RECOUVREMENT FORCE
par voie de commandement
42
5.1 - DEFINITION DU COMMANDEMENT
Le commandement est l'acte par lequel le débiteur est mis en demeure de
payer sa dette, sous peine d'y ĂȘtre contraint par les voies de droit.
C’est le premier acte de recouvrement forcĂ© avec frais. Il ne nĂ©cessite
pas d’autorisation prĂ©alable.
DĂšs notification, le commandement a pour effet :
1- d'ouvrir le dĂ©lai de la saisie qui ne peut ĂȘtre exĂ©cutĂ©e que 30 jours
francs aprĂšs la notification du commandement ;
2- d'interrompre la prescription prévue par l'article 123 du code de
recouvrement des créances publiques.
5.2 - ETABLISSEMENT DU COMMANDEMENT
5.2.1 - Etat original du commandement :
Les redevables retardataires Ă  actionner par voie de commandement sont
portés sur un état collectif formant original du commandement visé par le
comptable chargĂ© du recouvrement. Cet Ă©tat collectif doit ĂȘtre Ă©tabli avec le
plus grand soin. Il doit faire ressortir pour chaque redevable l'ensemble des
crĂ©ances exigibles mises Ă  sa charge et qui n’ont pas dĂ©jĂ  fait l’objet de
commandement , d'oĂč la nĂ©cessitĂ© de procĂ©der Ă  un rattachement minutieux pour
éviter la multiplicité des actes. Le comptable doit vérifier l'exactitude du total
des sommes dues par chaque redevable y compris le coût de l'acte, ce dernier
devant ĂȘtre calculĂ© conformĂ©ment au tarif fixĂ© Ă  l’article 91 du Code de
recouvrement des créances publiques.
5.2.2 - Commandement individuel
Le commandement individuel reprend, pour chaque redevable, les
indications contenues dans l'Ă©tat original du commandement. Il comprend deux
parties :
‱ La premiùre comporte, outre l’identification du redevable et la
dĂ©signation de l’agent chargĂ© de la notification de l’acte, l’indication
de la nature des créances objet de recouvrement forcé, leur montant, les
numéros des articles des rÎles ou des autres titres exécutoires, l'année
d'imposition et la somme à payer y compris le coût de l'acte ;
43
‱ La seconde partie contient la formule de notification comportant mise
en demeure de payer dans un délai de trente (30) jours à dater de la
rĂ©ception de l'acte, sous peine d'y ĂȘtre contraint par toutes les voies de
droit (saisie et vente notamment). Elle comprend Ă©galement un cadre
rĂ©servĂ© Ă  la notification par voie d’affichage, en cas d’impossibilitĂ© de
remise du commandement.
5.3 - NOTIFICATION
En application de l'article 37 du code de recouvrement des créances
publiques, la notification du commandement n'est pas soumise Ă  l'autorisation
préalable du chef d'Administration dont relÚve le comptable chargé du
recouvrement. Ces dispositions n'ont nullement pour but de dispenser le chef
hiérarchique du comptable chargé du recouvrement d'exercer les contrÎles
nécessaires en vue de s'assurer de la régularité des actes notifiés, à l'occasion
notamment de la taxation des Ă©tats collectifs correspondants.
5.3.1 - DĂ©lai de notification
Aux termes de l'article 41 du Code de recouvrement des créances
publiques, le commandement ne peut ĂȘtre notifiĂ© qu'aprĂšs l'expiration d'un dĂ©lai
de trente (30) jours à compter de la date d'exigibilité et au moins vingt (20) jours
aprĂšs l'envoi du dernier avis sans frais.
5.3.2 - Modalités de notification:
L'article 42 du code de recouvrement prévoit successivement trois
modalités de notification :
‱ par les agents de notification et d'exĂ©cution du TrĂ©sor
ou par toute autre personne commissionnée à cet effet ;
‱ par voie postale ;
‱ par voie administrative.
44
5.3.2.1 - Notification par les agents de notification et d’exĂ©cution du
Trésor :
Le commandement destiné au débiteur est rédigé sur l'imprimé prévu à
cet effet. Il est servi dans sa premiĂšre partie au poste comptable. La seconde
partie est complétée par l'agent chargé de la notification des mentions
relatives Ă  :
‱ La date en jour, mois et an (un commandement comportant une
date erronée ou incomplÚte est considéré comme nul) ;
‱ Les nom, prĂ©nom et qualitĂ© de l'agent chargĂ© de notifier l’acte
(Ces indications permettront au redevable de vérifier que ledit
agent a qualité pour instrumenter) ;
‱ L’identification du redevable ;
‱ Les sommes Ă  payer y compris le coĂ»t de l’acte.
La notification du commandement par les agents de notification du
Trésor a lieu soit à personne, soit à domicile.
5.3.2.1.1- Notification Ă  personne :
Conformément à l'article 43 du code de recouvrement, le commandement
est remis au destinataire en quelque lieu oĂč il se trouve qui en accuse rĂ©ception
sur l'Ă©tat formant original du commandement. S’il refuse de signer ou s’il en est
incapable, mention en est portée sur l'original.
5.3.2.1.2- Notification à domicile ou à résidence du redevable :
La notification du commandement par les agents de notification et
d’exĂ©cution du TrĂ©sor peut ĂȘtre effectuĂ©e soit au domicile du redevable, soit Ă  sa
résidence.
Aux termes des articles 519 à 522 du code de procédure civile, le
domicile de toute personne physique est situĂ© au lieu oĂč elle a son habitation
habituelle et le centre de ses affaires et de ses intĂ©rĂȘts. La rĂ©sidence est le lieu
oĂč la personne se trouve effectivement Ă  un moment dĂ©terminĂ©.
Le domicile légal d'un incapable est situé au lieu du domicile de son
tuteur, curateur ou mandataire de justice.
45
Le domicile lĂ©gal d'un fonctionnaire public est situĂ© au lieu oĂč il exerce
ses fonctions.
Le domicile lĂ©gal d'une personne morale est situĂ© au lieu oĂč se trouve
son siĂšge social.
Dans le cas oĂč le commandement ne peut ĂȘtre notifiĂ© au redevable en
personne, l'acte est remis, sous pli fermé, à domicile ou à résidence entre les
mains des parents, serviteurs, employés ou toute autre personne habitant la
mĂȘme demeure que le redevable. La mise sous pli fermĂ© est obligatoire. Ce pli
ne doit porter que les nom, prénom et adresse du redevable ainsi que le timbre
du poste apposé sur la fermeture du pli.
L'agent chargé de la notification doit mentionner sur l'état original du
commandement les nom, prénom et qualité de la personne qui reçoit l'acte.
Si la personne qui reçoit l'acte ne veut ou ne peut signer, mention en est
faite sur l'original.
L’état formant original du commandement revĂȘtu de la signature de la
personne ayant reçu l’acte ou des mentions "ne peut " ou "ne veut signer" vaut
certificat de remise.
Si le redevable ou la personne qui a qualité de le faire a refusé de
recevoir l’acte, mention en est faite sur l'original. Le commandement est alors
considéré comme ayant été valablement notifié le huitiÚme jour qui suit la date
du refus de réception.
Lorsque la remise du commandement n'a pu ĂȘtre effectuĂ©e parce que le
redevable n'a pas été rencontré, ni personne pour lui à son domicile ou à sa
rĂ©sidence, mention doit en ĂȘtre Ă©galement portĂ©e sur l'Ă©tat original. Le
commandement est alors considéré comme ayant été valablement notifié le
dixiĂšme jour qui suit la date de son affichage au dernier domicile connu du
redevable.
Il reste entendu que l'agent chargé de la notification ne doit recourir à
l'affichage de l'acte qu'aprÚs avoir épuisé toutes les démarches en vue de
retrouver le redevable.
46
5.3.2.2 - Notification par voie postale :
Lorsque le redevable est domicilié hors du ressort du comptable chargé
du recouvrement, le commandement lui est notifié par la voie postale sous pli
recommandé, avec accusé de réception. Un certificat de remise est épinglé sur
le pli fermé contenant l'exploit. Le facteur complÚte ledit certificat au moment
de la remise, le fait signer par le destinataire et le renvoie au comptable
expéditeur.
Si le pli recommandĂ© n'a pu ĂȘtre remis il est complĂ©tĂ© par le motif de
non remise, et renvoyé au comptable. Il appartient à ce dernier d'entreprendre
sans délai les recherches nécessaires en adressant une demande de
renseignements aux autorités locales, aux services de la Sûreté Nationale, à la
gendarmerie Royale ou aux services locaux d’assiette. Les renseignements
obtenus devraient permettre de notifier l'acte ou de constater la disparition du
redevable.
5.3.2.3 - notification par voie administrative :
Conformément au deuxiÚme alinéa de l'article 34 du Code de
recouvrement, lorsque les comptables chargés du recouvrement doivent faire
procéder à tout acte de notification, constat ou d'exécution à distance du siÚge de
leur bureau ou hors de leur ressort, ils peuvent recourir Ă  tous agents de la force
publique et aux autorités administratives locales, et ce sur simple demande
adressée à l'autorité sollicitée.
Dans ces cas, le commandement est accompagné d'un certificat de
remise qui est complété au moment de la notification et renvoyé au comptable.
Si le redevable n'a pu ĂȘtre joint, ni personne pour lui Ă  son domicile, le
commandement et le certificat sont renvoyés au comptable par l'autorité
administrative locale. Le comptable adresse alors au redevable le
commandement sous pli postal recommandé avec accusé de réception.
47
CHAPITRE SIXIEME
LE RECOUVREMENT FORCE
Par voie de saisie mobiliĂšre
48
6.1 - DEFINITION
En droit commun, la saisie exécution mobiliÚre permet à tout créancier
muni d’un titre exĂ©cutoire de placer sous-main de justice les biens meubles du
débiteur pour les faire vendre et se faire payer sur leur prix, le montant de sa
créance.
En vertu des dispositions du code de recouvrement des créances
publiques, la saisie mobiliÚre est un acte de recouvrement forcé, qui permet au
comptable chargĂ© du recouvrement d’apprĂ©hender directement les meubles et
effets mobiliers du redevable qui n’a pas honorĂ© sa dette, dans un dĂ©lai de 30
jours Ă  compter de la notification du commandement, en vue de les vendre aux
enchĂšres publiques ou de les faire vendre par le redevable lui-mĂȘme.
Tous les biens meubles du redevable peuvent ĂȘtre saisis, Ă  l’exception
des objets déclarés insaisissables par la loi.
6.2 - OBJETS INSAISISSABLES :
Aux termes des dispositions de l’article 46 de la loi formant code de
recouvrement des créances publiques, sont déclarés insaisissables, pour le
recouvrement des créances publiques, les biens mobiliers désignés ci-aprÚs :
1- la literie, les vĂȘtements et les ustensiles de cuisine nĂ©cessaires au saisi et
Ă  sa famille ;
2- les livres et instruments nĂ©cessaires Ă  l’exercice personnel de la
profession du saisi ;
3- les denrées alimentaires destinées à la nourriture pour un mois du saisi et
de sa famille ;
4- les animaux destinés à la subsistance du saisi ainsi que les denrées
nécessaires à leur élevage ;
5- les semences nĂ©cessaires Ă  l’ensemencement d’une superficie de cinq
hectares ;
6- les objets indispensables aux personnes handicapées ou destinés aux
soins des personnes malades.
49
Le principe d’insaisissabilitĂ© des biens Ă©numĂ©rĂ©s ci-dessus, a pour but
de laisser au saisi les subsides nécessaires à sa vie et à celle de sa famille et
d’épargner les instruments nĂ©cessaires Ă  l’exercice personnel de sa profession.
Ainsi, pour toute saisie mobiliĂšre, les comptables sont tenus
d’épargner les objets dĂ©clarĂ©s insaisissables par la loi. Si par mĂ©garde des objets
insaisissables ont Ă©tĂ© inclus parmi les biens saisis, la saisie n’est pas nulle ; il
importe toutefois de procéder à la distraction des objets saisis à tort .
6.3 - CONDITIONS PREALABLES A L’EXECUTION DE LA SAISIE
6.3.1 - Notification du commandement
L’engagement de la saisie doit obligatoirement ĂȘtre prĂ©cĂ©dĂ© d’un
commandement de payer, notifié dans les conditions rappelées supra, par lequel
le redevable est invitĂ© Ă  payer les sommes dues, sous peine d’y ĂȘtre contraint par
voie de saisie et de vente..
6.3.2 - Autorisation de la saisie
En vertu des dispositions de l’article 44 du Code de recouvrement, « la
saisie des meubles et effets mobiliers, des récoltes et fruits est effectuée en
exĂ©cution de l’autorisation visĂ©e Ă  l’article 37 dudit code, Ă  la requĂȘte du
comptable chargé du recouvrement et conformément aux dispositions du code
de procédure civile ».
Cette autorisation est dĂ©cernĂ©e sur l’état collectif de saisie par le chef de
l’administration dont relĂšve le comptable chargĂ© du recouvrement ou la
personne déléguée par lui à cet effet.
Le comptable n’est toutefois pas tenu au respect de cette formalitĂ©
lorsqu’il est informĂ© d’un commencement d’enlĂšvement furtif de meubles ou de
fruits et qu’il y a lieu de craindre la disparition du gage du TrĂ©sor.
Dans ce cas, il peut valablement, si le commandement a été déjà notifié au
redevable, exécuter la saisie des meubles et effets mobiliers de celui-ci
directement, sans ordre prĂ©alable ni autorisation. S’il n’y a pas eu
commandement, le comptable chargé du recouvrement y fait procéder
immĂ©diatement, sans autre formalitĂ©, en vertu d’un extrait de rĂŽle signĂ© par lui.
Ce commandement vaut saisie conservatoire desdits meubles et effets.
50
6.3.3 - Respect des délais :
En application de l’article 44 du Code, le comptable chargĂ© du
recouvrement ne peut engager, sous peine de nullité, la procédure de
recouvrement forcé par voie de saisie, que trente (30) jours aprÚs la notification
du commandement
Lorsque ce dĂ©lai expire un jour fĂ©riĂ© ou chĂŽmĂ©, l’exĂ©cution de la saisie
ne peut avoir lieu que le premier jour ouvrable qui suit.
Toutefois, en vertu de l’article 53 du Code, lorsque le comptable chargĂ©
du recouvrement est informĂ© d’un commencement d’enlĂšvement furtif des
meubles ou des fruits, il est procédé comme indiqué au 3.2 ci-dessus, sans tenir
compte du dĂ©lai prĂ©vu Ă  l’article 44 prĂ©citĂ©.
6.4 - L’EXECUTION DE LA SAISIE
Conformément aux dispositions du code de recouvrement des créances
publiques, l’exĂ©cution de la saisie mobiliĂšre obĂ©it Ă  deux exigences
fondamentales :
‱ Identification du lieu de saisie ;
‱ l’établissement du procĂšs-verbal de saisie.
6.4.1 - Identification du lieu de la saisie
Le lieu de la saisie peut ĂȘtre soit le domicile du saisi, soit sa rĂ©sidence,
soit tout autre lieu.
Dans le cas oĂč la saisie est opĂ©rĂ©e Ă  l’intĂ©rieur d’un domicile, les agents
chargĂ©s d’instrumenter sont tenus de se faire accompagner d’un agent fĂ©minin
ou de se faire prĂ©cĂ©der d’une arifa, de maniĂšre Ă  Ă©viter toute plainte pour
manque d’égards ou de convenances.
Toutefois, si l’agent de notification et d’exĂ©cution est de sexe fĂ©minin,
il peut valablement instrumenter sans l’assistance d’une arifa.
51
La prĂ©sence de l’agent fĂ©minin ou de l’arifa a pour finalitĂ© de faciliter
l’accĂšs des agents de notification et d’exĂ©cution au domicile du saisi. L’agent
fĂ©minin qui n’a pas la qualitĂ© d’agent de notification ou l’arifa ne peut en aucun
cas se substituer Ă  l’agent commissionnĂ©, qui demeure seul responsable du
recensement et de la description des biens devant ĂȘtre saisis.
Lorsque la saisie a lieu dans un local professionnel, la présence de
l’autoritĂ© locale n’est requise que s’il y a risque d’entrave Ă  l’exĂ©cution de ladite
saisie par le fait du redevable ou de toute autre personne.
6.4.2 - Etat collectif et procĂšs-verbal de saisie
6.4.2.1 - Etat collectif
L’état de recouvrement par voie de saisie, visĂ© par le chef de
l’administration dont relĂšve le comptable, constitue l’autorisation donnĂ©e au
comptable chargé du recouvrement pour procéder à la saisie. Cet état doit faire
apparaßtre les éléments suivants :
‱ La date en jour, mois et an ;
‱ La dĂ©signation du comptable chargĂ© du recouvrement ;
‱ Les nom, prĂ©nom et domicile du redevable ou, s’il s’agit d’une
personne morale, sa dénomination et son siÚge social ;
‱ La mention des articles et la nature de la ou des crĂ©ances ainsi
que le montant Ă  payer ;
‱ Le coĂ»t de la saisie ;
‱ Les nom, prĂ©nom, qualitĂ© et signature de l’agent chargĂ© de
l’exĂ©cution de la saisie.
6.4.2.2 - ProcĂšs-verbal de la saisie
Outre les renseignements repris de l’état collectif de saisie ci-dessus, le
procĂšs-verbal comprend :
- la description des biens ;
- l’indication de la date de vente ;
- la désignation du gardien.
52
6.4.2.2.1 - description des biens
Tous les biens mobiliers saisissables appartenant au débiteur ou rattachés
Ă  ces biens (fonds de commerce) ou Ă  l’activitĂ© imposĂ©e ou taxĂ©e, peuvent faire
l’objet d’une saisie-exĂ©cution y compris ceux qui ont Ă©tĂ© saisis antĂ©rieurement Ă 
titre conservatoire.
AprÚs avoir consigné la déclaration du redevable saisi concernant
l’existence ou l’absence de saisie antĂ©rieure des mĂȘmes biens, l’agent
d’exĂ©cution doit procĂ©der Ă  leur Ă©numĂ©ration exacte et Ă  leur description
dĂ©taillĂ©e pour prĂ©venir toute modification de leur Ă©tat prĂ©judiciable aux intĂ©rĂȘts
du Trésor.
Les biens Ă  saisir doivent ĂȘtre choisis parmi ceux qui ont une valeur
suffisante pour désintéresser le Trésor. DÚs que la valeur des biens appréhendés
est estimĂ©e suffisante pour couvrir le montant des crĂ©ances dues, l’agent de
notification et d’exĂ©cution doit arrĂȘter la liste des biens Ă  saisir.
6.4.2.2.2 - désignation du gardien
Elle a pour but d’éviter le dĂ©tournement, la substitution, le vol ou la
distraction des objets saisis et d’assurer leur conservation en l’état.
Pour des raisons de commodité et de convenance, les biens saisis sont
généralement placés sous la garde du redevable, si celui-ci y consent.
Si le redevable est une personne morale, le représentant légal de celle-ci
est constituĂ© gardien des biens saisis, s’il y consent.
Toutefois, l’agent de notification et d’exĂ©cution du TrĂ©sor peut confier la
garde des objets saisis Ă  une autre personne lorsque la prĂ©servation des intĂ©rĂȘts
du TrĂ©sor l’exige.
Le gardien qui aura dégradé ou détourné les biens saisis est passible de
sanctions pénales.
L’agent chargĂ© de l’exĂ©cution de la saisie doit rappeler au gardien ses
obligations et en faire mention dans le procĂšs-verbal.
53
6.4.2.2.3 - Fixation de la date de vente
La fixation de la date de vente sur le procĂšs-verbal de saisie permet au
comptable saisissant de faire en temps voulu une publicité suffisante et au
redevable saisi de connaßtre le temps qui lui est imparti pour réunir les fonds
nécessaires lui permettant de se libérer de sa dette et éviter ainsi la vente.
Aux termes des dispositions de l’article 59 du code de recouvrement, il
n’est procĂ©dĂ© Ă  la vente des meubles et effets saisis, des rĂ©coltes et fruits proches
de la maturitĂ© qu’aprĂšs un dĂ©lai de huit (8) jours Ă  compter de la date de saisie.
NĂ©anmoins, ce dĂ©lai peut ĂȘtre abrĂ©gĂ©, en accord avec le redevable notamment
lorsqu’il y a lieu de craindre le dĂ©pĂ©rissement des objets saisis ou pour Ă©viter des
frais de garde hors de proportion avec leur valeur.
6.4.2.2.4 - Signature et remise du procĂšs-verbal de saisie
AprĂšs achĂšvement des formalitĂ©s de saisie, l’agent de notification et
d’exĂ©cution du TrĂ©sor procĂšde Ă  l’établissement d’un procĂšs verbal qu’il signe
et fait signer par les personnes ayant assisté aux opérations de saisie.
Une copie du procÚs-verbal est remise séance tenante contre décharge au
redevable ou à son représentant et au gardien. Cette remise vaut notification de
l’acte de saisie.
En outre, l’agent chargĂ© de l’exĂ©cution de la saisie doit prĂ©ciser au
redevable son obligation de faire connaßtre cette saisie à tout créancier qui se
prĂ©senterait pour procĂ©der Ă  une nouvelle saisie des mĂȘmes biens.
6.5 - LES INCIDENTS DE LA SAISIE :
Au cours de son exécution, la saisie peut donner lieu à divers incidents,
soit du fait du dĂ©biteur, soit en raison de la procĂ©dure de la saisie elle-mĂȘme.
6.5.1 - Incidents du fait du saisi.
- le paiement,
- l’absence du redevable,
- Le refus d’ouverture des portes,
- L’absence de biens à saisir,
- La contestation de la saisissabilité des biens.
54
6.5.1.1 - Interruption par le paiement :
Si au cours d’une saisie, le redevable demande Ă  se libĂ©rer de sa dette , la
saisie est interrompue par le versement, séance tenante, de la totalité des
sommes dues y compris le coût de la saisie engagée, liquidé au taux réduit de
1%. (art 55 du code).
Dans ce cas, il n’est pas dressĂ© de procĂšs-verbal de saisie, les rĂ©fĂ©rences
des quittances remises au redevable et la mention « saisie interrompue»
(S.I) doivent ĂȘtre portĂ©es sur l’état de saisie.
6.5.1.2 - absence du redevable :
La procĂ©dure de saisie peut ne pas aboutir en raison de l’absence du
redevable du lieu d’exĂ©cution de l’acte. Cette absence est constatĂ©e, par un
procĂšs-verbal de perquisition lorsqu’elle est dĂ©finitive ou par un procĂšs-verbal
de tentative de saisie, lorsqu’elle est provisoire.
6.5.1.2.1 - procĂšs-verbal de perquisition
Aux termes des dispositions de l’article 54 du code de recouvrement, «en
cas de disparition ou de départ du redevable sans indication de nouvelle adresse,
et en l’absence de biens Ă  saisir, il est procĂ©dĂ© Ă  l’établissement d’un procĂšs-
verbal de perquisition par le comptable chargé du recouvrement ou son
reprĂ©sentant, en prĂ©sence de l’autoritĂ© administrative locale, le cas Ă©chĂ©ant ».
Pour l’application de ces dispositions, l’agent chargĂ© de l’exĂ©cution de la
saisie est tenu, aprĂšs avoir constatĂ© que le redevable n’est pas ou n’est plus
domiciliĂ© Ă  l’adresse de notification de l’acte, d’effectuer une enquĂȘte auprĂšs des
voisins, du propriĂ©taire de l’immeuble d’habitation du redevable et, au besoin,
de l’autoritĂ© locale, en vue de recueillir toutes informations permettant de situer
sa nouvelle adresse et d’exĂ©cuter la saisie.
Si au terme de cette enquĂȘte, aucune nouvelle adresse du redevable n’a Ă©tĂ©
signalĂ©e, l’agent chargĂ© de l’exĂ©cution doit constater l’absence dudit redevable
sur le procĂšs - verbal de perquisition.
Ce procĂšs-verbal doit comporter toutes les informations utiles permettant,
le cas Ă©chĂ©ant, le recours Ă  d’autres voies d’exĂ©cution.
55
6.5.1.2.2 - tentative de saisie :
La procĂ©dure de saisie qui n’a pu aboutir en raison de l’absence
momentanĂ©e du redevable est transformĂ©e en tentative de saisie lorsque l’agent
qui en est chargé ne trouve personne au domicile du redevable.
L’agent doit toujours, mĂȘme lorsque le concierge ou un voisin lui aurait
déclaré que le redevable est absent, se rendre au domicile de celui-ci pour
constater personnellement son absence et s’assurer qu’aucune autre personne ne
s’y trouve.
AprĂšs ce constat, l’agent chargĂ© de l’exĂ©cution de la saisie Ă©tablit un
procùs-verbal de tentative de saisie qui n’entraüne pas de frais pour le redevable
et laisse à celui-ci un avis avant saisie sous enveloppe fermée, lui fixant un délai
de 8 jours pour se libĂ©rer de sa dette. PassĂ© ce dĂ©lai, la saisie a lieu mĂȘme en cas
d’absence du redevable ou de fermeture des portes.
6.5.1.3 - Refus d’ouverture des portes :
Aux termes des dispositions de l’article 52 du code de recouvrement des
crĂ©ances publiques, l’agent de notification et d’exĂ©cution du TrĂ©sor qui ne peut
exécuter sa commission parce que les portes lui sont fermées ou le redevable lui
en refuse l’ouverture, est autorisĂ© par voie d’ordonnance sur requĂȘte dĂ©livrĂ©e
dans les conditions fixĂ©es par l’article 148 du code de procĂ©dure civile, Ă  se faire
ouvrir les portes des locaux à usage professionnel ou d’habitation, ainsi que les
meubles, dans la mesure oĂč l’intĂ©rĂȘt de l’exĂ©cution l’exige.
Il peut demander Ă  cet effet, l’assistance de l’autoritĂ© administrative
locale.
L’ouverture des portes et la saisie sont constatĂ©es en un seul procĂšs-
verbal, dressĂ© et signĂ© par l’agent de notification et d’exĂ©cution du TrĂ©sor et
contresignĂ©, le cas Ă©chĂ©ant, par les reprĂ©sentants de l’autoritĂ© ayant prĂȘtĂ©
assistance et les autres personnes présentes.
56
6.5.1.4 - Absence de biens Ă  saisir.
L’articles 56 du code de recouvrement prĂ©voit qu’a « dĂ©faut de biens
meubles saisissables et lorsqu’il s’avùre qu’il n’existe aucun autre moyen
d’obtenir le paiement des sommes dues par le redevable, il est dressĂ© un procĂšs-
verbal de carence par le comptable chargé du recouvrement ou son représentant,
en prĂ©sence de l’autoritĂ© administrative locale, le cas Ă©chĂ©ant ».
Il ressort de ces dispositions que le procĂšs-verbal de carence ne doit ĂȘtre
Ă©tabli que lorsque :
- le redevable ne dispose d’aucun bien meuble susceptible d’ĂȘtre
saisi pour paiement des sommes dues ;
- le comptable chargé du recouvrement ne peut utiliser aucun autre
moyen d’action en recouvrement des sommes dues, comme par
exemple la saisie immobiliĂšre ou l’avis Ă  tiers dĂ©tenteur.
Les comptables chargés du recouvrement devront conserver les procÚs-
verbaux de carence pour justifier du non recouvrement des sommes dues et pour
établir, aux dates prescrites, leurs états des cotes irrécouvrables.
6.5.1.5 - Contestation de la saisissabilité des biens :
6.5.1.5.1 - Au moment de la saisie :
Si le dĂ©biteur conteste la saisissabilitĂ© d’un ou de plusieurs biens
Ă©numĂ©rĂ©s au procĂšs-verbal de saisie, l’agent de notification et d’exĂ©cution du
Trésor ne doit pas suspendre la procédure de saisie. Toutefois, il est
recommandĂ© aux agents de notification et d’exĂ©cution du TrĂ©sor de faire preuve
de discernement dans l’apprĂ©ciation des justifications prĂ©sentĂ©es par le
revendiquant à l’effet de distraire de la saisie les objets qu’elle ne devrait pas
comprendre. En outre, l’agent de notification et d’exĂ©cution du TrĂ©sor est tenu
de consigner sur le procÚs-verbal de saisie les difficultés ayant affecté
l’exĂ©cution de la saisie (biens objets du litige, les motifs d’insaisissabilitĂ© ou de
revendication invoqués).
Le procĂšs verbal de saisie doit ĂȘtre complĂ©tĂ© par la mention indiquant
qu’il sera procĂ©dĂ© Ă  la vente de tous les biens saisis dans les conditions prĂ©vues
aux articles 58 Ă  65 du code de recouvrement.
57
6.5.1.5.2 - Postérieurement à la saisie :
Le redevable qui oppose l’insaisissabilitĂ© d’un ou de plusieurs objets
énumérés au procÚs-verbal de saisie, postérieurement à la saisie est tenu de
présenter au comptable chargé du recouvrement toute justification pouvant
attester du bien fondé de sa contestation.
La saisie pratiquĂ©e antĂ©rieurement par l’agent de notification et
d’exĂ©cution du TrĂ©sor demeure toutefois valable.
Si la rĂ©clamation s’avĂšre fondĂ©e, le comptable invite l’agent de
notification et d’exĂ©cution du TrĂ©sor Ă  soustraire les objets insaisissables de
l’opĂ©ration de saisie et Ă  rectifier en consĂ©quence le procĂšs verbal. Les correctifs
apportĂ©s ainsi au procĂšs verbal doivent ĂȘtre signĂ©s et approuvĂ©s par le comptable
chargé du recouvrement.
Il reste entendu que si le comptable ne donne pas satisfaction au
redevable, celui-ci garde la possibilité de présenter une demande en distraction
d’objets insaisissables dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article 121 du code de
recouvrement.
6.5.2 - Incidents du fait des tiers.
6.5.2.1 - Existence d’une saisie antĂ©rieure :
En vertu des dispositions de l’article 47 du code de recouvrement, l’agent
de notification et d’exĂ©cution du TrĂ©sor qui, se prĂ©sentant pour saisir, trouve une
précédente saisie, doit se limiter au récolement des objets saisis décrits sur le
procÚs-verbal que le gardien est tenu de lui présenter.
Si la prĂ©cĂ©dente saisie porte sur tous les biens saisissables, l’intervention
Ă  saisie est notifiĂ©e au premier saisissant, au redevable saisi et s’il y a lieu, au
tiers saisi et au gardien. Cette notification vaut opposition sur le produit de la
vente et ouvre droit Ă  distribution .
Lorsque tous les biens saisissables ne figurent pas dans la premiĂšre saisie,
l’agent de notification et d’exĂ©cution du TrĂ©sor procĂšde Ă  plus ample saisie et en
dresse procÚs verbal portant récolement des objets précédemment saisis et
description des objets nouvellement saisis, lesquels sont confiés, contre
décharge, au gardien désigné lors de la premiÚre saisie.
58
Dans ce cas, les deux saisies doivent ĂȘtre rĂ©unies Ă  moins que la vente des
objets saisis antĂ©rieurement n’ait dĂ©jĂ  commencĂ©.
En cas d’inertie du premier saisissant, constatĂ©e aprĂšs expiration des
délais prévus pour la vente, le comptable chargé du recouvrement peut requérir
la continuation de la procédure déjà engagée.
S’il s’avùre que les biens à saisir ont fait l’objet d’une saisie
conservatoire, celle-ci est convertie en saisie exécution.
6.5.2.2 - Revendication d’objets saisis :
La revendication d’objets saisis peut intervenir au moment de la saisie ou
aprĂšs l’exĂ©cution de celle-ci.
La procédure de revendication se déroule conformément aux dispositions
de l’article 121 du Code de recouvrement (voir chapitre « RĂ©clamations »)
.
6.5.2.3 - DĂ©tournement d’objets saisis :
Les auteurs du dĂ©tournement, de dĂ©gradation ou de destruction d’objets
saisis sont passibles des peines prévues par le code pénal.
Dans ces cas, l’agent de notification et d’exĂ©cution du TrĂ©sor Ă©tablit un
procĂšs-verbal constatant l’infraction, qu’il remet au comptable chargĂ© du
recouvrement, à charge pour ce dernier de déclencher si nécessaire les
poursuites pénales par plainte ou citation directe et constitution de partie civile
en vue de la réparation du préjudice causé au Trésor.
59
CHAPITRE SEPTIEME
LE RECOUVREMENT FORCE
Par voie de vente mobiliĂšre
60
7.1 - CONDITIONS PREALABLES
La vente mobiliÚre requiert la réunion des conditions suivantes :
- Notification du commandement
- Exécution et notification de la saisie ;
- Autorisation de vente ;
- Respect des délais ;
- Publicité de la vente ;
- RĂ©colement des objets saisis ;
- Expertise des objets de valeur, le cas échéant.
7.1.1 - Notification du commandement et exécution de la saisie
La vente ne peut ĂȘtre effectuĂ©e qu’aprĂšs notification du commandement
et exécution de la saisie dans les conditions exposées plus haut.
7.1.2 - Autorisation de vente
En vertu des dispositions des articles 37 et 58 du code de recouvrement,
aucune vente ne peut ĂȘtre effectuĂ©e qu’en vertu de l’autorisation donnĂ©e par le
chef de l’administration dont relĂšve le comptable chargĂ© du recouvrement ou la
personne déléguée par lui à cet effet.
L’autorisation de saisie comporte l’ordre de procĂ©der Ă  la vente si le
redevable ne se libÚre pas aprÚs exécution de la saisie. Le comptable chargé du
recouvrement n’a donc pas à demander une nouvelle autorisation pour effectuer
la vente.
7.1.3 - Respect des délais
En principe, la date de la vente est fixée au procÚs-verbal de saisie.
Toutefois en raison de circonstances particuliĂšres, cette date peut ĂȘtre reportĂ©e Ă 
l’initiative du comptable ou sur demande du redevable. Dans ce cas, la nouvelle
date de vente est signifiée aux parties destinataires du procÚs-verbal de saisie,
au moyen d’un exploit intitulĂ© « signification de vente ».
Les frais de signification de vente sont mis Ă  la charge du redevable.
61
7.1.4 - Publicité de la vente
ConformĂ©ment aux dispositions de l’article 63 du Code de
recouvrement, la date, l’objet et le lieu de la vente sont portĂ©s Ă  la connaissance
du public par tous moyens de publicitĂ© en rapport avec l’importance de la saisie.
Dans tous les cas, la vente est portée à la connaissance du public par
voies d’affiches placardĂ©es :
- au lieu oĂč se trouvent les objets ;
- sur le tableau spécial réservé aux affiches du tribunal de premiÚre
instance et du tribunal de commerce ;
- au siĂšge de l’autoritĂ© administrative locale ;
- au lieu de la vente ;
- aux siĂšges des postes comptables de la mĂȘme ville ;
- dans les marchés publics ;
- au siÚge de la commune et de la préfecture ou de la province ;
- et dans tout autre lieu oĂč elles sont sensĂ©es produire le meilleur
effet.
Lorsque la vente n’a pu avoir lieu Ă  la date fixĂ©e ou si la vente effectuĂ©e
s’avĂšre infructueuse, le comptable chargĂ© du recouvrement doit renouveler la
publicité.
7.1.5 - RĂ©colement des objets saisis
Avant de commencer la vente, le gardien est invité à présenter les objets
saisis confiĂ©s Ă  sa garde. L’agent d’exĂ©cution et de notification du TrĂ©sor
procÚde au récolement des meubles et effets mobiliers saisis et en dresse
procĂšs-verbal. Les objets saisis qui manqueraient Ă  l’inventaire doivent ĂȘtre
mentionnés sur le procÚs verbal de récolement.
Lorsque la vente doit ĂȘtre exĂ©cutĂ©e dans un lieu autre que celui de
gardiennage, le procÚs verbal de récolement est établi immédiatement avant
l’enlùvement des meubles et effets mobiliers.
En cas de détournement, de dégradation ou de destruction de tout ou partie
des objets saisis, l’agent chargĂ© de l’exĂ©cution de la vente doit en rendre compte
immédiatement au comptable chargé du recouvrement.
62
Lorsque l’agent chargĂ© de l’exĂ©cution de la vente ne peut obtenir
l’ouverture des portes pour le rĂ©colement, il est fait application de la procĂ©dure
d’ouverture forcĂ©e des portes conformĂ©ment aux dispositions de l’article 52 du
code de recouvrement.
7.1.6 - Expertise
Aux termes des dispositions du 2Ăšme
alinĂ©a de l’article 59 du Code de
recouvrement, « lorsque la nature de l’objet saisi l’exige, il peut ĂȘtre procĂ©dĂ©,
aprùs accord du redevable, à l’expertise dudit objet en vue de l’estimation de sa
valeur ».
Le recours à l’expertise a lieu pour les objets dont la nature requiert, pour
leur Ă©valuation, l’intervention d’un expert.
L’expertise a pour objet de dĂ©terminer la valeur des objets en vue d’en
fixer la mise Ă  prix en cas de vente.
L’expert est dĂ©signĂ© d’un commun accord par le redevable et le
comptable chargé du recouvrement.
A dĂ©faut d’accord sur le choix de l’expert, celui-ci est dĂ©signĂ© par le juge
Ă  la requĂȘte des parties, conformĂ©ment au Code de procĂ©dure civile.
Dans tous les cas, le comptable est tenu :
- d’informer le redevable que les frais d’expertise sont à sa charge ;
- de mener la vente des objets saisis non concernĂ©s par l’expertise
dans les délais initialement prévus.
7.2 - EXECUTION DE LA VENTE
La vente des meubles et effets mobiliers saisis Ă  la diligence du
comptable chargĂ© du recouvrement peut ĂȘtre effectuĂ©e :
- par le comptable saisissant ;
- par le redevable lui-mĂȘme.
63
7.2.1 - Vente par le comptable chargé du recouvrement
7.2.1.1 - Obligations des comptables et des agents chargés de
l’exĂ©cution de la vente.
7.2.1.1.1 - Interdiction d’acquisition.
Aux termes des dispositions de l’article 64 du code de recouvrement, il
est défendu aux comptables chargés du recouvrement, aux agents de notification
et d’exĂ©cution du TrĂ©sor, aux agents des bureaux des notifications et exĂ©cutions
judiciaires des tribunaux du Royaume et aux huissiers de justice, de s’adjuger ou
de faire adjuger l’un des objets mis en vente à leur diligence. Cette interdiction
s’étend Ă  l’acquisition des objets mis en vente par le redevable.
Les comptables et agents visĂ©s Ă  l’article 64 prĂ©citĂ© qui ne respectent pas
ces dispositions sont passibles des sanctions prévues par les lois et rÚglements en
vigueur et de destitution.
Il leur est par ailleurs recommandĂ© d’éviter toute vente au profit de leurs
conjoints, parents ou alliés immédiats, et ce afin de prévenir toute suspicion
pouvant entacher la procédure de vente des objets saisis.
7.2.1.1.2 - Discontinuation de la vente
Les dispositions de l’article 62 du code de recouvrement prĂ©voient que
lorsqu’il est procĂ©dĂ© Ă  la vente des objets sĂ©parĂ©ment ou par lots, les comptables
chargés du recouvrement ou leurs représentants, les agents des bureaux des
notifications et exécutions judiciaires des tribunaux du Royaume ou les huissiers
de justice sont tenus, sous leur responsabilité de discontinuer la vente aussitÎt
que le produit rĂ©alisĂ© s’avĂšre suffisant pour rĂ©gler l’intĂ©gralitĂ© des sommes dues.
Il reste entendu que l’intĂ©gralitĂ© des sommes dues comprend, en cas de
pluralité de saisies, les créances publiques mises à la charge du redevable saisi et
celles des autres créanciers saisissants.
64
7.2.1.2 - RĂ©alisation de la vente
7.2.1.2.1 - Fixation du lieu de vente
ConformĂ©ment aux dispositions de l’article 63 du code de recouvrement,
« les ventes ont lieu aux enchÚres publiques au marché le plus proche ou partout
oĂč elles sont jugĂ©es devoir produire le meilleur rĂ©sultat ».
7.2.1.2.2 - DĂ©roulement de la vente
La vente des objets saisis a lieu aux enchĂšres publiques.
L’agent chargĂ© de l’exĂ©cution de la vente doit ĂȘtre prĂ©sent au lieu fixĂ©
pour cette opĂ©ration avant l’heure prĂ©vue. Il est tenu de se conformer aux rĂšgles
suivantes :
‱ ĂȘtre accompagnĂ© selon le cas, de l’autoritĂ© administrative ou de la
force publique et de l’Arifa, si nĂ©cessaire ;
‱ procĂ©der Ă  l’établissement de la liste des enchĂ©risseurs, au vu de cartes
d’identitĂ© nationale et les informer que le paiement doit ĂȘtre effectuĂ©,
séance tenante, en espÚces ou par chÚques certifiés ;
‱ prĂ©venir les enchĂ©risseurs des consĂ©quences judiciaires de toute entente
ou accord éventuel pouvant perturber la régularité des enchÚres
publiques ;
‱ annoncer Ă  haute voix la mise Ă  prix prĂ©alablement fixĂ©e par lui sous le
contrÎle du comptable chargé du recouvrement ou déterminée par
expertise ;
‱ lancer l’adjudication en notant au fur et Ă  mesure les prix offerts rĂ©pĂ©ter
trois fois le dernier prix et s’il n’y a plus d’offre , « dire adjugĂ© ».
Les objets mis en vente sont adjugés aux plus offrants et ne sont délivrés
que contre paiement immédiat, en espÚces ou par chÚque certifié.
Faute de paiement, l’objet doit ĂȘtre remis en vente immĂ©diatement, aux
frais et risques de l’acheteur dĂ©faillant. Celui-ci doit payer la diffĂ©rence entre le
prix qu’il avait consenti et celui atteint lors de la remise en vente s’il est
infĂ©rieur. Dans le cas contraire, il ne peut prĂ©tendre Ă  l’excĂ©dent.
65
7.2.1.2.3 - Etablissement du procĂšs-verbal de vente
AprĂšs clĂŽture des enchĂšres publiques, l’agent d’exĂ©cution et de
notification du Trésor dresse un procÚs-verbal de vente. Ce document doit
décrire les différentes étapes de la vente, désigner les biens vendus et indiquer le
montant de l’adjudication (cf. procùs verbal de vente).
7.2.1.3 - Affectation et distribution du produit de la vente
Les modalités de paiement au Trésor en tant que créancier saisissant
diffĂšrent, selon qu’il est en prĂ©sence ou non d’autres crĂ©anciers intervenant Ă 
saisie.
7.2.1.3.1 - Le Trésor est seul créancier saisissant
Lorsque le TrĂ©sor est seul crĂ©ancier saisissant et qu’il n’y a pas d’autres
créanciers opposants ou intervenant à saisie, trois cas de figures peuvent se
présenter :
− le produit de la vente est infĂ©rieur au montant des sommes dues :
l’agent ayant conduit la vente verse ledit produit à la caisse du
comptable chargé du recouvrement, qui émarge les rÎles et donne
quittance au redevable à concurrence du montant encaissé en
respectant l’ordre d’imputation prĂ©vu Ă  l’article 27 du code de
recouvrement ; l’action en recouvrement forcĂ© est poursuivie pour
les sommes restant dues ;
− le produit de la vente est Ă©gal au montant des sommes dues :
l’agent ayant conduit la vente est tenu, aprùs encaissement du
produit de la vente, d’en verser le montant à la caisse du comptable
chargé du recouvrement, qui émarge les rÎles correspondants et
donne quittance au redevable ;
− le produit de la vente excùde le montant des sommes dues : l’agent
ayant conduit la vente prélÚve sur ledit produit le montant des
sommes dues et remet le reliquat Ă  la partie saisie, en lui faisant
donner décharge au bas du procÚs-verbal de vente ; il verse le
montant prélevé à la caisse du comptable chargé du recouvrement,
qui Ă©marge les rĂŽles et donne quittance au redevable.
Instruction du recouvrement 2001
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Instruction du recouvrement 2001

  • 1. 1 TrĂ©sorerie GĂ©nĂ©rale du Royaume INSTRUCTION DU RECOUVREMENT MAI 2001
  • 3. 3 1.1 - DEFINITION DE L'ACTION EN RECOUVREMENT Aux termes de l'article premier de la loi n°15-97 formant code de recouvrement des crĂ©ances publiques, "le recouvrement s'entend de l'ensemble des actions et opĂ©rations entreprises pour obtenir des redevables envers l'Etat, les collectivitĂ©s locales et leurs groupements et les Ă©tablissements publics, le rĂšglement des crĂ©ances mises Ă  leur charge par les lois et rĂšglements en vigueur ou rĂ©sultant de jugements et arrĂȘts ou de conventions". RĂ©gi jusqu'au 30 septembre 2000 par les dahirs de 1924, 1925 et 1935, le recouvrement des crĂ©ances publiques vient de connaĂźtre aprĂšs la promulgation de la loi n°15-97, une rĂ©forme importante dictĂ©e aussi bien par un besoin de codification et de normalisation des procĂ©dures au niveau des comptables qui en ont la charge que par le souci de les doter d'un instrument juridique garantissant Ă  leur action toute l'efficacitĂ© nĂ©cessaire. Certaines procĂ©dures prĂ©vues par le code de recouvrement demeurent cependant soumises Ă  d’autres textes lĂ©gislatifs ou rĂ©glementaires dont : ‱ Le code de procĂ©dure civile, en ce qui concerne la saisie et la vente des immeubles ; ‱ Le code de procĂ©dure pĂ©nale, en ce qui concerne la contrainte par corps en matiĂšre d'amendes et condamnations pĂ©cuniaires ; ‱ Le code des obligations et contrats, en ce qui concerne la compensation et la prescription des crĂ©ances autres que les impĂŽts et taxes, les droits de douanes, les droits d'enregistrement et de timbre ; ‱ Le code de commerce, en ce qui concerne notamment la saisie et la vente des fonds de commerce et la responsabilitĂ© des associĂ©s ; ‱ Le code de commerce maritime, en ce qui concerne la saisie et la vente des navires ;
  • 4. 4 ‱ Le code des douanes, en ce qui concerne les dĂ©lais d’exigibilitĂ© et le calcul des intĂ©rĂȘts et majorations de retard applicables aux droits de douane et impĂŽts indirects recouvrĂ©s par les receveurs de douanes ; ‱ Le code de l'enregistrement et du timbre, en ce qui concerne les dĂ©lais d’exigibilitĂ© et le calcul des intĂ©rĂȘts et majorations les concernant ; ‱ Les lois instituant les impĂŽts et taxes payables sur dĂ©claration, en ce qui concerne les dĂ©lais d’exigibilitĂ© et de rĂ©clamation les concernant ; ‱ La loi sur la fiscalitĂ© locale, en ce qui concerne les dĂ©lais d’exigibilitĂ© et le calcul des majorations de retard relatives aux impĂŽts et taxes locaux ; ‱ Le dahir rĂ©glementant la vente Ă  crĂ©dit des vĂ©hicules automobiles ; ‱ Les dahirs sur l'immatriculation des immeubles et sur les immeubles immatriculĂ©s, en ce qui concerne la dĂ©finition des immeubles et les garanties et procĂ©dures qui s’y attachent ; ‱ La loi relative Ă  certains titres de crĂ©ances nĂ©gociables, en ce qui concerne les garanties susceptibles d'ĂȘtre constituĂ©es par les redevables ; ‱ Le dahir sur la responsabilitĂ© des comptables publics ; ‱ Le rĂšglement gĂ©nĂ©ral de comptabilitĂ© publique, en ce qui concerne la prise en charge, le contrĂŽle de la rĂ©gularitĂ© et le recouvrement des ordres de recettes. Le prĂ©sent chapitre a pour objet de rappeler les dispositions gĂ©nĂ©rales rĂ©gissant le recouvrement, par la dĂ©finition : ‱ des crĂ©ances publiques ; ‱ des comptables publics chargĂ©s du recouvrement ; ‱ des modes du recouvrement ; ‱ des modalitĂ©s et moyens de paiement , ‱ des conditions d'imputation des paiements ;
  • 5. 5 1.2 - LES CREANCES PUBLIQUES Les crĂ©ances publiques dont le recouvrement est assurĂ© conformĂ©ment aux dispositions du Code de recouvrement sont celles Ă©numĂ©rĂ©es Ă  l'article 2 dudit Code, Ă  savoir : - les impĂŽts directs et taxes assimilĂ©es de l’Etat ainsi que la taxe sur la valeur ajoutĂ©e, dĂ©signĂ©s dans la suite du code de recouvrement « impĂŽts et taxes » ; - les droits et taxes de douane ; - les droits d’enregistrement et de timbre et taxes assimilĂ©es ; - les produits et revenus domaniaux, notamment : ‱ les droits d’occupation temporaire ; ‱ les revenus des immeubles domaniaux (loyers) ; ‱ les aliĂ©nations d’immeubles ; ‱ les ventes de meubles, Ă©paves et matĂ©riel rĂ©formĂ© ; ‱ les concessions et affermages. - le produit des exploitations et des participations financiĂšres de l’Etat ; - les amendes et condamnations pĂ©cuniaires, dont : ‱ les dĂ©bets prononcĂ©s par les juridictions financiĂšres ; ‱ les amendes et condamnations pĂ©cuniaires prononcĂ©es par les juridictions du Royaume ; ‱ les confiscations ainsi que les dĂ©cisions affĂ©rentes aux successions vacantes. - les impĂŽts et taxes des collectivitĂ©s locales et de leurs groupements ; - et toutes crĂ©ances de l’Etat, des collectivitĂ©s locales et de leurs groupements et des Ă©tablissements publics dont la perception est confiĂ©e aux comptables chargĂ©s du recouvrement ; il peut s’agir notamment :
  • 6. 6 ‱ des taxes parafiscales instituĂ©es dans un intĂ©rĂȘt Ă©conomique et social ; ‱ de la rĂ©munĂ©ration des services rendus dont les tarifs sont fixĂ©s par voie rĂ©glementaire ; ‱ des dĂ©bets administratifs prononcĂ©s par le ministre chargĂ© des finances
 Sont toutefois exclues du champ d'application de ce code, les crĂ©ances de nature commerciale. 1.3 - LES COMPTABLES CHARGES DU RECOUVREMENT La mission de recouvrement des crĂ©ances publiques est confiĂ©e aux comptables Ă©numĂ©rĂ©s Ă  l’article 3 du Code. 1.3.1 - Le trĂ©sorier gĂ©nĂ©ral du Royaume exerce le recouvrement des crĂ©ances publiques non fiscales Ă©mises par les ordonnateurs principaux de l'Etat. Il assure en outre la direction et la coordination de l’action en recouvrement des autres comptables relevant de la trĂ©sorerie gĂ©nĂ©rale du Royaume. 1.3.2 - Les trĂ©soriers rĂ©gionaux, prĂ©fectoraux et provinciaux exercent le recouvrement des crĂ©ances publiques Ă©mises par les sous-ordonnateurs de l’Etat. Ils accordent les autorisations et visas relatifs aux actes de recouvrement forcĂ© engagĂ©s par les comptables chargĂ©s du recouvrement qui leur sont rattachĂ©s. Ils assurent enfin, sous la direction du trĂ©sorier gĂ©nĂ©ral du Royaume, la coordination de l’action en recouvrement des comptables relevant de leur circonscription.
  • 7. 7 1.3.3 - Les percepteurs, les receveurs de rĂ©gion et les receveurs communaux perçoivent les versements spontanĂ©s relatifs aux droits au comptant ou payables sur dĂ©clarations des redevables. Ils exercent en outre le recouvrement des impĂŽts et taxes Ă©mis par voie de rĂŽle ainsi que les autres crĂ©ances perçues au profit de l’Etat ou des collectivitĂ©s locales et de leurs groupements. Ils peuvent enfin ĂȘtre appelĂ©s Ă  assurer le recouvrement des crĂ©ances publiques pour le compte d’autres comptables publics. 1.3.4 - Les receveurs des douanes assurent le recouvrement des droits de douanes et des amendes qui s’y attachent ainsi que certains impĂŽts indirects : la T.V.A Ă  l’importation et les taxes intĂ©rieures de consommation (T.I.C). 1.3.5 - Les receveurs de l’enregistrement et du timbre assurent le recouvrement des droits d’enregistrement et de timbre ainsi que la T.P.I . 1.3.6 - Les secrĂ©taires greffiers des juridictions du Royaume sont chargĂ©s d'assurer le recouvrement des amendes et condamnations pĂ©cuniaires ainsi que la taxe judiciaire. 1.3.7 - Les agents comptables des Ă©tablissements publics ne peuvent exercer le recouvrement des crĂ©ances de ces Ă©tablissements, conformĂ©ment aux dispositions du Code, que lorsque le texte de crĂ©ation de ces organismes le prĂ©voit expressĂ©ment. 1.4 - LES MODES DE RECOUVREMENT DES CREANCES PUBLIQUES 1.4.1 - Modes de perception des recettes. Les crĂ©ances publiques sont perçues : - par versement spontanĂ© pour les droits au comptant ; - au vu de dĂ©clarations des redevables ; - en vertu d'ordres de recettes individuels ou collectifs rĂ©guliĂšrement Ă©mis par les ordonnateurs compĂ©tents.
  • 8. 8 Les crĂ©ances publiques encaissĂ©es par versements spontanĂ©s ou au vu de dĂ©clarations des redevables, ne nĂ©cessitent pas l’émission prĂ©alable d’ordres de recette. Toutefois, Ă  dĂ©faut de paiement spontanĂ©, les droits au comptant et les contributions sur dĂ©claration font l’objet d’ordres de recette (rĂŽles ou Ă©tats de produits) Ă©mis Ă  titre de rĂ©gularisation. 1.4.2 - Forme des ordres de recette Les ordres de recettes peuvent ĂȘtre collectifs ou individuels. * Les ordres de recettes collectifs sont Ă©mis sous forme de : - rĂŽles ou Ă©tats de produits pour les impĂŽts et taxes ; - sommiers de surveillance pour les produits et revenus domaniaux ; * Les ordres de recettes individuels sont Ă©mis sous forme de : - rĂŽle ou Ă©tats de produits individuels, titres de recettes ou dĂ©clarations en douane ; - extraits des sommiers des droits constatĂ©s pour les droits d’enregistrement et de timbre ; - extraits de jugements ou d’arrĂȘts de dĂ©bet. 1.4.3 - AutoritĂ©s habilitĂ©es Ă  Ă©mettre les ordres de recette Les autoritĂ©s compĂ©tentes pour Ă©mettre les ordres de recettes varient suivant la nature des crĂ©ances publiques mises en recouvrement : ‱ le ministre chargĂ© des finances ou la personne dĂ©lĂ©guĂ©e par lui Ă  cet effet, pour les rĂŽles et Ă©tats de produits ainsi que les ordres de recette Ă©mis au titre de la taxe judiciaire et ceux relatifs aux produits du domaine de l’Etat ou ceux Ă©tablis en recouvrement des dĂ©bets administratifs ;
  • 9. 9 ‱ les ordonnateurs des collectivitĂ©s locales et de leurs groupements pour les ordres de recette Ă©tablis au titre des impĂŽts et taxes locaux ; ‱ les ordonnateurs des Ă©tablissements publics pour les ordres de recettes Ă©mis par ces organismes ; ‱ les juridictions compĂ©tentes pour les amendes et condamnations pĂ©cuniaires, les dĂ©pens et frais de justice ; ‱ le juge des comptes pour les dĂ©bets prononcĂ©s Ă  l’encontre des comptables publics ou autres sanctions pĂ©cuniaires prononcĂ©es Ă  l’encontre des justiciables des juridictions financiĂšres. 1.4.4- Mentions Ă  porter aux ordres de recette 1.4.4.1 - Mentions concernant le redevable L'ordre de recette doit indiquer tous les Ă©lĂ©ments nĂ©cessaires Ă  l'identification du redevable : les nom et prĂ©nom, la profession et l’adresse complĂšte du redevable et, le cas Ă©chĂ©ant, celle de la personne chez qui celui-ci aurait Ă©lu domicile. Lorsque le redevable est une sociĂ©tĂ©, civile ou commerciale, l’ordre de recette doit indiquer en outre son type (sociĂ©tĂ© anonyme, sociĂ©tĂ© Ă  responsabilitĂ© limitĂ©e, sociĂ©tĂ© Ă  responsabilitĂ© limitĂ©e Ă  associĂ© unique, sociĂ©tĂ© en nom collectif, sociĂ©tĂ© en commandite simple
), sa dĂ©nomination sociale (ou raison sociale), son siĂšge social et, le cas Ă©chĂ©ant, le domicile fiscal Ă©lu. 1.4.4.2 - Mentions se rapportant Ă  la crĂ©ance L'ordre de recette doit comporter les indications de nature Ă  permettre au comptable chargĂ© du recouvrement d'exercer le contrĂŽle de la rĂ©gularitĂ© de la perception de la recette, en application du rĂšglement gĂ©nĂ©ral de comptabilitĂ© publique pour l'Etat et des rĂšglements de comptabilitĂ© des autres organismes publics.
  • 10. 10 Ces indications, portent sur : - la nature de la crĂ©ance ; - le texte instituant la crĂ©ance ; - les bases de liquidation de la crĂ©ance, le cas Ă©chĂ©ant ; - l’imputation budgĂ©taire de la recette ; - le montant de la somme Ă  recouvrer en principal, pĂ©nalitĂ©s et amendes ; - la date d’émission de l’ordre de recette et celle de mise en recouvrement, lorsque les deux dates ne coĂŻncident pas. Les ordres de recette sont arrĂȘtĂ©s en chiffres et en lettres. Ils doivent ĂȘtre datĂ©s et signĂ©s par l’ordonnateur, avant transmission aux comptables concernĂ©s aux fins du recouvrement. Les rĂŽles et Ă©tats de produits des impĂŽts et taxes doivent ĂȘtre adressĂ©s au comptable chargĂ© du recouvrement au moins quinze jours avant leur date de mise en recouvrement. 1.5 - MODALITES ET MOYENS DE PAIEMENT DES CREANCES PUBLIQUES 1.5.1 - ModalitĂ©s de paiement. Le redevable doit payer les sommes dues Ă  la caisse du comptable chargĂ© du recouvrement. Toutefois, en cas de nĂ©cessitĂ©, il peut valablement se libĂ©rer auprĂšs d’un collĂšgue dudit comptable et pour son compte. Le paiement des crĂ©ances publiques peut intervenir par voie de compensation sur demande du redevable ou Ă  l’initiative du comptable chargĂ© du recouvrement, dans les conditions prĂ©vues par le code des obligations et contrats (cf. art. 357 et suivants).
  • 11. 11 1.5.2 - Moyens de paiement Aux termes de l’article 20 du code de recouvrement, le paiement des crĂ©ances publiques peut intervenir par : - versement d’espĂšces ; - remise de chĂšque ; - virement ou versement Ă  un compte ouvert au nom du comptable chargĂ© du recouvrement ; - tout autre moyen prĂ©vu par la rĂ©glementation en vigueur. 1.5.2.1 - Le versement d’espĂšces Le versement d’espĂšces donne lieu Ă  la dĂ©livrance d’une quittance. Par exception Ă  cette rĂšgle, il n’est pas dĂ©livrĂ© de quittance lorsque le redevable reçoit en Ă©change de son versement, des timbres, des formules timbrĂ©es et, d’une façon gĂ©nĂ©rale, une fourniture dont la possession justifie Ă  elle seule le paiement des droits, ou lorsqu’il est donnĂ© quittance sur un document restituĂ© ou remis au redevable. 1.5.2.2 - La remise de chĂšque Les redevables peuvent acquitter les sommes mises Ă  leur charge par remise de chĂšque. Le paiement par chĂšques donne lieu Ă  la dĂ©livrance d’une dĂ©claration de versement. Toutefois, en cas de vente d’objets mobiliers ou de cession de produits au comptant ou de valeurs mobiliĂšres avec livraison ou enlĂšvement, le paiement doit ĂȘtre fait par chĂšque certifiĂ©. A cet Ă©gard, il y a lieu de rappeler que les chĂšques tirĂ©s par un Ă©tablissement bancaire sur Bank Al Maghrib ont valeur de chĂšques certifiĂ©s.
  • 12. 12 Pour le traitement des chĂšques reçus en paiement, les comptables sont invitĂ©s Ă  consulter l’instruction du ministre des finances n° 1364 du 20 fĂ©vrier 1957 relative Ă  la rĂ©ception des chĂšques par les comptables publics, qui a fixĂ© les conditions dans lesquelles il peut ĂȘtre procĂ©dĂ© au paiement des crĂ©ances publiques au moyen de chĂšques et les mesures Ă  prendre en cas de leur retour impayĂ©s. 1.5.2.3 - Le virement ou le versement Ă  un compte ouvert au nom du comptable charge du recouvrement Le redevable peut se libĂ©rer par virement ou par versement des sommes dues Ă  un compte ouvert au nom du comptable chargĂ© du recouvrement. DĂšs rĂ©ception de l’avis de crĂ©dit relatif au virement ou au versement, le comptable procĂšde Ă  sa comptabilisation et Ă©tablit le reçu correspondant qu’il doit tenir Ă  la disposition du redevable. 1.5.2.4 - Autres moyens de paiement Les crĂ©ances publiques peuvent ĂȘtre acquittĂ©es par tout autre moyen de paiement prĂ©vu par la rĂ©glementation en vigueur et ayant valeur libĂ©ratoire (effets publics, cartes de crĂ©dits ...). Toutefois, ces moyens ne peuvent ĂȘtre acceptĂ©s tant qu’aucun texte lĂ©gislatif ou rĂ©glementaire n’a prĂ©cisĂ© les conditions et modalitĂ©s de leur utilisation. 1.6 - IMPUTATION DES PAIEMENTS En vertu de l’article 27 du Code, le comptable chargĂ© du recouvrement est tenu d’imputer les paiements partiels effectuĂ©s en rĂšglement des crĂ©ances publiques, Ă  la dette que le dĂ©biteur a le plus intĂ©rĂȘt Ă  acquitter, ou Ă  celle qui est la plus onĂ©reuse pour le redevable entre plusieurs dettes Ă©galement onĂ©reuses Ă  la plus ancienne en date.
  • 13. 13 Il ressort de cette disposition que c’est au comptable que revient la charge de donner l’imputation des paiements effectuĂ©s par le redevable. Pour ce faire, il lui est fait obligation de tenir compte de l’intĂ©rĂȘt du redevable Ă  acquitter une crĂ©ance dĂ©terminĂ©e ou du caractĂšre onĂ©reux de la crĂ©ance Ă  apurer. Ainsi et Ă  titre d’exemple : ‱ Un redevable peut avoir intĂ©rĂȘt Ă  honorer une crĂ©ance affectant un immeuble en vue de la cession de celui-ci. ‱ Une crĂ©ance passible d’une majoration ou d’intĂ©rĂȘts de retard est considĂ©rĂ©e comme onĂ©reuse, en comparaison avec une crĂ©ance non majorable. Le 2e de l’article prĂ©citĂ© prĂ©cise en outre que les paiements effectuĂ©s sont imputĂ©s au titre de chaque crĂ©ance dans l’ordre ci-aprĂšs : ‱ frais de recouvrement, ‱ majorations de retard, ‱ pĂ©nalitĂ©s et amendes, ‱ principal de la crĂ©ance, pour le reliquat. Il est rappelĂ© par ailleurs que l’imputation donnĂ©e au montant versĂ© doit ĂȘtre, en vertu de l’article 28 du code, portĂ©e sur la quittance ou la dĂ©claration de versement dĂ©livrĂ©e Ă  la partie versante.
  • 15. 15 2.1 - DEFINITION Le recouvrement amiable est la procĂ©dure de rĂšglement des crĂ©ances publiques laissĂ©e Ă  l’initiative du redevable. La phase de recouvrement amiable s’étend de la date de mise en recouvrement ou d’émission des crĂ©ances Ă  celle de leur exigibilitĂ©. Le redevable dispose toutefois, aprĂšs la date d’exigibilitĂ©, d’un dĂ©lai supplĂ©mentaire de 30 jours avant l’engagement d’une action en recouvrement forcĂ©. Le cours de ce dĂ©lai ne concerne pas la procĂ©dure d’avis Ă  tiers dĂ©tenteur . Au cours de cette pĂ©riode, le comptable chargĂ© du recouvrement ne peut engager aucun acte de recouvrement forcĂ©. Il est, par contre, tenu d’accomplir les formalitĂ©s de contrĂŽle et de prise en charge des ordres de recette. 2.2 - CONTROLE DE REGULARITE DE LA RECETTE DĂšs rĂ©ception des ordres de recette et prĂ©alablement Ă  leur prise en charge, le comptable assignataire chargĂ© du recouvrement exerce le contrĂŽle de rĂ©gularitĂ© prĂ©vu par le rĂšglement gĂ©nĂ©ral de comptabilitĂ© publique (article 10) et le rĂšglement de comptabilitĂ© des collectivitĂ©s locales et de leurs groupements (article 25). Ce contrĂŽle porte sur le fondement juridique de la recette, l’exactitude des calculs de liquidation du montant de la crĂ©ance, l’existence des mentions obligatoires, l’exactitude de l’imputation de la recette et le respect des rĂšgles de prescription d’assiette. 2.2.1 - Le fondement juridique La recette doit ĂȘtre prĂ©vue par un texte lĂ©gislatif ou rĂ©glementaire en vigueur ou rĂ©sulter de jugements, arrĂȘts ou conventions. Elle doit en outre ĂȘtre autorisĂ©e par le budget de l’organisme public concernĂ©. L’ordre de recette y affĂ©rent doit, enfin, ĂȘtre Ă©mis par l’ordonnateur compĂ©tent.
  • 16. 16 2.2.2 - L’exactitude des calculs de liquidation Le comptable assignataire chargĂ© du recouvrement doit s'assurer de l’exactitude des calculs de liquidation du montant de la crĂ©ance au regard des taux et tarifs prĂ©vus par les textes en vigueur ou sur la base des piĂšces justificatives produites Ă  l’appui de l’ordre de recette. 2.2.3 - L’existence des mentions obligatoires Le comptable assignataire chargĂ© du recouvrement doit vĂ©rifier que l’ordre de recette comporte toutes les indications relatives Ă  l’identification du redevable et, le cas Ă©chĂ©ant, aux bases de liquidation de la crĂ©ance ainsi que tous les renseignements permettant d’assurer le contrĂŽle de la rĂ©gularitĂ© de la crĂ©ance. 2.2.4 - L’exactitude de l'imputation de la recette Le comptable assignataire chargĂ© du recouvrement doit vĂ©rifier que l’ordre de recette est Ă©mis au titre de la rubrique budgĂ©taire correspondante. 2.2.5 - Le respect des rĂšgles de prescription d'assiette Le comptable assignataire chargĂ© du recouvrement doit s'assurer que la crĂ©ance mise en recouvrement n'est pas prescrite Ă  la date de son Ă©mission ; la durĂ©e de la prescription d'assiette est liĂ©e Ă  la nature de la crĂ©ance. Ainsi pour les impĂŽts et taxes assimilĂ©es, les insuffisances et les erreurs et omissions totales ou partielles constatĂ©es dans la dĂ©termination des bases d'imposition ou le calcul de l'impĂŽt peuvent ĂȘtre rĂ©parĂ©es par l'administration fiscale jusqu'au 31 dĂ©cembre de la quatriĂšme annĂ©e suivant celle au titre de laquelle l’impĂŽt est dĂ». La prescription peut toutefois ĂȘtre interrompue par toute notification rĂ©glementaire faite par l'administration fiscale concernĂ©e. L’interruption fait repartir un nouveau dĂ©lai de quatre ans.
  • 17. 17 La prescription peut Ă©galement ĂȘtre suspendue notamment par le recours devant les Commissions de taxation. Au terme de la pĂ©riode de suspension, le dĂ©lai de prescription recommence Ă  courir Ă  compter de la date Ă  laquelle il a Ă©tĂ© suspendu. Pour les crĂ©ances publiques autres que les impĂŽts et taxes, la durĂ©e de la prescription est fixĂ©e par les textes qui les rĂ©gissent ou, Ă  dĂ©faut, par les dispositions du dahir du 9 Ramadan 1331 (12 aoĂ»t 1913) formant Code des obligations et des contrats. 2.3 - PRISE EN CHARGE DES ORDRES DE RECETTE Si au terme de ses contrĂŽles, le comptable ne relĂšve aucune anomalie, l’ordre de recette est pris en charge suivant les rĂšgles habituelles. Cette prise en charge constitue le point de dĂ©part de l’obligation qui lui est faite de recouvrer la crĂ©ance concernĂ©e. A dĂ©faut de conformitĂ© de l’ordre de recette aux rĂšgles rappelĂ©es ci- dessus, le comptable chargĂ© du recouvrement doit procĂ©der au rejet motivĂ© dudit ordre de recette. Pour les ordres de recette collectifs, le rejet peut ĂȘtre total ou partiel. En cas de rejet partiel, le comptable arrĂȘte l’ordre de recette Ă  concurrence du montant des articles admis Ă  la prise en charge. Le bordereau de prise en charge est rectifiĂ© en consĂ©quence. Une copie dudit bordereau est retournĂ©e Ă  l’ordonnateur. 2.4 - INFORMATION DES REDEVABLES 2.4.1 - L’affichage et l’envoi du premier avis En matiĂšre d’impĂŽts et taxes Ă©mis par voie de rĂŽles ou Ă©tats de produits, les redevables sont informĂ©s des crĂ©ances mises Ă  leur charge par tout moyen d’information, notamment par voie d’affichage. L’information par voie d’affichage est toutefois rĂ©servĂ©e aux seuls rĂŽles et Ă©tats de produits collectifs.
  • 18. 18 L’affichage a lieu dans les locaux des postes comptables concernĂ©s, aux siĂšges des communes et des prĂ©fectures et provinces d’implantation desdits postes ainsi qu’en tous lieux oĂč cette publicitĂ© est jugĂ©e devoir produire le meilleur rĂ©sultat. En outre, il est adressĂ© Ă  chaque redevable un avis d’imposition par voie postale sous pli fermĂ©, au plus tard Ă  la date de mise en recouvrement des rĂŽles ou Ă©tats de produits. Cet avis doit mentionner, outre l’identitĂ© du redevable, la nature de la crĂ©ance, le montant Ă  payer ainsi que les dates de mise en recouvrement et d’exigibilitĂ©. Pour les crĂ©ances autres que les impĂŽts et taxes Ă©mis par voie de rĂŽles et Ă©tats de produits, chaque redevable est informĂ© des sommes mises Ă  sa charge au moyen d’un avis que lui adresse le comptable par voie postale sous pli fermĂ©. Cet avis prĂ©cise l’identitĂ© du redevable, la nature de la crĂ©ance, le montant Ă  payer et les dates d’émission et d’exigibilitĂ©. 2.4.2 – Le dernier avis sans frais Le comptable chargĂ© du recouvrement doit enfin envoyer Ă  tout redevable qui n’aurait pas acquittĂ© les sommes dues Ă  la date d’exigibilitĂ©, un dernier avis sans frais, au plus tard le dixiĂšme jour suivant cette date. Cet avis rappelle au redevable le montant des crĂ©ances dues et leur date d’exigibilitĂ© et l’avertit que les sommes restant dues seront, faute de paiement Ă  l’expiration du dĂ©lai de 30 jours Ă  compter de cette date, majorĂ©es au taux de ...% (Ă  prĂ©ciser selon la nature de la crĂ©ance) et feront l’objet de recouvrement forcĂ© avec frais, par voies de commandement, saisie et vente des biens. 2.4.3 - Traitement des avis non parvenus aux redevables. Les avis retournĂ©s aux postes comptables par les services de la poste, faute d’avoir Ă©tĂ© remis Ă  leurs destinataires, sont confiĂ©s aux agents de notification et d’exĂ©cution du TrĂ©sor attachĂ©s au poste comptable concernĂ©, en vue de les remettre directement aux redevables.
  • 19. 19 Pour les avis qui n’ont pu ĂȘtre remis Ă  leurs destinataires, le comptable chargĂ© du recouvrement demandera aux services ordonnateurs de plus amples prĂ©cisions relatives Ă  l’identification du redevable. Les renseignements obtenus devraient permettre soit de remettre l’avis, Ă  son destinataire soit de constater la disparition du redevable. 2.5 - EXIGIBILITE ET MAJORATION DE RETARD Le paiement des crĂ©ances publiques doit ĂȘtre effectuĂ© au plus tard Ă  la date d’exigibilitĂ©. Faute de quoi l’arrivĂ©e de cette date dĂ©clenche le processus de recouvrement forcĂ© et entraĂźne l’application des majorations de retard aprĂšs l’écoulement du dĂ©lai prĂ©vu par la loi. 2.5.1 - ExigibilitĂ© des crĂ©ances publiques Une crĂ©ance ne devient exigible que lorsque son terme est Ă©chu, Ă  moins que le dĂ©biteur n’ait Ă©tĂ© dĂ©chu du bĂ©nĂ©fice du terme. Il en est ainsi des crĂ©ances publiques dont l’exigibilitĂ© peut ĂȘtre Ă  terme ou immĂ©diate. 2.5.1.1 - L’exigibilitĂ© Ă  terme L’exigibilitĂ© Ă  terme signifie que les crĂ©ances ne deviennent exigibles qu’à l’expiration d’un dĂ©lai courant Ă  compter de la date de naissance de la crĂ©ance. En matiĂšre de dĂ©lai, il est rappelĂ© que : ‱ tous les dĂ©lais prĂ©vus sont des dĂ©lais francs ; on n’en compte pas le premier jour ; ‱ lorsque l’échĂ©ance du terme coĂŻncide avec un jour fĂ©riĂ© ou chĂŽmĂ©, elle est reportĂ©e au premier jour ouvrable qui suit. Les dĂ©lais d’exigibilitĂ© des crĂ©ances publiques sont dĂ©terminĂ©s en fonction de la nature des crĂ©ances et de la catĂ©gorie des redevables.
  • 20. 20 Aux termes de l’article 13 du Code de recouvrement, les impĂŽts et taxes Ă©tablis par voie de rĂŽle sont exigibles Ă  l’expiration du deuxiĂšme mois suivant celui de leur mise en recouvrement. Pour dĂ©terminer la date d’exigibilitĂ© de la crĂ©ance concernĂ©e, il n’est tenu compte que de la date de mise en recouvrement de l’ordre de recette. C’est lĂ  une rĂšgle gĂ©nĂ©rale qui s’applique Ă  tous les impĂŽts et taxes Ă©mis par voie de rĂŽles dans les conditions normales. Il en rĂ©sulte que cette rĂšgle ne concerne pas les rĂŽles Ă©mis Ă  titre de rĂ©gularisation en matiĂšre d’impĂŽts et taxes devant initialement faire l’objet de paiement sur dĂ©claration. En vertu de l’article 14 du Code de recouvrement, les impĂŽts et taxes retenus Ă  la source sont exigibles Ă  l’expiration du mois qui suit celui au cours duquel les retenues affĂ©rentes aux paiements assujettis ont Ă©tĂ© opĂ©rĂ©es. Pour cette catĂ©gorie de crĂ©ances, il n’y a pas d’émission de titres. DĂšs lors, c’est le fait gĂ©nĂ©rateur de la crĂ©ance (rĂ©alisation des paiements assujettis) qui dĂ©termine la date Ă  partir de laquelle le dĂ©lai d’exigibilitĂ© commence Ă  courir. C’est, par exemple, le mois de paiement des salaires pour l’impĂŽt gĂ©nĂ©ral sur les revenus salariaux. Ainsi, les retenues opĂ©rĂ©es par les employeurs sur les salaires versĂ©s au titre d’un mois donnĂ© deviennent exigibles Ă  l’expiration du mois qui suit. ConformĂ©ment Ă  l’article 15 du Code de recouvrement, les impĂŽts et taxes payables sur dĂ©claration par versement spontanĂ©, les droits et taxes de douane, les droits d’enregistrement et de timbre ainsi que les impĂŽts et taxes locaux et autres crĂ©ances des collectivitĂ©s locales et leurs groupements sont exigibles dans les conditions fixĂ©es par les textes ou les conventions les concernant. Pour connaĂźtre les rĂšgles d’exigibilitĂ© de chacune de ces crĂ©ances, les comptables chargĂ©s du recouvrement sont invitĂ©s Ă  consulter les textes et les conventions y affĂ©rents.
  • 21. 21 Ainsi et Ă  titre d’illustration, en matiĂšre de T.V.A, la loi n° 30-85 relative Ă  la taxe sur la valeur ajoutĂ©e, promulguĂ©e par dahir n° 1-85-347 du 7 rabii II 1406 (20 dĂ©cembre 1985), prĂ©voit : - pour les redevables imposĂ©s sous le rĂ©gime de la dĂ©claration mensuelle, la taxe due au titre du chiffre d’affaires rĂ©alisĂ© au cours d’un mois donnĂ© est exigible avant l’expiration du mois qui suit ; - pour les redevables imposĂ©s sous le rĂ©gime de la dĂ©claration trimestrielle, la taxe due au titre du chiffre d’affaires rĂ©alisĂ© au cours du trimestre Ă©coulĂ© est exigible avant l’expiration du 1er mois du trimestre qui suit. En matiĂšre d’impĂŽt sur les sociĂ©tĂ©s, consulter la loi n° 24-86 instituant l’impĂŽt sur les sociĂ©tĂ©s, promulguĂ©e par dahir n° 1-86-239 du 28 rabii II 1407 (31dĂ©cembre 1986), qui prĂ©voit que les acomptes provisionnels sont exigibles avant l’expiration des 3Ăšme , 6Ăšme , 9Ăšme et 12Ăšme mois de l’annĂ©e. En application de l’article 16 du Code de recouvrement, les crĂ©ances autres que les impĂŽts et taxes Ă©tablis par voie de rĂŽle, les impĂŽts et taxes retenus Ă  la source, les impĂŽts et taxes payables sur dĂ©claration par versement spontanĂ©, les droits et taxes de douane, les droits d’enregistrement et de timbre ainsi que les impĂŽts et taxes locaux et autres crĂ©ances des collectivitĂ©s locales et leurs groupements sont exigibles Ă  l’expiration d’un dĂ©lai de trente (30) jours Ă  dater de leur Ă©mission. Ce dĂ©lai d’exigibilitĂ© s’applique aux ordres de recette Ă©mis en matiĂšre de contrĂŽle des prix ou de reversement de trop perçus ainsi que pour le recouvrement de produits divers. 2.5.1.2 - L’exigibilitĂ© immĂ©diate Dans le cas d’exigibilitĂ© immĂ©diate, le redevable perd le bĂ©nĂ©fice du terme attachĂ© aux crĂ©ances publiques en raison du risque de disparition du redevable ou du gage du TrĂ©sor suite Ă  des changements intervenus dans la vie ou la situation patrimoniale dudit redevable, susceptibles de compromettre le recouvrement des crĂ©ances publiques.
  • 22. 22 L’exigibilitĂ© immĂ©diate a pour effet de permettre au comptable d’engager sans dĂ©lai les actions de recouvrement forcĂ© des crĂ©ances concernĂ©es dans les conditions et suivant les procĂ©dures dĂ©crites dans la prĂ©sente instruction. Les crĂ©ances publiques deviennent exigibles immĂ©diatement soit dĂšs la mise en recouvrement des rĂŽles, soit aprĂšs survenance de l’un des Ă©vĂ©nements indiquĂ©s dans les articles 18, 19 et 53 du code de recouvrement. Ainsi, l’exigibilitĂ© immĂ©diate s’applique : - aux rĂŽles et Ă©tats de produits Ă©mis Ă  titre de rĂ©gularisation en matiĂšre d’impĂŽts et taxes devant initialement faire l’objet de paiement sur dĂ©claration ; - aux crĂ©ances mises Ă  la charge du redevable qui, avant l’expiration du dĂ©lai d’exigibilitĂ©, a cessĂ© d’avoir au Maroc sa rĂ©sidence habituelle, son principal Ă©tablissement ou son domicile fiscal ; - et aux crĂ©ances autres que la taxe urbaine, en cas de : ‱ dĂ©mĂ©nagement hors du ressort du comptable chargĂ© du recouvrement, Ă  moins que le redevable ne lui ait fait connaĂźtre quinze (15) jours Ă  l’avance son nouveau domicile. Il est Ă  noter que le commencement d’enlĂšvement furtif de meubles ou de fruits engendrant une crainte de disparition du gage du TrĂ©sor, tel que dĂ©fini Ă  l’article 53 du Code, est considĂ©rĂ© comme motif d’exigibilitĂ© immĂ©diate ; ‱ vente volontaire ou forcĂ©e des biens du redevable : dans ce cas, le comptable chargĂ© du recouvrement doit apprĂ©cier l’impact de la vente sur le patrimoine du redevable et ne se prĂ©valoir de cette disposition que lorsqu’il y a risque de disparition ou d’amoindrissement du gage du TrĂ©sor ; ‱ cessation d’activitĂ© : le comptable chargĂ© du recouvrement devra s’informer en permanence dans les publications spĂ©cialisĂ©es et se renseigner rĂ©guliĂšrement auprĂšs des autoritĂ©s compĂ©tentes (greffes des tribunaux, services d’assiette, chambres professionnelles
), au sujet des redevables ayant une activitĂ© professionnelle ;
  • 23. 23 ‱ fusion, scission ou transformation de la forme juridique d’une sociĂ©tĂ© ou de maniĂšre gĂ©nĂ©rale en cas de changement dans la personne du redevable. Dans ces cas, les crĂ©ances deviennent exigibles immĂ©diatement vis-Ă -vis du redevable inscrit au rĂŽle ou de celui se substituant Ă  lui Ă  la suite de la fusion, scission, transformation ou du changement ; ‱ dissolution, redressement ou liquidation judiciaire des entreprises dans les conditions fixĂ©es par la loi 15-95 formant code de commerce ; l’exigibilitĂ© immĂ©diate permettra au comptable chargĂ© du recouvrement de prĂ©senter, dans ces cas, les crĂ©ances publiques au syndic chargĂ© de la procĂ©dure en cours. 2.5.2 - Majorations de retard Les redevables sont tenus de payer les crĂ©ances mises Ă  leur charge avant leur date d’exigibilitĂ©. Le dĂ©faut de paiement en totalitĂ© ou en partie des sommes exigibles entraĂźne l’application d’une majoration de retard dont le taux et les conditions d’application varient en fonction de la nature des crĂ©ances concernĂ©es. 2.5.2.1 - Majoration de 8 % Les sommes dues ou restant dues au titre des impĂŽts et taxes Ă©mis par voie de rĂŽles ou Ă©tats de produits sont passibles d'une majoration de retard au taux unique de 8%. Cette majoration ne s’applique toutefois pas Ă  la taxe urbaine et Ă  la taxe d'Ă©dilitĂ© dont le montant de la cote ou de la quote-part des droits figurant au rĂŽle n'excĂšde pas mille (1 000) dirhams pour chacune de ces deux taxes.
  • 24. 24 La majoration de 8% est applicable : - Ă  l’expiration d’un dĂ©lai de 30 jours Ă  compter de la date d'exigibilitĂ© de la crĂ©ance, pour les rĂŽles et Ă©tats de produits Ă©mis dans les conditions normales ; - dĂšs l’émission pour les impĂŽts et taxes Ă©mis par voie de rĂŽles ou Ă©tats de produits de rĂ©gularisation. 2.5.2.2 - Majoration de 6% l’an A l’exclusion des crĂ©ances prĂ©vues aux articles 8, 9, 10 et 11 du Code, les ordres de recette ne comportant pas d'intĂ©rĂȘts de retard, sont passibles d’une majoration au taux de 6% l’an, calculĂ©e au prorata du retard Ă©coulĂ© depuis la date d’exigibilitĂ© jusqu’à celle de paiement (Ă  raison de 0,5% par mois ou portion de mois de retard). Cette majoration de retard s'applique dĂšs l’exigibilitĂ© des ordres de recette, soit 30 jours aprĂšs leur date de mise en recouvrement. 2.5.2.3 - Dispositions communes Les majorations de retard susvisĂ©es s'appliquent uniquement au principal de la crĂ©ance exigible, Ă  l'exclusion des amendes et des pĂ©nalitĂ©s d'assiette. Elles doivent, sans exception, ĂȘtre liquidĂ©es directement par les comptables chargĂ©s du recouvrement, en application des dispositions de l'article 24 du Code de recouvrement. Ainsi, les rĂŽles de rĂ©gularisation Ă©mis par les services d'assiette Ă  compter du 1er octobre 2000 ne doivent plus comporter de majorations de retard, sous peine de non conformitĂ© avec les dispositions dudit article.
  • 25. 25 Les majorations de retard doivent ĂȘtre liquidĂ©es et portĂ©es aux rĂŽles, Ă©tats de produits et ordres de recette aux dates : ‱ d’expiration du dĂ©lai de 30 jours Ă  compter de la date d'exigibilitĂ©, pour les impĂŽts et taxes Ă©mis par voie de rĂŽles ou Ă©tats de produits ; ‱ de prise en charge, pour les rĂŽles ou Ă©tats de produits de rĂ©gularisation ; ‱ de paiement, pour les ordres de recette relatifs aux crĂ©ances publiques autres que les impĂŽts et taxes qui ne comportent pas d'intĂ©rĂȘts de retard. 2.5.2.4 - Autres sanctions 2.5.2.4.1 - Les redevables d’impĂŽts et taxes payables sur dĂ©claration, qui effectuent leurs versements spontanĂ©ment mais en dehors des dĂ©lais prescrits, sont sanctionnĂ©s par une pĂ©nalitĂ© de 10%, qui doit ĂȘtre acquittĂ©e en mĂȘme temps que les sommes dues. Si le paiement intervient au-delĂ  de trente (30) jours Ă  compter de la date d’exigibilitĂ©, il est en outre appliquĂ© une majoration de retard de 8%. Toutefois, en matiĂšre de taxe sur la valeur ajoutĂ©e et lorsque le dĂ©pĂŽt des dĂ©clarations et le paiement de la taxe interviennent spontanĂ©ment au-delĂ  du premier mois de retard et avant l’expiration du troisiĂšme mois suivant la date d’exigibilitĂ©, la pĂ©nalitĂ© de 10 % est remplacĂ©e par une pĂ©nalitĂ© aux taux de 25%, qui doit ĂȘtre payĂ©e en plus du montant de la taxe. Ces majorations et pĂ©nalitĂ©s sont liquidĂ©es au moment du paiement Ă  la caisse du comptable chargĂ© du recouvrement.
  • 26. 26 2.5.2.4.2 - Les droits et taxes de douane, les droits d’enregistrement et de timbre et les impĂŽts et taxes et autres crĂ©ances des collectivitĂ©s locales et de leurs groupements demeurent soumis aux intĂ©rĂȘts et majorations de retard prĂ©vus respectivement par : - le dahir n° 1-00-222 du 5 Juin 2000 approuvant le code des douanes et impĂŽts indirects ; - le dĂ©cret n° 2-58-1151 du 12 joumada II 1378 (24 dĂ©cembre 1958) portant codification des textes sur l’enregistrement et le timbre ; - la loi 30-89 relative Ă  la fiscalitĂ© des collectivitĂ©s locales et de leurs groupements. 2.5.2.5 – CrĂ©ances non majorables Les crĂ©ances auxquelles ne s’appliquent ni les majorations de 8 ou 6% ni celles prĂ©vues par des textes particuliers sont notamment : ‱ Les produits et revenus domaniaux ; ‱ Les extraits de jugement et arrĂȘts se rapportant aux amendes et condamnations pĂ©cuniaires, aux dĂ©pens et aux frais de justice ; ‱ Les arrĂȘts de dĂ©bet prononcĂ©s par la Cour des comptes. 2.5.2.6 - Mesures transitoires Il est Ă  rappeler que les crĂ©ances mises en recouvrement avant le 1er octobre 2000 date d’entrĂ©e en vigueur du code de recouvrement, demeurent soumises au systĂšme de majoration de retard prĂ©vu par le dahir du 21 aoĂ»t 1935 portant rĂšglement sur les poursuites en matiĂšre d'impĂŽts directs, taxes assimilĂ©es et autres crĂ©ances recouvrĂ©es par les agents du TrĂ©sor, et ce jusqu'Ă  leur apurement.
  • 27. 27 CHAPITRE TROISIEME LES CONDITIONS GENERALES DU RECOUVREMENT FORCE
  • 28. 28 Le recouvrement forcĂ© a lieu par exĂ©cution sur les biens des redevables. Il requiert la rĂ©union de trois sĂ©ries de conditions : - des conditions relatives aux crĂ©ances ; - des conditions relatives aux personnes ; - des conditions relatives aux biens. 3.1 - LES CONDITIONS RELATIVES AUX CREANCES Le recouvrement forcĂ© ne peut ĂȘtre exercĂ© qu’en vertu : - d’un titre exĂ©cutoire ; - d’une crĂ©ance exigible. 3.1.1 - Titre exĂ©cutoire En vertu de l’article 29 du Code de recouvrement des crĂ©ances publiques, aucun acte de recouvrement forcĂ© ne peut ĂȘtre engagĂ© qu’au vu de titres exĂ©cutoires. Les titres exĂ©cutoires sont constituĂ©s d’ordres de recette rĂ©guliĂšrement Ă©mis et revĂȘtus de la formule exĂ©cutoire par les autoritĂ©s compĂ©tentes. Les autoritĂ©s compĂ©tentes pour rendre exĂ©cutoires les ordres de recettes sont : ‱ le ministre chargĂ© des finances ou la personne dĂ©lĂ©guĂ©e par lui Ă  cet effet, pour les rĂŽles et Ă©tats de produits ainsi que les ordres de recettes Ă©mis par les receveurs de l’enregistrement au titre de la taxe judiciaire et ceux relatifs aux produits du domaine de l’Etat ou ceux Ă©tablis en recouvrement des dĂ©bets administratifs ; ‱ les ordonnateurs des collectivitĂ©s locales et de leurs groupements pour les ordres de recette Ă©tablis au titre des impĂŽts et taxes desdits organismes ; ‱ les ordonnateurs des Ă©tablissements publics pour les ordres de recettes Ă©mis par ces organismes ;
  • 29. 29 ‱ les juridictions compĂ©tentes pour les amendes et condamnations pĂ©cuniaires, les dĂ©pens et frais de justice ; ‱ le juge des comptes pour les dĂ©bets prononcĂ©s Ă  l’encontre des comptables publics ou autres sanctions pĂ©cuniaires prononcĂ©es Ă  l’encontre des justiciables des juridictions financiĂšres. Les crĂ©ances publiques ont force exĂ©cutoire : - dĂšs l’émission pour les ordres de recette ; - dĂšs que la condamnation est passĂ©e en force de chose jugĂ©e pour les extraits de jugements et arrĂȘts se rapportant aux amendes et condamnations pĂ©cuniaires, les dĂ©pens et frais de justice ; - dĂšs que la dĂ©cision les concernant ne peut plus faire l’objet d’aucune voie de recours ordinaire, pour les condamnations pĂ©cuniaires en matiĂšre de douane et impĂŽts indirects, ayant le caractĂšre de rĂ©paration civile ; la dĂ©cision devient exĂ©cutoire mĂȘme en cas de pourvoi en cassation, celui-ci n’ayant pas d’effet suspensif ; - dĂšs que les arrĂȘts de dĂ©bets prononcĂ©s par le juge des comptes sont devenus dĂ©finitifs. Les ordres de recettes relatifs aux autres crĂ©ances publiques, qui n’ont pas Ă©tĂ© revĂȘtus de la formule exĂ©cutoire au moment de leur Ă©mission, sont rendus exĂ©cutoires, Ă  la demande des comptables chargĂ©s du recouvrement, par : ‱ le ministre chargĂ© des finances ou la personne dĂ©lĂ©guĂ©e par lui Ă  cet effet, pour les crĂ©ances de l’Etat ; ‱ les ordonnateurs des collectivitĂ©s locales et de leurs groupements ou ceux des Ă©tablissements publics, pour les crĂ©ances de ces organismes. 3.1.2 - Une crĂ©ance exigible Les crĂ©ances pour lesquelles les comptables chargĂ©s du recouvrement peuvent engager des actions en recouvrement forcĂ© doivent ĂȘtre exigibles.
  • 30. 30 3.1.3 - Cas particulier du redressement fiscal Lorsqu’un redevable fait l’objet d’une procĂ©dure de redressement fiscal, le comptable chargĂ© du recouvrement peut, en vertu de l’alinĂ©a 2 de l’article 29 du code de recouvrement, prendre des mesures conservatoires sur les biens dudit redevable sans qu’il soit en possession d’un titre exĂ©cutoire et sans que la crĂ©ance soit exigible. La crĂ©ance doit toutefois ĂȘtre fondĂ©e dans son principe ; c’est pour cette raison que lesdites mesures sont prises sur la base d’un avis de redressement en cours, Ă©mis par les services d’assiette et adressĂ© au comptable chargĂ© du recouvrement aprĂšs avis du directeur des impĂŽts ou de la personne dĂ©lĂ©guĂ©e par lui Ă  cet effet. Cet avis doit contenir les Ă©lĂ©ments permettant l’identification du redevable et indiquer l’estimation du montant de la crĂ©ance qui sera Ă©mise ultĂ©rieurement. Les mesures conservatoires que le comptable chargĂ© du recouvrement peut prendre sont les suivantes : - requĂ©rir, au vu de l’avis de redressement, la prĂ©notation d’une hypothĂšque dans les conditions fixĂ©es par l’article 85 du dahir du 9 ramadan 1331 (12 aoĂ»t 1913) sur l’immatriculation des immeubles (Voir chapitre relatif Ă  l’hypothĂšque du TrĂ©sor) ; - procĂ©der Ă  la saisie conservatoire des biens meubles et immeubles du redevable (Voir chapitre relatif aux saisies conservatoires). Les mesures conservatoires ne doivent en aucun cas entraver l’activitĂ© normale de l’entreprise. Ainsi, en cas de saisie conservatoire par dĂ©rogation aux dispositions du Code de procĂ©dure civile, le saisi reste en possession de ses biens jusqu’à conversion de la saisie conservatoire en une autre saisie. Il peut, en jouir et s’en approprier les fruits.
  • 31. 31 3.2 – LES CONDITIONS RELATIVES AUX PERSONNES 3.2.1- Les personnes habilitĂ©es Ă  exĂ©cuter les actes de recouvrement forcĂ© Les actes de recouvrement forcĂ© sont exĂ©cutĂ©s, pour le compte des comptables chargĂ©s du recouvrement publics par les agents de notification et d’exĂ©cution du TrĂ©sor spĂ©cialement commissionnĂ©s Ă  cet effet. Les comptables publics peuvent, en cas de besoin, faire appel aux agents des bureaux des notifications et exĂ©cutions judiciaires des juridictions du Royaume et aux huissiers de justice, pour l’exĂ©cution desdits actes. 3.2.2 - Les personnes pouvant faire l’objet de recouvrement forcĂ© En vertu de l’article 29 du Code de recouvrement, le recouvrement forcĂ© est engagĂ© Ă  l’encontre des redevables et des personnes visĂ©es aux articles 93 Ă  99 dudit Code, Ă  savoir : - les personnes pouvant se substituer au redevable : ‱ les ayants droit ; ‱ les personnes auprĂšs desquelles les redevables ont Ă©lu domicile fiscal ; ‱ les sociĂ©tĂ©s absorbantes, ou celles nĂ©es de fusions, scissions ou transformation de la forme juridique d’une sociĂ©tĂ©. - les tiers solidaires : ‱ l’acquĂ©reur d’immeubles ; ‱ les adouls, notaires et autres personnes exerçant les fonctions notariales, tels que les experts comptables et les avocats, en cas de mutation de propriĂ©tĂ© ou de cession d’immeuble Ă  l’exclusion toutefois des professions non organisĂ©es du genre agents d’affaires ou « Ă©crivains publics » ; ‱ les cessionnaires de fonds de commerce ; ‱ les gĂ©rants, administrateurs et autres dirigeants de sociĂ©tĂ©s ou entreprises ; ‱ l’exploitant du fonds de commerce ; ‱ l’acquĂ©reur de navire.
  • 32. 32 - les tiers responsables ( Ă  l’exception du recours Ă  la contrainte par corps) : ‱ les dĂ©positaires ; ‱ les tiers dĂ©tenteurs ; A noter que les personnes incapables peuvent faire l’objet d’action en recouvrement forcĂ©, mais celle-ci est dirigĂ©e contre leurs reprĂ©sentants, Ă  savoir le tuteur, le curateur et plus gĂ©nĂ©ralement tout reprĂ©sentant d’une personne privĂ©e de la capacitĂ© d’exercice ou du pouvoir juridique de gĂ©rer tout ou partie de ses biens. (Pour plus de dĂ©tails, voir ci-dessous le chapitre relatif aux obligations des tiers responsables ou solidaires). 3.2.3 - Les personnes ne devant pas faire l’objet de recouvrement forcĂ© Les personnes exclues de l’action en recouvrement forcĂ© sont : - L’Etat et les collectivitĂ©s locales ; - Les agents diplomatiques Ă©trangers. L’Etat et les collectivitĂ©s locales ne peuvent faire l’objet de procĂ©dures d’exĂ©cution forcĂ©e . Les agents diplomatiques Ă©trangers, les consuls et les reprĂ©sentants des organisations internationales bĂ©nĂ©ficient, en vertu du droit international (convention de Vienne notamment), de l’immunitĂ© de juridiction et d’exĂ©cution, qui exclut la possibilitĂ© pour le comptable chargĂ© du recouvrement de pratiquer Ă  leur encontre des procĂ©dures de recouvrement forcĂ©. Aussi, lorsque la demande de rĂšglement amiable des crĂ©ances publiques mises Ă  la charge de ces personnes n’aboutit pas, le comptable chargĂ© du recouvrement devra adresser un rapport au chef de son administration, qui saisit le ministĂšre des affaires Ă©trangĂšres en vue d’effectuer les dĂ©marches nĂ©cessaires pour obtenir le paiement des sommes dues.
  • 33. 33 3.3 - LES CONDITIONS RELATIVES AUX BIENS En vertu du droit de gage gĂ©nĂ©ral dont dispose le TrĂ©sor, le comptable chargĂ© du recouvrement, a la possibilitĂ© d’apprĂ©hender tous les biens meubles et immeubles du redevable, alors mĂȘme que lesdits biens se trouveraient entre les mains de tiers. Cependant, pour des considĂ©rations diverses, le lĂ©gislateur a introduit des exceptions rendant certains biens insaisissables. L’insaisissabilitĂ© est opposable quelle que soit la forme de la saisie (saisie conservatoire, saisie exĂ©cution, saisie arrĂȘt ou A.T.D). 3.3.1 - Les biens publics Les biens faisant partie du domaine public de l’Etat et des collectivitĂ©s locales, tels que Ă©numĂ©rĂ©s Ă  l’article 1er du dahir du 1er juillet 1914 sur le domaine de l’Etat ne peuvent ĂȘtre ni vendus, ni saisis. Etant aliĂ©nables, les biens du domaine privĂ© peuvent, en principe, faire l’objet de saisie. Toutefois leur saisie est difficilement praticable, en raison des difficultĂ©s de mise en Ɠuvre des procĂ©dures de contrainte Ă  l’encontre de ces organismes publics. Les comptables chargĂ©s du recouvrement sont donc invitĂ©s, une fois les moyens du recouvrement amiable Ă©puisĂ©s, Ă  rendre compte au chef de leur administration, qui jugera des dispositions nĂ©cessaires Ă  prendre pour assurer le recouvrement des sommes dues. 3.3.2 - Les biens Habous Les biens des Habous publics sont, en rĂšgle gĂ©nĂ©rale, inaliĂ©nables et donc insaisissables. Le dahir du 21 aoĂ»t 1913 y affĂ©rent autorise toutefois l’aliĂ©nation desdits biens pour les besoins des Ɠuvres elles-mĂȘmes sans pour autant leur enlever le caractĂšre d’insaisissabilitĂ©. Par contre les biens des Habous privĂ©s peuvent faire l’objet de procĂ©dures d’exĂ©cution forcĂ©e. Les biens des fondations, doivent ĂȘtre assimilĂ©s Ă  ceux des Habous privĂ©s, et peuvent de ce fait, si nĂ©cessaires faire l’objet du recouvrement forcĂ©.
  • 34. 34 3.3.3 - Autres biens insaisissables Pour des considĂ©rations humanitaires ou sociales et en vue d’assurer un minimum de ressources pour le dĂ©biteur et sa famille, le lĂ©gislateur a limitĂ© la portĂ©e des voies d’exĂ©cution susceptibles d’ĂȘtre engagĂ©es sur les biens lui appartenant et sur les crĂ©ances qui lui seraient dues. 3.3.3.1 - Les biens nĂ©cessaires Ă  la vie et au travail du saisi et de sa famille et les biens attachĂ©s Ă  la personne de leur titulaire sont dĂ©clarĂ©es insaisissables en matiĂšre de recouvrement des crĂ©ances publiques par l’article 46 du Code de recouvrement. Les comptables chargĂ©s du recouvrement doivent donc s’abstenir de procĂ©der Ă  la saisie des biens mobiliers et immobiliers dĂ©clarĂ©s insaisissables par la loi. Si des biens insaisissables ont Ă©tĂ© saisis par erreur, la procĂ©dure de saisie demeure valable, Ă  charge pour les comptables chargĂ©s du recouvrement de procĂ©der Ă  la distraction des biens saisis Ă  tort . Il est Ă  prĂ©ciser que la liste des biens Ă©numĂ©rĂ©s Ă  l’article 46 du Code de recouvrement n’est pas identique Ă  celle de l’article 458 du Code de procĂ©dure civile* . Les comptables chargĂ©s du recouvrement devront, par consĂ©quent, s’en tenir aux dispositions de l’article 46 du Code. Sont donc insaisissables en vertu l’article 46 du Code de recouvrement : 1- la literie, les vĂȘtements et les ustensiles de cuisine nĂ©cessaires au saisi et Ă  sa famille ; * Les biens insaisissables Ă©numĂ©rĂ©s Ă  l’article 458 du Code de procĂ©dure civile sont les suivants : 1. Le coucher, les vĂȘtements et les ustensiles de cuisine nĂ©cessaire au saisi et Ă  sa famille ; 2. la tente leur servant d’abri ; 3. les livres et outils nĂ©cessaires Ă  la profession du saisi : celui-ci doit dĂ©montrer la nĂ©cessitĂ© pour lui de conserver tel ou tel outil ; 4. la nourriture pour un mois du saisi et de sa famille Ă  charge. Si le saisi ne dispose pas de ces biens en nature, ils sont remplacĂ©s par une somme d’argent correspondante ; 5. des animaux pour le lait et le travail de la terre ainsi que leur nourriture pour un mois ; 6. les semences nĂ©cessaires Ă  l’ensemencement d’une superficie Ă©gale au bien de famille. 7. la part du khammes.
  • 35. 35 2- l’habitation principale abritant sa famille Ă  condition que sa valeur n’excĂšde pas deux cent mille (200.000) dirhams ; 3- les livres et instruments nĂ©cessaires Ă  l’exercice personnel de la profession du saisi ; 4- les denrĂ©es alimentaires destinĂ©es Ă  la nourriture pour un mois du saisi et de sa famille ; 5- les animaux destinĂ©s Ă  la subsistance du saisi ainsi que les denrĂ©es nĂ©cessaires Ă  leur Ă©levage ; 6- les semences nĂ©cessaires Ă  l’ensemencement d’une superficie de cinq hectares ; 7- les objets indispensables aux personnes handicapĂ©es ou destinĂ©es aux soins des personnes malades. 3.3.3.2- InsaisissabilitĂ© des crĂ©ances Les crĂ©ances concernĂ©es par l’insaisissabilitĂ© sont : - les rĂ©munĂ©rations du travail ; - les rentes, indemnitĂ©s et prestations sociales. 3.3.3.2.1- Les rĂ©munĂ©rations des travailleurs du secteur privĂ© et celles des fonctionnaires et agents de l’Etat, des collectivitĂ©s locales, offices et Ă©tablissements publics et tout autre organisme public ne sont saisissables que dans la limite des quotitĂ©s prĂ©vues par les dahirs des 7 et 14 juin 1941. A cet Ă©gard, il importe de prĂ©ciser que : - les montants des rĂ©munĂ©rations dont il est question aussi bien pour le secteur privĂ© que pour le secteur public sont des montants annuels ; - les barĂšmes prĂ©vus sont valables aussi bien en matiĂšre d’avis Ă  tiers dĂ©tenteur qu’en matiĂšre de saisie-arrĂȘt et de cession de crĂ©ance.
  • 36. 36 3.3.3.2.2 - Rentes, indemnitĂ©s et prestations sociales En application de l’article 488 du Code de procĂ©dure civile, sont insaisissables : 1- les indemnitĂ©s dĂ©clarĂ©es insaisissables par la loi ; exemple : les prestations servies par la CNSS sont insaisissables dans les mĂȘmes conditions et limites que les salaires, sauf lorsque la crĂ©ance a pour objet le paiement de dettes alimentaires (article 67 du dahir portant loi du 27.7.72 relatif Ă  la CNSS) ; 2- les pensions alimentaires ; 3- toutes indemnitĂ©s reprĂ©sentatives de frais, notamment les sommes avancĂ©es ou remboursĂ©es Ă  titre de frais de bureau, de tournĂ©e, d’équipement, de dĂ©placement ou de transport ; 4- les sommes allouĂ©es Ă  titre de remboursement d’avances faites ou de paiement de frais exposĂ©s Ă  l’occasion de son travail par un ouvrier, employĂ© ou commis ; 5- les sommes allouĂ©es, Ă  titre de remboursement d’avances faites ou de paiement de frais Ă  engager pour l’exĂ©cution d’un service public ou des frais exposĂ©s Ă  l’occasion de leur service par les fonctionnaires et agents auxiliaires ; 6- toutes indemnitĂ©s, allocations ou tous supplĂ©ments ou accessoires de salaire ou de traitement allouĂ©s Ă  raison de charges de famille ; 7- le capital dĂ©cĂšs revenant aux ayants droit des fonctionnaires et agents dĂ©cĂ©dĂ©s en activitĂ©s de service; 8- les pensions civiles de l’Etat, sauf en cas de dĂ©bet ou pour des crĂ©ances alimentaires ou privilĂ©giĂ©es. Les retenues sont opĂ©rĂ©es Ă  concurrence de 50% s’il y a dĂ©bet et crĂ©ances alimentaires ou privilĂ©giĂ©es ; 9- les pensions militaires sauf l’exception contenue au 8 ci-dessus ; 10- les pensions de retraite ou d’invaliditĂ© du secteur privĂ©. Cependant il peut ĂȘtre procĂ©dĂ© Ă  la saisie de ces pensions dans les mĂȘmes conditions et limites que pour les rĂ©munĂ©rations.
  • 37. 37 CHAPITRE QUATRIEME LE RECOUVREMENT FORCE Par voie des actes prĂ©alables
  • 38. 38 4.1 - REGLES GENERALES Les actes de recouvrement forcĂ© sont exĂ©cutĂ©s en application du Code de recouvrement des crĂ©ances publiques. En cas de silence de celui-ci, ils demeurent soumis aux conditions gĂ©nĂ©rales de validitĂ© des exploits fixĂ©es par le code de procĂ©dure civile, quant Ă  leur contenu, modalitĂ©s d’envoi et dĂ©lais, dans la mesure de leur compatibilitĂ© avec les dispositions du Code de recouvrement. Pour Ă©viter les vices de forme et les nullitĂ©s, les comptables sont donc tenus de veiller Ă  ce que ces actes soient Ă©tablis avec le plus grand soin. Sauf cas d'extrĂȘme nĂ©cessitĂ© et autorisation du prĂ©sident du tribunal de 1Ăšre instance, les actes de recouvrement forcĂ© ne peuvent ĂȘtre exĂ©cutĂ©s avant cinq heures et aprĂšs vingt et une heures, ni avoir lieu un jour fĂ©riĂ© (art.451 du C.P.C.). ConformĂ©ment au dĂ©cret n°2.00.166 du 10 mai 2000 modifiant et complĂ©tant le dĂ©cret n°2.77.169 du 28 fĂ©vrier 1977 fixant la liste des jours fĂ©riĂ©s chĂŽmĂ©s dans les administrations publiques, Ă©tablissements publics et services concĂ©dĂ©s, les jours fĂ©riĂ©s sont les suivants : ‱ Le premier moharram ; ‱ Idul maoulid Annabaoui (12 et 13 rabia I) ; ‱ Idul Fitr (1er et 2 Chaoual) ‱ Idul Adha (10 et 11 hija) ; ‱ Le premier janvier ; ‱ CommĂ©moration de la prĂ©sentation du manifeste de l'indĂ©pendance (11 janvier) ; ‱ FĂȘte du travail (1er mai) ; ‱ FĂȘte du trĂŽne (30 juillet) ; ‱ JournĂ©e de Oued Ed Dahab (14 aoĂ»t) ; ‱ CommĂ©moration de la rĂ©volution du Roi et du peuple (20 AoĂ»t) ; ‱ FĂȘte de la jeunesse (21 AoĂ»t) ; ‱ Al Massiratu Al Khadra (6 novembre) ; ‱ FĂȘte de l'indĂ©pendance (18 novembre). Les actes du recouvrement forcĂ© des crĂ©ances publiques sont engagĂ©s dans l'ordre ci-aprĂšs : 1- le commandement ; 2- la saisie ; 3- la vente.
  • 39. 39 Les comptables peuvent Ă©galement recourir Ă  la contrainte par corps dans les conditions prĂ©vues par les articles 76 Ă  83 du Code de recouvrement des crĂ©ances publiques. En vertu des dispositions de l'article 65 du Code de recouvrement, les actes et piĂšces relatives au recouvrement forcĂ© des crĂ©ances publiques sont dispensĂ©s de la formalitĂ© d'enregistrement et de timbre, de la taxe judiciaire et autres perceptions auxquelles donnent lieu les actes de procĂ©dure devant les juridictions du Royaume. 4.2 - LES FORMALITES PREALABLES A L’EXERCICE DU RECOUVREMENT FORCE Les formalitĂ©s que doit accomplir le comptable chargĂ© du recouvrement prĂ©alablement Ă  toute action en recouvrement forcĂ© sont : ‱ le rattachement des crĂ©ances dues par un mĂȘme redevable ; ‱ l'envoi au redevable d'un dernier avis sans frais ; ‱ l’autorisation du chef d'administration (sauf pour le commandement). 4.2.1 - Rattachement des crĂ©ances dues par un mĂȘme redevable. En vertu de l’article 38 du Code, le recouvrement forcĂ© doit porter sur l’ensemble des sommes exigibles dues par un mĂȘme redevable. Pour ce faire, le comptable chargĂ© du recouvrement doit procĂ©der au rattachement des crĂ©ances Ă©mises au titre des annĂ©es antĂ©rieures Ă  celles devenues exigibles pendant l’annĂ©e courante. 4.2.2 - L'envoi du dernier avis sans frais : Le dernier avis sans frais a un double objectif : ‱ rappeler au redevable sa dette ; ‱ l'inciter Ă  la rĂ©gler avant l'expiration des dĂ©lais lĂ©gaux afin de lui Ă©viter d’avoir Ă  supporter les majorations de retard et les frais de recouvrement forcĂ©.
  • 40. 40 A peine de nullitĂ©, aucun acte de recouvrement forcĂ© ne peut ĂȘtre notifiĂ© sans l'accomplissement de cette formalitĂ©. Le dernier avis sans frais est adressĂ© au redevable au plus tard le dixiĂšme jour qui suit la date d’exigibilitĂ© de la crĂ©ance. La date d'envoi doit ĂȘtre indiquĂ©e sur le rĂŽle ou tout autre titre exĂ©cutoire quel qu’en soit le support (papier ou informatique). Cette mention fait foi jusqu'Ă  inscription de faux. L'apposition de la date sur le support papier est faite Ă  l'aide d'un cachet complĂ©tĂ©e par l'abrĂ©viation (DASF) indiquant la nature de la diligence effectuĂ©e. L'inscription de la date d'envoi sur tout autre document que l’ordre de recette exĂ©cutoire ne saurait ĂȘtre opposĂ©e au dĂ©biteur, qui au moment de la notification du commandement ferait opposition en soutenant ne pas avoir Ă©tĂ© avisĂ© dans les dĂ©lais prescrits. Les derniers avis sans frais qui ne sont pas parvenus aux redevables Ă  l'adresse indiquĂ©e sur le rĂŽle ou autre titre exĂ©cutoire, doivent ĂȘtre traitĂ©s comme indiquĂ© ci-dessus concernant les avis non parvenus aux redevables. Ils doivent ĂȘtre renouvelĂ©s dĂšs que la nouvelle adresse du redevable est connue. Cette adresse et la date du nouvel envoi doivent ĂȘtre mentionnĂ©es Ă©galement Ă  l’article du rĂŽle ou Ă  l’ordre de recette. 4.2.3 - L'autorisation du chef d’administration En application de l’article 37 du Code, Ă  l'exclusion du commandement, aucun acte de recouvrement forcĂ© donnant lieu Ă  perception de frais ne peut ĂȘtre exĂ©cutĂ© qu'en vertu de l'autorisation du chef d'administration dont relĂšve le comptable chargĂ© du recouvrement ou la personne dĂ©lĂ©guĂ©e par lui Ă  cet effet, donnĂ©e au vu des Ă©tats du recouvrement forcĂ© nominatifs Ă©tablis par les comptables concernĂ©s. La formule de l'autorisation est donnĂ©e Ă  mĂȘme les Ă©tats prĂ©citĂ©s. En y apposant son visa, le chef d'administration ou son dĂ©lĂ©guĂ© arrĂȘte Ă©galement le nombre des redevables portĂ©s sur chaque Ă©tat.
  • 41. 41 CHAPITRE CINQUIEME LE RECOUVREMENT FORCE par voie de commandement
  • 42. 42 5.1 - DEFINITION DU COMMANDEMENT Le commandement est l'acte par lequel le dĂ©biteur est mis en demeure de payer sa dette, sous peine d'y ĂȘtre contraint par les voies de droit. C’est le premier acte de recouvrement forcĂ© avec frais. Il ne nĂ©cessite pas d’autorisation prĂ©alable. DĂšs notification, le commandement a pour effet : 1- d'ouvrir le dĂ©lai de la saisie qui ne peut ĂȘtre exĂ©cutĂ©e que 30 jours francs aprĂšs la notification du commandement ; 2- d'interrompre la prescription prĂ©vue par l'article 123 du code de recouvrement des crĂ©ances publiques. 5.2 - ETABLISSEMENT DU COMMANDEMENT 5.2.1 - Etat original du commandement : Les redevables retardataires Ă  actionner par voie de commandement sont portĂ©s sur un Ă©tat collectif formant original du commandement visĂ© par le comptable chargĂ© du recouvrement. Cet Ă©tat collectif doit ĂȘtre Ă©tabli avec le plus grand soin. Il doit faire ressortir pour chaque redevable l'ensemble des crĂ©ances exigibles mises Ă  sa charge et qui n’ont pas dĂ©jĂ  fait l’objet de commandement , d'oĂč la nĂ©cessitĂ© de procĂ©der Ă  un rattachement minutieux pour Ă©viter la multiplicitĂ© des actes. Le comptable doit vĂ©rifier l'exactitude du total des sommes dues par chaque redevable y compris le coĂ»t de l'acte, ce dernier devant ĂȘtre calculĂ© conformĂ©ment au tarif fixĂ© Ă  l’article 91 du Code de recouvrement des crĂ©ances publiques. 5.2.2 - Commandement individuel Le commandement individuel reprend, pour chaque redevable, les indications contenues dans l'Ă©tat original du commandement. Il comprend deux parties : ‱ La premiĂšre comporte, outre l’identification du redevable et la dĂ©signation de l’agent chargĂ© de la notification de l’acte, l’indication de la nature des crĂ©ances objet de recouvrement forcĂ©, leur montant, les numĂ©ros des articles des rĂŽles ou des autres titres exĂ©cutoires, l'annĂ©e d'imposition et la somme Ă  payer y compris le coĂ»t de l'acte ;
  • 43. 43 ‱ La seconde partie contient la formule de notification comportant mise en demeure de payer dans un dĂ©lai de trente (30) jours Ă  dater de la rĂ©ception de l'acte, sous peine d'y ĂȘtre contraint par toutes les voies de droit (saisie et vente notamment). Elle comprend Ă©galement un cadre rĂ©servĂ© Ă  la notification par voie d’affichage, en cas d’impossibilitĂ© de remise du commandement. 5.3 - NOTIFICATION En application de l'article 37 du code de recouvrement des crĂ©ances publiques, la notification du commandement n'est pas soumise Ă  l'autorisation prĂ©alable du chef d'Administration dont relĂšve le comptable chargĂ© du recouvrement. Ces dispositions n'ont nullement pour but de dispenser le chef hiĂ©rarchique du comptable chargĂ© du recouvrement d'exercer les contrĂŽles nĂ©cessaires en vue de s'assurer de la rĂ©gularitĂ© des actes notifiĂ©s, Ă  l'occasion notamment de la taxation des Ă©tats collectifs correspondants. 5.3.1 - DĂ©lai de notification Aux termes de l'article 41 du Code de recouvrement des crĂ©ances publiques, le commandement ne peut ĂȘtre notifiĂ© qu'aprĂšs l'expiration d'un dĂ©lai de trente (30) jours Ă  compter de la date d'exigibilitĂ© et au moins vingt (20) jours aprĂšs l'envoi du dernier avis sans frais. 5.3.2 - ModalitĂ©s de notification: L'article 42 du code de recouvrement prĂ©voit successivement trois modalitĂ©s de notification : ‱ par les agents de notification et d'exĂ©cution du TrĂ©sor ou par toute autre personne commissionnĂ©e Ă  cet effet ; ‱ par voie postale ; ‱ par voie administrative.
  • 44. 44 5.3.2.1 - Notification par les agents de notification et d’exĂ©cution du TrĂ©sor : Le commandement destinĂ© au dĂ©biteur est rĂ©digĂ© sur l'imprimĂ© prĂ©vu Ă  cet effet. Il est servi dans sa premiĂšre partie au poste comptable. La seconde partie est complĂ©tĂ©e par l'agent chargĂ© de la notification des mentions relatives Ă  : ‱ La date en jour, mois et an (un commandement comportant une date erronĂ©e ou incomplĂšte est considĂ©rĂ© comme nul) ; ‱ Les nom, prĂ©nom et qualitĂ© de l'agent chargĂ© de notifier l’acte (Ces indications permettront au redevable de vĂ©rifier que ledit agent a qualitĂ© pour instrumenter) ; ‱ L’identification du redevable ; ‱ Les sommes Ă  payer y compris le coĂ»t de l’acte. La notification du commandement par les agents de notification du TrĂ©sor a lieu soit Ă  personne, soit Ă  domicile. 5.3.2.1.1- Notification Ă  personne : ConformĂ©ment Ă  l'article 43 du code de recouvrement, le commandement est remis au destinataire en quelque lieu oĂč il se trouve qui en accuse rĂ©ception sur l'Ă©tat formant original du commandement. S’il refuse de signer ou s’il en est incapable, mention en est portĂ©e sur l'original. 5.3.2.1.2- Notification Ă  domicile ou Ă  rĂ©sidence du redevable : La notification du commandement par les agents de notification et d’exĂ©cution du TrĂ©sor peut ĂȘtre effectuĂ©e soit au domicile du redevable, soit Ă  sa rĂ©sidence. Aux termes des articles 519 Ă  522 du code de procĂ©dure civile, le domicile de toute personne physique est situĂ© au lieu oĂč elle a son habitation habituelle et le centre de ses affaires et de ses intĂ©rĂȘts. La rĂ©sidence est le lieu oĂč la personne se trouve effectivement Ă  un moment dĂ©terminĂ©. Le domicile lĂ©gal d'un incapable est situĂ© au lieu du domicile de son tuteur, curateur ou mandataire de justice.
  • 45. 45 Le domicile lĂ©gal d'un fonctionnaire public est situĂ© au lieu oĂč il exerce ses fonctions. Le domicile lĂ©gal d'une personne morale est situĂ© au lieu oĂč se trouve son siĂšge social. Dans le cas oĂč le commandement ne peut ĂȘtre notifiĂ© au redevable en personne, l'acte est remis, sous pli fermĂ©, Ă  domicile ou Ă  rĂ©sidence entre les mains des parents, serviteurs, employĂ©s ou toute autre personne habitant la mĂȘme demeure que le redevable. La mise sous pli fermĂ© est obligatoire. Ce pli ne doit porter que les nom, prĂ©nom et adresse du redevable ainsi que le timbre du poste apposĂ© sur la fermeture du pli. L'agent chargĂ© de la notification doit mentionner sur l'Ă©tat original du commandement les nom, prĂ©nom et qualitĂ© de la personne qui reçoit l'acte. Si la personne qui reçoit l'acte ne veut ou ne peut signer, mention en est faite sur l'original. L’état formant original du commandement revĂȘtu de la signature de la personne ayant reçu l’acte ou des mentions "ne peut " ou "ne veut signer" vaut certificat de remise. Si le redevable ou la personne qui a qualitĂ© de le faire a refusĂ© de recevoir l’acte, mention en est faite sur l'original. Le commandement est alors considĂ©rĂ© comme ayant Ă©tĂ© valablement notifiĂ© le huitiĂšme jour qui suit la date du refus de rĂ©ception. Lorsque la remise du commandement n'a pu ĂȘtre effectuĂ©e parce que le redevable n'a pas Ă©tĂ© rencontrĂ©, ni personne pour lui Ă  son domicile ou Ă  sa rĂ©sidence, mention doit en ĂȘtre Ă©galement portĂ©e sur l'Ă©tat original. Le commandement est alors considĂ©rĂ© comme ayant Ă©tĂ© valablement notifiĂ© le dixiĂšme jour qui suit la date de son affichage au dernier domicile connu du redevable. Il reste entendu que l'agent chargĂ© de la notification ne doit recourir Ă  l'affichage de l'acte qu'aprĂšs avoir Ă©puisĂ© toutes les dĂ©marches en vue de retrouver le redevable.
  • 46. 46 5.3.2.2 - Notification par voie postale : Lorsque le redevable est domiciliĂ© hors du ressort du comptable chargĂ© du recouvrement, le commandement lui est notifiĂ© par la voie postale sous pli recommandĂ©, avec accusĂ© de rĂ©ception. Un certificat de remise est Ă©pinglĂ© sur le pli fermĂ© contenant l'exploit. Le facteur complĂšte ledit certificat au moment de la remise, le fait signer par le destinataire et le renvoie au comptable expĂ©diteur. Si le pli recommandĂ© n'a pu ĂȘtre remis il est complĂ©tĂ© par le motif de non remise, et renvoyĂ© au comptable. Il appartient Ă  ce dernier d'entreprendre sans dĂ©lai les recherches nĂ©cessaires en adressant une demande de renseignements aux autoritĂ©s locales, aux services de la SĂ»retĂ© Nationale, Ă  la gendarmerie Royale ou aux services locaux d’assiette. Les renseignements obtenus devraient permettre de notifier l'acte ou de constater la disparition du redevable. 5.3.2.3 - notification par voie administrative : ConformĂ©ment au deuxiĂšme alinĂ©a de l'article 34 du Code de recouvrement, lorsque les comptables chargĂ©s du recouvrement doivent faire procĂ©der Ă  tout acte de notification, constat ou d'exĂ©cution Ă  distance du siĂšge de leur bureau ou hors de leur ressort, ils peuvent recourir Ă  tous agents de la force publique et aux autoritĂ©s administratives locales, et ce sur simple demande adressĂ©e Ă  l'autoritĂ© sollicitĂ©e. Dans ces cas, le commandement est accompagnĂ© d'un certificat de remise qui est complĂ©tĂ© au moment de la notification et renvoyĂ© au comptable. Si le redevable n'a pu ĂȘtre joint, ni personne pour lui Ă  son domicile, le commandement et le certificat sont renvoyĂ©s au comptable par l'autoritĂ© administrative locale. Le comptable adresse alors au redevable le commandement sous pli postal recommandĂ© avec accusĂ© de rĂ©ception.
  • 47. 47 CHAPITRE SIXIEME LE RECOUVREMENT FORCE Par voie de saisie mobiliĂšre
  • 48. 48 6.1 - DEFINITION En droit commun, la saisie exĂ©cution mobiliĂšre permet Ă  tout crĂ©ancier muni d’un titre exĂ©cutoire de placer sous-main de justice les biens meubles du dĂ©biteur pour les faire vendre et se faire payer sur leur prix, le montant de sa crĂ©ance. En vertu des dispositions du code de recouvrement des crĂ©ances publiques, la saisie mobiliĂšre est un acte de recouvrement forcĂ©, qui permet au comptable chargĂ© du recouvrement d’apprĂ©hender directement les meubles et effets mobiliers du redevable qui n’a pas honorĂ© sa dette, dans un dĂ©lai de 30 jours Ă  compter de la notification du commandement, en vue de les vendre aux enchĂšres publiques ou de les faire vendre par le redevable lui-mĂȘme. Tous les biens meubles du redevable peuvent ĂȘtre saisis, Ă  l’exception des objets dĂ©clarĂ©s insaisissables par la loi. 6.2 - OBJETS INSAISISSABLES : Aux termes des dispositions de l’article 46 de la loi formant code de recouvrement des crĂ©ances publiques, sont dĂ©clarĂ©s insaisissables, pour le recouvrement des crĂ©ances publiques, les biens mobiliers dĂ©signĂ©s ci-aprĂšs : 1- la literie, les vĂȘtements et les ustensiles de cuisine nĂ©cessaires au saisi et Ă  sa famille ; 2- les livres et instruments nĂ©cessaires Ă  l’exercice personnel de la profession du saisi ; 3- les denrĂ©es alimentaires destinĂ©es Ă  la nourriture pour un mois du saisi et de sa famille ; 4- les animaux destinĂ©s Ă  la subsistance du saisi ainsi que les denrĂ©es nĂ©cessaires Ă  leur Ă©levage ; 5- les semences nĂ©cessaires Ă  l’ensemencement d’une superficie de cinq hectares ; 6- les objets indispensables aux personnes handicapĂ©es ou destinĂ©s aux soins des personnes malades.
  • 49. 49 Le principe d’insaisissabilitĂ© des biens Ă©numĂ©rĂ©s ci-dessus, a pour but de laisser au saisi les subsides nĂ©cessaires Ă  sa vie et Ă  celle de sa famille et d’épargner les instruments nĂ©cessaires Ă  l’exercice personnel de sa profession. Ainsi, pour toute saisie mobiliĂšre, les comptables sont tenus d’épargner les objets dĂ©clarĂ©s insaisissables par la loi. Si par mĂ©garde des objets insaisissables ont Ă©tĂ© inclus parmi les biens saisis, la saisie n’est pas nulle ; il importe toutefois de procĂ©der Ă  la distraction des objets saisis Ă  tort . 6.3 - CONDITIONS PREALABLES A L’EXECUTION DE LA SAISIE 6.3.1 - Notification du commandement L’engagement de la saisie doit obligatoirement ĂȘtre prĂ©cĂ©dĂ© d’un commandement de payer, notifiĂ© dans les conditions rappelĂ©es supra, par lequel le redevable est invitĂ© Ă  payer les sommes dues, sous peine d’y ĂȘtre contraint par voie de saisie et de vente.. 6.3.2 - Autorisation de la saisie En vertu des dispositions de l’article 44 du Code de recouvrement, « la saisie des meubles et effets mobiliers, des rĂ©coltes et fruits est effectuĂ©e en exĂ©cution de l’autorisation visĂ©e Ă  l’article 37 dudit code, Ă  la requĂȘte du comptable chargĂ© du recouvrement et conformĂ©ment aux dispositions du code de procĂ©dure civile ». Cette autorisation est dĂ©cernĂ©e sur l’état collectif de saisie par le chef de l’administration dont relĂšve le comptable chargĂ© du recouvrement ou la personne dĂ©lĂ©guĂ©e par lui Ă  cet effet. Le comptable n’est toutefois pas tenu au respect de cette formalitĂ© lorsqu’il est informĂ© d’un commencement d’enlĂšvement furtif de meubles ou de fruits et qu’il y a lieu de craindre la disparition du gage du TrĂ©sor. Dans ce cas, il peut valablement, si le commandement a Ă©tĂ© dĂ©jĂ  notifiĂ© au redevable, exĂ©cuter la saisie des meubles et effets mobiliers de celui-ci directement, sans ordre prĂ©alable ni autorisation. S’il n’y a pas eu commandement, le comptable chargĂ© du recouvrement y fait procĂ©der immĂ©diatement, sans autre formalitĂ©, en vertu d’un extrait de rĂŽle signĂ© par lui. Ce commandement vaut saisie conservatoire desdits meubles et effets.
  • 50. 50 6.3.3 - Respect des dĂ©lais : En application de l’article 44 du Code, le comptable chargĂ© du recouvrement ne peut engager, sous peine de nullitĂ©, la procĂ©dure de recouvrement forcĂ© par voie de saisie, que trente (30) jours aprĂšs la notification du commandement Lorsque ce dĂ©lai expire un jour fĂ©riĂ© ou chĂŽmĂ©, l’exĂ©cution de la saisie ne peut avoir lieu que le premier jour ouvrable qui suit. Toutefois, en vertu de l’article 53 du Code, lorsque le comptable chargĂ© du recouvrement est informĂ© d’un commencement d’enlĂšvement furtif des meubles ou des fruits, il est procĂ©dĂ© comme indiquĂ© au 3.2 ci-dessus, sans tenir compte du dĂ©lai prĂ©vu Ă  l’article 44 prĂ©citĂ©. 6.4 - L’EXECUTION DE LA SAISIE ConformĂ©ment aux dispositions du code de recouvrement des crĂ©ances publiques, l’exĂ©cution de la saisie mobiliĂšre obĂ©it Ă  deux exigences fondamentales : ‱ Identification du lieu de saisie ; ‱ l’établissement du procĂšs-verbal de saisie. 6.4.1 - Identification du lieu de la saisie Le lieu de la saisie peut ĂȘtre soit le domicile du saisi, soit sa rĂ©sidence, soit tout autre lieu. Dans le cas oĂč la saisie est opĂ©rĂ©e Ă  l’intĂ©rieur d’un domicile, les agents chargĂ©s d’instrumenter sont tenus de se faire accompagner d’un agent fĂ©minin ou de se faire prĂ©cĂ©der d’une arifa, de maniĂšre Ă  Ă©viter toute plainte pour manque d’égards ou de convenances. Toutefois, si l’agent de notification et d’exĂ©cution est de sexe fĂ©minin, il peut valablement instrumenter sans l’assistance d’une arifa.
  • 51. 51 La prĂ©sence de l’agent fĂ©minin ou de l’arifa a pour finalitĂ© de faciliter l’accĂšs des agents de notification et d’exĂ©cution au domicile du saisi. L’agent fĂ©minin qui n’a pas la qualitĂ© d’agent de notification ou l’arifa ne peut en aucun cas se substituer Ă  l’agent commissionnĂ©, qui demeure seul responsable du recensement et de la description des biens devant ĂȘtre saisis. Lorsque la saisie a lieu dans un local professionnel, la prĂ©sence de l’autoritĂ© locale n’est requise que s’il y a risque d’entrave Ă  l’exĂ©cution de ladite saisie par le fait du redevable ou de toute autre personne. 6.4.2 - Etat collectif et procĂšs-verbal de saisie 6.4.2.1 - Etat collectif L’état de recouvrement par voie de saisie, visĂ© par le chef de l’administration dont relĂšve le comptable, constitue l’autorisation donnĂ©e au comptable chargĂ© du recouvrement pour procĂ©der Ă  la saisie. Cet Ă©tat doit faire apparaĂźtre les Ă©lĂ©ments suivants : ‱ La date en jour, mois et an ; ‱ La dĂ©signation du comptable chargĂ© du recouvrement ; ‱ Les nom, prĂ©nom et domicile du redevable ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dĂ©nomination et son siĂšge social ; ‱ La mention des articles et la nature de la ou des crĂ©ances ainsi que le montant Ă  payer ; ‱ Le coĂ»t de la saisie ; ‱ Les nom, prĂ©nom, qualitĂ© et signature de l’agent chargĂ© de l’exĂ©cution de la saisie. 6.4.2.2 - ProcĂšs-verbal de la saisie Outre les renseignements repris de l’état collectif de saisie ci-dessus, le procĂšs-verbal comprend : - la description des biens ; - l’indication de la date de vente ; - la dĂ©signation du gardien.
  • 52. 52 6.4.2.2.1 - description des biens Tous les biens mobiliers saisissables appartenant au dĂ©biteur ou rattachĂ©s Ă  ces biens (fonds de commerce) ou Ă  l’activitĂ© imposĂ©e ou taxĂ©e, peuvent faire l’objet d’une saisie-exĂ©cution y compris ceux qui ont Ă©tĂ© saisis antĂ©rieurement Ă  titre conservatoire. AprĂšs avoir consignĂ© la dĂ©claration du redevable saisi concernant l’existence ou l’absence de saisie antĂ©rieure des mĂȘmes biens, l’agent d’exĂ©cution doit procĂ©der Ă  leur Ă©numĂ©ration exacte et Ă  leur description dĂ©taillĂ©e pour prĂ©venir toute modification de leur Ă©tat prĂ©judiciable aux intĂ©rĂȘts du TrĂ©sor. Les biens Ă  saisir doivent ĂȘtre choisis parmi ceux qui ont une valeur suffisante pour dĂ©sintĂ©resser le TrĂ©sor. DĂšs que la valeur des biens apprĂ©hendĂ©s est estimĂ©e suffisante pour couvrir le montant des crĂ©ances dues, l’agent de notification et d’exĂ©cution doit arrĂȘter la liste des biens Ă  saisir. 6.4.2.2.2 - dĂ©signation du gardien Elle a pour but d’éviter le dĂ©tournement, la substitution, le vol ou la distraction des objets saisis et d’assurer leur conservation en l’état. Pour des raisons de commoditĂ© et de convenance, les biens saisis sont gĂ©nĂ©ralement placĂ©s sous la garde du redevable, si celui-ci y consent. Si le redevable est une personne morale, le reprĂ©sentant lĂ©gal de celle-ci est constituĂ© gardien des biens saisis, s’il y consent. Toutefois, l’agent de notification et d’exĂ©cution du TrĂ©sor peut confier la garde des objets saisis Ă  une autre personne lorsque la prĂ©servation des intĂ©rĂȘts du TrĂ©sor l’exige. Le gardien qui aura dĂ©gradĂ© ou dĂ©tournĂ© les biens saisis est passible de sanctions pĂ©nales. L’agent chargĂ© de l’exĂ©cution de la saisie doit rappeler au gardien ses obligations et en faire mention dans le procĂšs-verbal.
  • 53. 53 6.4.2.2.3 - Fixation de la date de vente La fixation de la date de vente sur le procĂšs-verbal de saisie permet au comptable saisissant de faire en temps voulu une publicitĂ© suffisante et au redevable saisi de connaĂźtre le temps qui lui est imparti pour rĂ©unir les fonds nĂ©cessaires lui permettant de se libĂ©rer de sa dette et Ă©viter ainsi la vente. Aux termes des dispositions de l’article 59 du code de recouvrement, il n’est procĂ©dĂ© Ă  la vente des meubles et effets saisis, des rĂ©coltes et fruits proches de la maturitĂ© qu’aprĂšs un dĂ©lai de huit (8) jours Ă  compter de la date de saisie. NĂ©anmoins, ce dĂ©lai peut ĂȘtre abrĂ©gĂ©, en accord avec le redevable notamment lorsqu’il y a lieu de craindre le dĂ©pĂ©rissement des objets saisis ou pour Ă©viter des frais de garde hors de proportion avec leur valeur. 6.4.2.2.4 - Signature et remise du procĂšs-verbal de saisie AprĂšs achĂšvement des formalitĂ©s de saisie, l’agent de notification et d’exĂ©cution du TrĂ©sor procĂšde Ă  l’établissement d’un procĂšs verbal qu’il signe et fait signer par les personnes ayant assistĂ© aux opĂ©rations de saisie. Une copie du procĂšs-verbal est remise sĂ©ance tenante contre dĂ©charge au redevable ou Ă  son reprĂ©sentant et au gardien. Cette remise vaut notification de l’acte de saisie. En outre, l’agent chargĂ© de l’exĂ©cution de la saisie doit prĂ©ciser au redevable son obligation de faire connaĂźtre cette saisie Ă  tout crĂ©ancier qui se prĂ©senterait pour procĂ©der Ă  une nouvelle saisie des mĂȘmes biens. 6.5 - LES INCIDENTS DE LA SAISIE : Au cours de son exĂ©cution, la saisie peut donner lieu Ă  divers incidents, soit du fait du dĂ©biteur, soit en raison de la procĂ©dure de la saisie elle-mĂȘme. 6.5.1 - Incidents du fait du saisi. - le paiement, - l’absence du redevable, - Le refus d’ouverture des portes, - L’absence de biens Ă  saisir, - La contestation de la saisissabilitĂ© des biens.
  • 54. 54 6.5.1.1 - Interruption par le paiement : Si au cours d’une saisie, le redevable demande Ă  se libĂ©rer de sa dette , la saisie est interrompue par le versement, sĂ©ance tenante, de la totalitĂ© des sommes dues y compris le coĂ»t de la saisie engagĂ©e, liquidĂ© au taux rĂ©duit de 1%. (art 55 du code). Dans ce cas, il n’est pas dressĂ© de procĂšs-verbal de saisie, les rĂ©fĂ©rences des quittances remises au redevable et la mention « saisie interrompue» (S.I) doivent ĂȘtre portĂ©es sur l’état de saisie. 6.5.1.2 - absence du redevable : La procĂ©dure de saisie peut ne pas aboutir en raison de l’absence du redevable du lieu d’exĂ©cution de l’acte. Cette absence est constatĂ©e, par un procĂšs-verbal de perquisition lorsqu’elle est dĂ©finitive ou par un procĂšs-verbal de tentative de saisie, lorsqu’elle est provisoire. 6.5.1.2.1 - procĂšs-verbal de perquisition Aux termes des dispositions de l’article 54 du code de recouvrement, «en cas de disparition ou de dĂ©part du redevable sans indication de nouvelle adresse, et en l’absence de biens Ă  saisir, il est procĂ©dĂ© Ă  l’établissement d’un procĂšs- verbal de perquisition par le comptable chargĂ© du recouvrement ou son reprĂ©sentant, en prĂ©sence de l’autoritĂ© administrative locale, le cas Ă©chĂ©ant ». Pour l’application de ces dispositions, l’agent chargĂ© de l’exĂ©cution de la saisie est tenu, aprĂšs avoir constatĂ© que le redevable n’est pas ou n’est plus domiciliĂ© Ă  l’adresse de notification de l’acte, d’effectuer une enquĂȘte auprĂšs des voisins, du propriĂ©taire de l’immeuble d’habitation du redevable et, au besoin, de l’autoritĂ© locale, en vue de recueillir toutes informations permettant de situer sa nouvelle adresse et d’exĂ©cuter la saisie. Si au terme de cette enquĂȘte, aucune nouvelle adresse du redevable n’a Ă©tĂ© signalĂ©e, l’agent chargĂ© de l’exĂ©cution doit constater l’absence dudit redevable sur le procĂšs - verbal de perquisition. Ce procĂšs-verbal doit comporter toutes les informations utiles permettant, le cas Ă©chĂ©ant, le recours Ă  d’autres voies d’exĂ©cution.
  • 55. 55 6.5.1.2.2 - tentative de saisie : La procĂ©dure de saisie qui n’a pu aboutir en raison de l’absence momentanĂ©e du redevable est transformĂ©e en tentative de saisie lorsque l’agent qui en est chargĂ© ne trouve personne au domicile du redevable. L’agent doit toujours, mĂȘme lorsque le concierge ou un voisin lui aurait dĂ©clarĂ© que le redevable est absent, se rendre au domicile de celui-ci pour constater personnellement son absence et s’assurer qu’aucune autre personne ne s’y trouve. AprĂšs ce constat, l’agent chargĂ© de l’exĂ©cution de la saisie Ă©tablit un procĂšs-verbal de tentative de saisie qui n’entraĂźne pas de frais pour le redevable et laisse Ă  celui-ci un avis avant saisie sous enveloppe fermĂ©e, lui fixant un dĂ©lai de 8 jours pour se libĂ©rer de sa dette. PassĂ© ce dĂ©lai, la saisie a lieu mĂȘme en cas d’absence du redevable ou de fermeture des portes. 6.5.1.3 - Refus d’ouverture des portes : Aux termes des dispositions de l’article 52 du code de recouvrement des crĂ©ances publiques, l’agent de notification et d’exĂ©cution du TrĂ©sor qui ne peut exĂ©cuter sa commission parce que les portes lui sont fermĂ©es ou le redevable lui en refuse l’ouverture, est autorisĂ© par voie d’ordonnance sur requĂȘte dĂ©livrĂ©e dans les conditions fixĂ©es par l’article 148 du code de procĂ©dure civile, Ă  se faire ouvrir les portes des locaux Ă  usage professionnel ou d’habitation, ainsi que les meubles, dans la mesure oĂč l’intĂ©rĂȘt de l’exĂ©cution l’exige. Il peut demander Ă  cet effet, l’assistance de l’autoritĂ© administrative locale. L’ouverture des portes et la saisie sont constatĂ©es en un seul procĂšs- verbal, dressĂ© et signĂ© par l’agent de notification et d’exĂ©cution du TrĂ©sor et contresignĂ©, le cas Ă©chĂ©ant, par les reprĂ©sentants de l’autoritĂ© ayant prĂȘtĂ© assistance et les autres personnes prĂ©sentes.
  • 56. 56 6.5.1.4 - Absence de biens Ă  saisir. L’articles 56 du code de recouvrement prĂ©voit qu’a « dĂ©faut de biens meubles saisissables et lorsqu’il s’avĂšre qu’il n’existe aucun autre moyen d’obtenir le paiement des sommes dues par le redevable, il est dressĂ© un procĂšs- verbal de carence par le comptable chargĂ© du recouvrement ou son reprĂ©sentant, en prĂ©sence de l’autoritĂ© administrative locale, le cas Ă©chĂ©ant ». Il ressort de ces dispositions que le procĂšs-verbal de carence ne doit ĂȘtre Ă©tabli que lorsque : - le redevable ne dispose d’aucun bien meuble susceptible d’ĂȘtre saisi pour paiement des sommes dues ; - le comptable chargĂ© du recouvrement ne peut utiliser aucun autre moyen d’action en recouvrement des sommes dues, comme par exemple la saisie immobiliĂšre ou l’avis Ă  tiers dĂ©tenteur. Les comptables chargĂ©s du recouvrement devront conserver les procĂšs- verbaux de carence pour justifier du non recouvrement des sommes dues et pour Ă©tablir, aux dates prescrites, leurs Ă©tats des cotes irrĂ©couvrables. 6.5.1.5 - Contestation de la saisissabilitĂ© des biens : 6.5.1.5.1 - Au moment de la saisie : Si le dĂ©biteur conteste la saisissabilitĂ© d’un ou de plusieurs biens Ă©numĂ©rĂ©s au procĂšs-verbal de saisie, l’agent de notification et d’exĂ©cution du TrĂ©sor ne doit pas suspendre la procĂ©dure de saisie. Toutefois, il est recommandĂ© aux agents de notification et d’exĂ©cution du TrĂ©sor de faire preuve de discernement dans l’apprĂ©ciation des justifications prĂ©sentĂ©es par le revendiquant Ă  l’effet de distraire de la saisie les objets qu’elle ne devrait pas comprendre. En outre, l’agent de notification et d’exĂ©cution du TrĂ©sor est tenu de consigner sur le procĂšs-verbal de saisie les difficultĂ©s ayant affectĂ© l’exĂ©cution de la saisie (biens objets du litige, les motifs d’insaisissabilitĂ© ou de revendication invoquĂ©s). Le procĂšs verbal de saisie doit ĂȘtre complĂ©tĂ© par la mention indiquant qu’il sera procĂ©dĂ© Ă  la vente de tous les biens saisis dans les conditions prĂ©vues aux articles 58 Ă  65 du code de recouvrement.
  • 57. 57 6.5.1.5.2 - PostĂ©rieurement Ă  la saisie : Le redevable qui oppose l’insaisissabilitĂ© d’un ou de plusieurs objets Ă©numĂ©rĂ©s au procĂšs-verbal de saisie, postĂ©rieurement Ă  la saisie est tenu de prĂ©senter au comptable chargĂ© du recouvrement toute justification pouvant attester du bien fondĂ© de sa contestation. La saisie pratiquĂ©e antĂ©rieurement par l’agent de notification et d’exĂ©cution du TrĂ©sor demeure toutefois valable. Si la rĂ©clamation s’avĂšre fondĂ©e, le comptable invite l’agent de notification et d’exĂ©cution du TrĂ©sor Ă  soustraire les objets insaisissables de l’opĂ©ration de saisie et Ă  rectifier en consĂ©quence le procĂšs verbal. Les correctifs apportĂ©s ainsi au procĂšs verbal doivent ĂȘtre signĂ©s et approuvĂ©s par le comptable chargĂ© du recouvrement. Il reste entendu que si le comptable ne donne pas satisfaction au redevable, celui-ci garde la possibilitĂ© de prĂ©senter une demande en distraction d’objets insaisissables dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article 121 du code de recouvrement. 6.5.2 - Incidents du fait des tiers. 6.5.2.1 - Existence d’une saisie antĂ©rieure : En vertu des dispositions de l’article 47 du code de recouvrement, l’agent de notification et d’exĂ©cution du TrĂ©sor qui, se prĂ©sentant pour saisir, trouve une prĂ©cĂ©dente saisie, doit se limiter au rĂ©colement des objets saisis dĂ©crits sur le procĂšs-verbal que le gardien est tenu de lui prĂ©senter. Si la prĂ©cĂ©dente saisie porte sur tous les biens saisissables, l’intervention Ă  saisie est notifiĂ©e au premier saisissant, au redevable saisi et s’il y a lieu, au tiers saisi et au gardien. Cette notification vaut opposition sur le produit de la vente et ouvre droit Ă  distribution . Lorsque tous les biens saisissables ne figurent pas dans la premiĂšre saisie, l’agent de notification et d’exĂ©cution du TrĂ©sor procĂšde Ă  plus ample saisie et en dresse procĂšs verbal portant rĂ©colement des objets prĂ©cĂ©demment saisis et description des objets nouvellement saisis, lesquels sont confiĂ©s, contre dĂ©charge, au gardien dĂ©signĂ© lors de la premiĂšre saisie.
  • 58. 58 Dans ce cas, les deux saisies doivent ĂȘtre rĂ©unies Ă  moins que la vente des objets saisis antĂ©rieurement n’ait dĂ©jĂ  commencĂ©. En cas d’inertie du premier saisissant, constatĂ©e aprĂšs expiration des dĂ©lais prĂ©vus pour la vente, le comptable chargĂ© du recouvrement peut requĂ©rir la continuation de la procĂ©dure dĂ©jĂ  engagĂ©e. S’il s’avĂšre que les biens Ă  saisir ont fait l’objet d’une saisie conservatoire, celle-ci est convertie en saisie exĂ©cution. 6.5.2.2 - Revendication d’objets saisis : La revendication d’objets saisis peut intervenir au moment de la saisie ou aprĂšs l’exĂ©cution de celle-ci. La procĂ©dure de revendication se dĂ©roule conformĂ©ment aux dispositions de l’article 121 du Code de recouvrement (voir chapitre « RĂ©clamations ») . 6.5.2.3 - DĂ©tournement d’objets saisis : Les auteurs du dĂ©tournement, de dĂ©gradation ou de destruction d’objets saisis sont passibles des peines prĂ©vues par le code pĂ©nal. Dans ces cas, l’agent de notification et d’exĂ©cution du TrĂ©sor Ă©tablit un procĂšs-verbal constatant l’infraction, qu’il remet au comptable chargĂ© du recouvrement, Ă  charge pour ce dernier de dĂ©clencher si nĂ©cessaire les poursuites pĂ©nales par plainte ou citation directe et constitution de partie civile en vue de la rĂ©paration du prĂ©judice causĂ© au TrĂ©sor.
  • 59. 59 CHAPITRE SEPTIEME LE RECOUVREMENT FORCE Par voie de vente mobiliĂšre
  • 60. 60 7.1 - CONDITIONS PREALABLES La vente mobiliĂšre requiert la rĂ©union des conditions suivantes : - Notification du commandement - ExĂ©cution et notification de la saisie ; - Autorisation de vente ; - Respect des dĂ©lais ; - PublicitĂ© de la vente ; - RĂ©colement des objets saisis ; - Expertise des objets de valeur, le cas Ă©chĂ©ant. 7.1.1 - Notification du commandement et exĂ©cution de la saisie La vente ne peut ĂȘtre effectuĂ©e qu’aprĂšs notification du commandement et exĂ©cution de la saisie dans les conditions exposĂ©es plus haut. 7.1.2 - Autorisation de vente En vertu des dispositions des articles 37 et 58 du code de recouvrement, aucune vente ne peut ĂȘtre effectuĂ©e qu’en vertu de l’autorisation donnĂ©e par le chef de l’administration dont relĂšve le comptable chargĂ© du recouvrement ou la personne dĂ©lĂ©guĂ©e par lui Ă  cet effet. L’autorisation de saisie comporte l’ordre de procĂ©der Ă  la vente si le redevable ne se libĂšre pas aprĂšs exĂ©cution de la saisie. Le comptable chargĂ© du recouvrement n’a donc pas Ă  demander une nouvelle autorisation pour effectuer la vente. 7.1.3 - Respect des dĂ©lais En principe, la date de la vente est fixĂ©e au procĂšs-verbal de saisie. Toutefois en raison de circonstances particuliĂšres, cette date peut ĂȘtre reportĂ©e Ă  l’initiative du comptable ou sur demande du redevable. Dans ce cas, la nouvelle date de vente est signifiĂ©e aux parties destinataires du procĂšs-verbal de saisie, au moyen d’un exploit intitulĂ© « signification de vente ». Les frais de signification de vente sont mis Ă  la charge du redevable.
  • 61. 61 7.1.4 - PublicitĂ© de la vente ConformĂ©ment aux dispositions de l’article 63 du Code de recouvrement, la date, l’objet et le lieu de la vente sont portĂ©s Ă  la connaissance du public par tous moyens de publicitĂ© en rapport avec l’importance de la saisie. Dans tous les cas, la vente est portĂ©e Ă  la connaissance du public par voies d’affiches placardĂ©es : - au lieu oĂč se trouvent les objets ; - sur le tableau spĂ©cial rĂ©servĂ© aux affiches du tribunal de premiĂšre instance et du tribunal de commerce ; - au siĂšge de l’autoritĂ© administrative locale ; - au lieu de la vente ; - aux siĂšges des postes comptables de la mĂȘme ville ; - dans les marchĂ©s publics ; - au siĂšge de la commune et de la prĂ©fecture ou de la province ; - et dans tout autre lieu oĂč elles sont sensĂ©es produire le meilleur effet. Lorsque la vente n’a pu avoir lieu Ă  la date fixĂ©e ou si la vente effectuĂ©e s’avĂšre infructueuse, le comptable chargĂ© du recouvrement doit renouveler la publicitĂ©. 7.1.5 - RĂ©colement des objets saisis Avant de commencer la vente, le gardien est invitĂ© Ă  prĂ©senter les objets saisis confiĂ©s Ă  sa garde. L’agent d’exĂ©cution et de notification du TrĂ©sor procĂšde au rĂ©colement des meubles et effets mobiliers saisis et en dresse procĂšs-verbal. Les objets saisis qui manqueraient Ă  l’inventaire doivent ĂȘtre mentionnĂ©s sur le procĂšs verbal de rĂ©colement. Lorsque la vente doit ĂȘtre exĂ©cutĂ©e dans un lieu autre que celui de gardiennage, le procĂšs verbal de rĂ©colement est Ă©tabli immĂ©diatement avant l’enlĂšvement des meubles et effets mobiliers. En cas de dĂ©tournement, de dĂ©gradation ou de destruction de tout ou partie des objets saisis, l’agent chargĂ© de l’exĂ©cution de la vente doit en rendre compte immĂ©diatement au comptable chargĂ© du recouvrement.
  • 62. 62 Lorsque l’agent chargĂ© de l’exĂ©cution de la vente ne peut obtenir l’ouverture des portes pour le rĂ©colement, il est fait application de la procĂ©dure d’ouverture forcĂ©e des portes conformĂ©ment aux dispositions de l’article 52 du code de recouvrement. 7.1.6 - Expertise Aux termes des dispositions du 2Ăšme alinĂ©a de l’article 59 du Code de recouvrement, « lorsque la nature de l’objet saisi l’exige, il peut ĂȘtre procĂ©dĂ©, aprĂšs accord du redevable, Ă  l’expertise dudit objet en vue de l’estimation de sa valeur ». Le recours Ă  l’expertise a lieu pour les objets dont la nature requiert, pour leur Ă©valuation, l’intervention d’un expert. L’expertise a pour objet de dĂ©terminer la valeur des objets en vue d’en fixer la mise Ă  prix en cas de vente. L’expert est dĂ©signĂ© d’un commun accord par le redevable et le comptable chargĂ© du recouvrement. A dĂ©faut d’accord sur le choix de l’expert, celui-ci est dĂ©signĂ© par le juge Ă  la requĂȘte des parties, conformĂ©ment au Code de procĂ©dure civile. Dans tous les cas, le comptable est tenu : - d’informer le redevable que les frais d’expertise sont Ă  sa charge ; - de mener la vente des objets saisis non concernĂ©s par l’expertise dans les dĂ©lais initialement prĂ©vus. 7.2 - EXECUTION DE LA VENTE La vente des meubles et effets mobiliers saisis Ă  la diligence du comptable chargĂ© du recouvrement peut ĂȘtre effectuĂ©e : - par le comptable saisissant ; - par le redevable lui-mĂȘme.
  • 63. 63 7.2.1 - Vente par le comptable chargĂ© du recouvrement 7.2.1.1 - Obligations des comptables et des agents chargĂ©s de l’exĂ©cution de la vente. 7.2.1.1.1 - Interdiction d’acquisition. Aux termes des dispositions de l’article 64 du code de recouvrement, il est dĂ©fendu aux comptables chargĂ©s du recouvrement, aux agents de notification et d’exĂ©cution du TrĂ©sor, aux agents des bureaux des notifications et exĂ©cutions judiciaires des tribunaux du Royaume et aux huissiers de justice, de s’adjuger ou de faire adjuger l’un des objets mis en vente Ă  leur diligence. Cette interdiction s’étend Ă  l’acquisition des objets mis en vente par le redevable. Les comptables et agents visĂ©s Ă  l’article 64 prĂ©citĂ© qui ne respectent pas ces dispositions sont passibles des sanctions prĂ©vues par les lois et rĂšglements en vigueur et de destitution. Il leur est par ailleurs recommandĂ© d’éviter toute vente au profit de leurs conjoints, parents ou alliĂ©s immĂ©diats, et ce afin de prĂ©venir toute suspicion pouvant entacher la procĂ©dure de vente des objets saisis. 7.2.1.1.2 - Discontinuation de la vente Les dispositions de l’article 62 du code de recouvrement prĂ©voient que lorsqu’il est procĂ©dĂ© Ă  la vente des objets sĂ©parĂ©ment ou par lots, les comptables chargĂ©s du recouvrement ou leurs reprĂ©sentants, les agents des bureaux des notifications et exĂ©cutions judiciaires des tribunaux du Royaume ou les huissiers de justice sont tenus, sous leur responsabilitĂ© de discontinuer la vente aussitĂŽt que le produit rĂ©alisĂ© s’avĂšre suffisant pour rĂ©gler l’intĂ©gralitĂ© des sommes dues. Il reste entendu que l’intĂ©gralitĂ© des sommes dues comprend, en cas de pluralitĂ© de saisies, les crĂ©ances publiques mises Ă  la charge du redevable saisi et celles des autres crĂ©anciers saisissants.
  • 64. 64 7.2.1.2 - RĂ©alisation de la vente 7.2.1.2.1 - Fixation du lieu de vente ConformĂ©ment aux dispositions de l’article 63 du code de recouvrement, « les ventes ont lieu aux enchĂšres publiques au marchĂ© le plus proche ou partout oĂč elles sont jugĂ©es devoir produire le meilleur rĂ©sultat ». 7.2.1.2.2 - DĂ©roulement de la vente La vente des objets saisis a lieu aux enchĂšres publiques. L’agent chargĂ© de l’exĂ©cution de la vente doit ĂȘtre prĂ©sent au lieu fixĂ© pour cette opĂ©ration avant l’heure prĂ©vue. Il est tenu de se conformer aux rĂšgles suivantes : ‱ ĂȘtre accompagnĂ© selon le cas, de l’autoritĂ© administrative ou de la force publique et de l’Arifa, si nĂ©cessaire ; ‱ procĂ©der Ă  l’établissement de la liste des enchĂ©risseurs, au vu de cartes d’identitĂ© nationale et les informer que le paiement doit ĂȘtre effectuĂ©, sĂ©ance tenante, en espĂšces ou par chĂšques certifiĂ©s ; ‱ prĂ©venir les enchĂ©risseurs des consĂ©quences judiciaires de toute entente ou accord Ă©ventuel pouvant perturber la rĂ©gularitĂ© des enchĂšres publiques ; ‱ annoncer Ă  haute voix la mise Ă  prix prĂ©alablement fixĂ©e par lui sous le contrĂŽle du comptable chargĂ© du recouvrement ou dĂ©terminĂ©e par expertise ; ‱ lancer l’adjudication en notant au fur et Ă  mesure les prix offerts rĂ©pĂ©ter trois fois le dernier prix et s’il n’y a plus d’offre , « dire adjugĂ© ». Les objets mis en vente sont adjugĂ©s aux plus offrants et ne sont dĂ©livrĂ©s que contre paiement immĂ©diat, en espĂšces ou par chĂšque certifiĂ©. Faute de paiement, l’objet doit ĂȘtre remis en vente immĂ©diatement, aux frais et risques de l’acheteur dĂ©faillant. Celui-ci doit payer la diffĂ©rence entre le prix qu’il avait consenti et celui atteint lors de la remise en vente s’il est infĂ©rieur. Dans le cas contraire, il ne peut prĂ©tendre Ă  l’excĂ©dent.
  • 65. 65 7.2.1.2.3 - Etablissement du procĂšs-verbal de vente AprĂšs clĂŽture des enchĂšres publiques, l’agent d’exĂ©cution et de notification du TrĂ©sor dresse un procĂšs-verbal de vente. Ce document doit dĂ©crire les diffĂ©rentes Ă©tapes de la vente, dĂ©signer les biens vendus et indiquer le montant de l’adjudication (cf. procĂšs verbal de vente). 7.2.1.3 - Affectation et distribution du produit de la vente Les modalitĂ©s de paiement au TrĂ©sor en tant que crĂ©ancier saisissant diffĂšrent, selon qu’il est en prĂ©sence ou non d’autres crĂ©anciers intervenant Ă  saisie. 7.2.1.3.1 - Le TrĂ©sor est seul crĂ©ancier saisissant Lorsque le TrĂ©sor est seul crĂ©ancier saisissant et qu’il n’y a pas d’autres crĂ©anciers opposants ou intervenant Ă  saisie, trois cas de figures peuvent se prĂ©senter : − le produit de la vente est infĂ©rieur au montant des sommes dues : l’agent ayant conduit la vente verse ledit produit Ă  la caisse du comptable chargĂ© du recouvrement, qui Ă©marge les rĂŽles et donne quittance au redevable Ă  concurrence du montant encaissĂ© en respectant l’ordre d’imputation prĂ©vu Ă  l’article 27 du code de recouvrement ; l’action en recouvrement forcĂ© est poursuivie pour les sommes restant dues ; − le produit de la vente est Ă©gal au montant des sommes dues : l’agent ayant conduit la vente est tenu, aprĂšs encaissement du produit de la vente, d’en verser le montant Ă  la caisse du comptable chargĂ© du recouvrement, qui Ă©marge les rĂŽles correspondants et donne quittance au redevable ; − le produit de la vente excĂšde le montant des sommes dues : l’agent ayant conduit la vente prĂ©lĂšve sur ledit produit le montant des sommes dues et remet le reliquat Ă  la partie saisie, en lui faisant donner dĂ©charge au bas du procĂšs-verbal de vente ; il verse le montant prĂ©levĂ© Ă  la caisse du comptable chargĂ© du recouvrement, qui Ă©marge les rĂŽles et donne quittance au redevable.